Les prêts in fine, c’est-à-dire les prêts dont le capital est remboursé intégralement à la fin du crédit, les mensualités ne comprenant que les intérêts calculés sur la totalité du capital emprunté pendant toute la durée du prêt[1], continuent à susciter de la jurisprudence[2]. L’arrêt du 22 janvier 2020 n’est d’ailleurs pas sans évoquer celui du 6 mars 2019[3] car, dans les deux espèces, le prêt in fine avait été consenti à une société civile immobilière (SCI) et son remboursement avait été garanti par le nantissement de contrats d’assurance vie souscrits par des personnes physiques, en l’espèce associés de la SCI. Et bien sûr en raison de la contre-performance desdits contrats, la responsabilité de la banque pour défaut d’information et de conseil a été recherchée.
Il est vrai que le banquier n’est pas normalement tenu à un devoir de conseil. Mais ce principe n’est pas sans exception légale ou conventionnelle[4]. Étant observé que même en cas de montage, tel que celui combinant un prêt in fine et des contrats d’assurance vie, la banque peut le proposer sans formuler de conseil, ce qui explique les termes utilisés par la Cour dans son arrêt du 22 janvier 2020 : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait prodigué un conseil à la SCI en lui recommandant le montant litigieux et, dans l’affirmative, sans préciser en quoi ce montage était adapté à la situation et aux objectifs de cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Cette cassation n’est pas la seule prononcée par la Cour. Pour déclarer l’action en indemnisation prescrite, les juges du fond avaient pris, comme point de départ, la date de la conclusion du prêt. La Cour censure cette décision dans les termes suivants : « qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, la cour d’appel a violé » l’article 110-4 du Code de commerce. Cette cassation n’est pas étonnante car la solution consacrée ne fait que reprendre celle résultant de l’arrêt du 6 mars 2019[5].
Prêt in fine – Information et mise en garde – Perte de chance – Prescription – Point de départ.
[1] V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 720.
[2] V. Th. Bonneau, « Le devoir d’information et de mise en garde du banquier lors de l’octroi d’un prêt in fine », RJDA 12-19, p. 895.
[3] Cass. com. 6 mars 2019, pourvoi n° 17-22668, FS-P+B, Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 23, note Th. Bonneau ; Gaz. Pal. n° 21, mardi 11 juin 2019, p. 59, note B. Bury.
[4] Cass. com. 13 janv. 2015, Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 34, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2015, com. n° 71, F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2015, pan. p. 2151, obs. D. R. Martin : « Mais attendu, d’une part, que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; qu’après avoir relevé que la banque n’avait pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société, l’arrêt a exactement déduit qu’elle n’avait pas de conseil à donner à ce sujet. » Dans le même sens, Cass. com. 31 janv. 2017, Bull. Joly société, avril 2017, note J-F. Barbiéri. Adde, Cass. com. 18 mai 2016, arrêt n° 437 F-D, pourvoi n° T 14-15988, Ponvienne c/ Cabinet de conseil Herios finance et al. : « Mais attendu que la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, non invoquées en l’espèce, d’une obligation de mise en garde » ; ce motif a été en grande partie repris par Cass. com. 5 déc. 2018, arrêt n° 984 F-D, pourvoi n° J 17-17257, Société Cofidis c/ Deville.
[5] Arrêt préc.