La caution bénéficie d’une double information1 :
– de l’information annuelle de l’article 2302 du Code civil2 qui doit être mise en œuvre indépendamment de toute défaillance du débiteur : ce texte reprend les dispositions de l’ancien article L. 313-2 du Code monétaire et financier3 et de l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation, anciennement article L. 341-64 ;
– de l’information prévue en cas d’incident de paiement imposée par l’article 2303 du Code civil5 : ce texte reprend les dispositions de l’ancien article L. 333-1 du Code de la consommation, anciennement article L. 341-16.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 avril 2025, le confirme à propos des anciens textes mais la solution vaut sous l’empire des articles 2032 et 2303 du Code civil : « 9. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l’article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités. » Dans le même temps, elle rappelle qu’il résulte des anciens articles L. 313-22 et L. 341-6 « que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement » : cette solution a déjà été clairement posée par la Cour à propos de l’ancien article L. 313-227.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, le prêt datait du 24 avril 2004 et la caution avait bénéficié de la double information, mais seulement pour une période limitée :
« – le 3 mars 2005 et le 31 mars 2006 en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L. 341-6 du code de la consommation ;
– à compter du 3 novembre 2006, date de la défaillance de la débitrice principale, jusqu’au 6 août 2009, date du commandement de payer, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation ».
La caution n’avait pas ainsi été informée annuellement conformément aux articles L. 313-22 et L. 341-6 postérieurement au 31 mars 2006, l’information délivrée en application de l’article L. 341-1 ne la suppléant pas. Les juges du fond avaient néanmoins limité la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard, prévus par les articles L. 313-22 et L. 341-6, à ceux échus entre le 3 novembre 2006 et le 6 août 2009, dates de la défaillance et du commandement du payer. Ce qui explique la censure décidée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025 : « 11. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher la date à laquelle la nouvelle information avait été communiquée par la banque conformément aux dispositions des articles L. 313-22 et L. 341-6 précités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »