Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

À quelles conditions le secret bancaire peut-il être levé ?

Créé le

08.10.2019

La communication de documents couverts par le secret bancaire doit être autorisée si elle est indispensable à l’exercice, par le demandeur, de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Cass. com. 15 mai 2019, arrêt n° 462 FS-P+B, pourvoi n° A 18-10.491, Lannegrand c/ CRCAM d’Aquitaine.

Le secret bancaire, classiquement qualifié de motif légitime[1] ou d’empêchement légitime[2], et faisant ainsi obstacle aux communications d’informations, n’est pas absolu. Il ne peut pas être un obstacle à la responsabilité du banquier. La jurisprudence, bien qu’elle ait pu paraître chaotique[3], le confirme. Étant observé que la levée du secret ne repose pas toujours sur le même raisonnement.

Dans un certain nombre d’arrêts[4], le secret est levé car la demande de communication est dirigée contre l’établissement de crédit, non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité. Dans d’autres arrêts, sous influence européenne[5], sont mis en avant le droit à la preuve du demandeur et la recherche d’un juste équilibre entre les droits qui sont en conflits. Cette dernière approche a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2018[6] au profit du banquier qui souhaitait se défendre. Elle l’est dans l’arrêt du 15 mai 2019 au profit du client qui souhaitait engager la responsabilité de celui-ci.

Ces deux approches sont complémentaires. La seconde peut en effet s’insérer dans l’hypothèse où le banquier est une partie à une instance dirigée contre lui. Cette situation ne peut toutefois pas être totalement identifiée avec la recherche du juste équilibre car celle-ci s’impose y compris lorsque la responsabilité du banquier n’est pas en jeu et que c’est seulement un litige entre un client du banquier et un tiers qui conduit à s’interroger sur la possible communication d’informations couvertes par le secret bancaire.

 

 

Secret bancaire – Communication de document – Exercice, par le demandeur, de son droit à la preuve – Proportionnalité.

 

[1] .          Art. 10, Code civil.

 

[2] .          Art. 11, Code de procédure civile.

 

[3] .          Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 13e éd. 2019, n° 601.

 

[4] .          Cass. com. 19 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 179, p. 123 ; Rev. dr. banc. et bours. n° 27, sept.-oct. 1991. 197, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com. 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.060, JCP 2018, éd. G, 54, note Th. Bonneau ; Bull. Joly sociétés février 2018, p. 109, note A. Reygrobellet ; D. 2018. 603, note C. Kleiner ; Cass. com. 24 mai 2018, arrêt n° 458 F-D, pourvoi n° C 17-27.969, Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne c/ Mulet.

 

[5] .          V. Th. Bonneau, note sous Cass. com. 15 mai 2019, JCP 2019, éd. E.

 

[6] .          Cass. com. 4 juillet 2018, pourvoi n° T 17-10.158, JCP 2018, éd. E, 1507, note J. Lasserre Capdeville et 1596, n° 2, obs. N. Mathey ; Rev. dr. banc. et fin., nov.-déc. 2018, com. n° 152, obs. Th. Samin et S. Torck.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187