L’arrêt du 25 septembre 2019 est un arrêt D, pour « diffusé », et non un arrêt P, pour « publié » au Bulletin officiel de la Cour de cassation. Sans doute en est-il ainsi parce qu’il est dans la mouvance d’une jurisprudence classique[1] établissant un équilibre entre la non-ingérence du banquier présentateur dans les affaires de son client et son obligation de vigilance qui lui est imposé pour détecter les anomalies apparentes. L’arrêt mérite toutefois d’être mentionné pour deux raisons.
La première est d’ordre théorique. Le rappel de la règle de base est clairement formulé par la Cour de cassation : « mais attendu que si, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, elle doit, néanmoins, lorsqu’elle accepte de prendre un chèque à l’encaissement, s’assurer de l’identité du remettant et vérifier qu’il en est bien le bénéficiaire, ou le mandataire régulier de celui-ci » ; l’obligation de vérifier l’identité du bénéficiaire est imposée au banquier présentateur alors que le banquier tiré n’a pas à la vérifier[2].
La seconde est d’ordre pratique. Il résulte très clairement de l’arrêt commenté les cas où l’anomalie est ou n’est pas apparente :
– l’anomalie est apparente lorsque des chèques émis à l’ordre d’une personne physique ès qualités sont encaissés sur son compte personnel : « qu’ayant relevé que certains des chèques remis par Mme F… à la banque pour encaissement sur son compte personnel avaient été émis par des tiers à l’ordre de Maître F…, en sa qualité d’administratrice judiciaire, ce dont il résultait que les opérations d’encaissement que sa cliente lui demandait d’effectuer étaient affectées d’une anomalie apparente, aisément décelable par un banquier normalement diligent, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la banque ne pouvait créditer ces chèques sur le compte personnel de Mme F. » ;
– l’anomalie n’est pas apparente lorsqu’une personne physique encaisse sur son compte personnel des chèques qu’elle a tiré sur son compte professionnel : « le fait, pour un mandataire judiciaire, de présenter à l’encaissement sur son compte personnel des chèques tirés sur son compte professionnel ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente révélatrice d’une irrégularité dans le fonctionnement du compte ».
On notera que dans le second cas, la conclusion inverse est possible. Il y a toutefois une condition : d’autres faits doivent être pris en considération puisque le seul encaissement litigieux n’est pas suffisant pour caractériser une anomalie apparente.
Chèques – Contrôles à effectuer lors de l’encaissement – Non-ingérence – Anomalies apparentes – Chèques encaissés sur un compte personnel.
[1] V. not. Cass. com. 15 juin 1993, Bull. civ. IV, n° 239, p. 170, Rev. dr. banc. et bours. n° 40, nov.-déc. 1993. 249, obs. Crédot et Gérard ; RJDA 1/94, n° 73, p. 67 : la Cour de cassation souligne qu’ayant relevé que les chèques présentés à l’encaissement par le titulaire d’un compte avaient une apparence de régularité parfaite et que rien ne permettait de déceler la fraude, la banque n’ayant pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés par ledit titulaire sur son compte, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci n’a commis aucune faute.
[2] R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement – Introduction au droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 333, et note 14, p. 320.