Pour échapper à son obligation de rembourser l’opération de paiement non autorisée, le banquier se prévaut de la négligence grave de son client1. Ce moyen de défense ne peut toutefois être accueilli que si préalablement il prouve, conformément à l’article L 133-23, alinéa 1, du Code monétaire et financier, que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance technique.
Dans ses arrêts des 12 novembre 20202 et 20 novembre 20243, la Cour de cassation a rappelé cette exigence. Elle la rappelle une nouvelle fois dans son arrêt du 30 avril 2025.
En l’espèce, un client sollicitait le remboursement de virements irréguliers. Mais ceux-ci n’avaient été rendus possibles que parce qu’il avait permis l’ajout du bénéficiaire de ces opérations en cliquant sur un courriel apparemment adressé par sa banque mais comportant des incohérences facilement décelables. Les juges du fond, qui ont également souligné qu’il avait déjà été victime d’une première tentative d’escroquerie portée à sa connaissance par son conseiller clientèle peu de jours auparavant, avaient considéré qu’il avait commis une négligence grave et qu’il devait être débouté de sa demande en remboursement. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, censure leur décision au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». n