À quelles conditions une banque peut-elle régler le montant d’une lettre de change qui est présentée en vue de son paiement ?

Créé le

06.04.2022

Il résulte des articles 1937 et 1993 du code civil qu’une banque à qui sont présentés, en vue de leur paiement, des effets de commerce souscrits par son client ou tirés sur celui-ci ne peut, même s’il s’agit d’une lettre de change acceptée, se dessaisir des fonds dont elle est dépositaire pour le compte de ce client que sur instruction reçue de lui et, à défaut, lui en doit restitution.

Cass. com. 4 novembre 2021, arrêt n° 750 F-D, pourvoi n° Q 19-25.320, Société Europhone c/ BNP-Paribas Antilles-Guyane.

Incombe-t-il à la banque chargée de payer une lettre de change d’en régler le montant, cela même si celle-ci n’a pas reçu d’instruction en ce sens, au motif que son client serait tenu cambiairement au paiement ? Cette approche a pu être soutenue mais a été fermement condamnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 1999 [1] . Cette solution est rappelée, dans les mêmes termes, par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2021 : elle doit être approuvée [2] .

En effet, la banque, même si elle est domiciliataire, et donc désignée sur la lettre de change pour en assurer le paiement, n’est pas obligée cambiairement. Elle n’est donc pas tenue au paiement. Elle n’est tenue au paiement que sur le terrain extracambiaire, et donc uniquement si elle a reçu une instruction de payer de la part de son client, et cela même si ce dernier est un débiteur cambiaire. À défaut d’un tel mandat, elle méconnaît ses obligations en tant que mandataire et dépositaire : l’article 1993 du même Code décide que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » ; et selon l’article 1937 du Code civil, « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».

Le visa, par l’arrêt commenté, de l’article 1993 peut s’expliquer par le fait que la banque sollicitée en vue du paiement aurait dû se retourner vers son client pour connaître ses instructions. Le visa de l’article 1937, quant à lui, permet de faire le départ entre les bons et les mauvais paiements. Étant observé qu’un mauvais paiement impose nécessairement la restitution sans que le client dont le compte a été débité ne soit tenu d’établir un préjudice [3] : il en est ainsi parce qu’un mauvais paiement ne libère pas le banquier qui l’a fait. Solution qui rejoint celle retenue par la jurisprudence en cas de paiement d’un chèque faux dès l’origine [4] . n

Lettre de change – Acceptation – Présentation au paiement – Accord préalable du client.

 

[1] .     Cass. com. 30 novembre 1999, pourvoi n° 96-16.233, Bulletin 1999 IV N° 213 p. 179 ; Rev. dr. bancaire et financier janvier-février 2000, com. n° 5, obs. F-J. Crédot et y. Gérard.

 

[2] .     V. également, R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement, Introduction au droit bancaire, 13e éd. 2019, spéc. n° 219, p. 201.

 

[3] .     Cass. com. 4 novembre 2021 : « 7. Pour rejeter la demande en paiement de la société Europhone, l’arrêt, après avoir jugé que la banque avait commis une faute en payant les effets de commerce sans l’accord préalable du tiré, retient que la société Europhone ne démontrait pas l’existence et l’étendue de son préjudice.
8. En statuant ainsi, alors que la société Europhone prétendait au remboursement de l’ensemble des lettres de change payées sans son acceptation pour les années 2014 et 2015, sans être tenue d’établir un préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé
».

 

[4] .     V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 677, p. 498 et s.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202