Un client a souscrit des contrats d’assurance ci auprès d’une compagnie d’assurance et remis les chèques établis à l’ordre de celle-ci à son agent général. La compagnie d’assurance était seule bénéfiaire desdits chèques. Ceux-ci ont toutefois été encaissés par l’agent général après que celui-ci ait ajouté son nom. D’où l’action du client à l’encontre de la compagnie d’assurance qui a recherché la responsabilité de la banque tirée et celle de la banque présentatrice.
Dans son arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation énonce une règle de principe : « la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente ». Cette règle vaut tant à l’égard de la banque tirée qu’à l’égard de la banque présentatrice. Ce qui n’implique cependant pas que ces deux catégories de banque soient soumises au même régime.
La banque tirée n’est tenue, sauf exception, à aucune diligence particulière, de sorte que sa responsabilité est en principe écartée : « Mais attendu que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente et que, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire. » Cette solution n’est pas étonnante puisqu’elle rejoint la jurisprudence antérieure selon laquelle le banquier tiré n’a pas à vérifier l’identité du bénéficiaire[1]. La solution n’est cependant pas absolue puisqu’est réservé le cas où existerait une anomalie apparente.
En revanche, la banque présentatrice est tenue en principe à certaines diligences : « si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ». Cette diligence est générale : elle est imposée à la banque présentatrice à titre de principe, et donc indépendamment des circonstances. L’existence ou l’absence d’anomalie apparente est sans incidence. La règle n’est toutefois pas absolue car la vérification du consentement est écartée si existent des circonstances particulières permettant de tenir ledit consentement pour acquis. Or en l’espèce, selon la Cour, on peut se demander si n’existaient pas des circonstances particulières permettant à la banque présentatrice de tenir pour acquis le consentement de la compagnie d’assurance : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. Vivant, agent général de la société MMA Vie, avait reçu mandat de celle-ci pour l’encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » au regard de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.
Cette limite n’est pas étonnante. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle le banquier qui ouvre un compte doit vérifier la pertinence des mentions figurant sur l’extrait K bis lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire naître une suspicion sur le sérieux du nouveau client[2].
Chèques – Pluralité de bénéficiaires sur les chèques – Contrôles à effectuer lors de l’encaissement – Banquier tiré – Banquier présentateur – Anomalies apparentes.
[1] Ibid.
[2] Cass. com. 19 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 177, p. 121 ; Rev. trim. dr. com. 1991. 74, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. Rapprocher, Cass. com. 20 nov. 2001, Banque et Droit n° 81, janv.-févr. 2002. 46, obs. Th. Bonneau.