Quelles informations pour la caution ?

Créé le

10.10.2025

Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° D 22-22.033, arrêt n° 401 F-B.

La caution bénéficie d’une double information1 :
– de l’information annuelle de l’article 2302 du Code civil2 qui doit être mise en œuvre indépendamment de toute défaillance du débiteur : ce texte reprend les dispositions de l’ancien article L. 313-2 du Code monétaire et financier3 et de l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation, anciennement article L. 341-64 ;

– de l’information prévue en cas d’incident de paiement imposée par l’article 2303 du Code civil5 : ce texte reprend les dispositions de l’ancien article L. 333-1 du Code de la consommation, anciennement article L. 341-16.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 avril 2025, le confirme à propos des anciens textes mais la solution vaut sous l’empire des articles 2032 et 2303 du Code civil : « 9. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l’article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités. » Dans le même temps, elle rappelle qu’il résulte des anciens articles L. 313-22 et L. 341-6 « que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement » : cette solution a déjà été clairement posée par la Cour à propos de l’ancien article L. 313-227.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, le prêt datait du 24 avril 2004 et la caution avait bénéficié de la double information, mais seulement pour une période limitée :

« – le 3 mars 2005 et le 31 mars 2006 en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L. 341-6 du code de la consommation ;

– à compter du 3 novembre 2006, date de la défaillance de la débitrice principale, jusqu’au 6 août 2009, date du commandement de payer, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation ».

La caution n’avait pas ainsi été informée annuellement conformément aux articles L. 313-22 et L. 341-6 postérieurement au 31 mars 2006, l’information délivrée en application de l’article L. 341-1 ne la suppléant pas. Les juges du fond avaient néanmoins limité la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard, prévus par les articles L. 313-22 et L. 341-6, à ceux échus entre le 3 novembre 2006 et le 6 août 2009, dates de la défaillance et du commandement du payer. Ce qui explique la censure décidée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025 : « 11. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher la date à laquelle la nouvelle information avait été communiquée par la banque conformément aux dispositions des articles L. 313-22 et L. 341-6 précités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. 2023, LGDJ, n° 958.
2 Art. 2302, al. 1, Code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
3 Ancien art. L 313-22, al. 1, Code monétaire et financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
4 Ancien art. L 341-6, Code de la consommation : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
5 Art. 2303, al. 1, Code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
6 Ancien art. L 341-1, Code de la consommation : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
7 V. la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2023, LGDJ, n° 937.