Contrat « en -ing », l’affacturage a essaimé de longue date jusque dans l’univers de civil law. Son succès lui a valu sur le terrain substantiel les attentions du droit matériel transnational1 à deux reprises, d’abord avec la désormais ancienne Convention d’Ottawa2 puis avec la toute récente Loi type d’UNIDROIT sur l’affacturage (LTA)3, les relations qu’il fait naître étant pour le reste soumises à la loi applicable telle que la détermine le compréhensif4 mais insuffisant article 14 du règlement Rome I5.
En marge des questions de droit applicable, on signalera ce récent arrêt, qui permet d’aborder une difficulté peu explorée sur le terrain de la compétence6 et accueille à notre sens justement un pourvoi dont on saluera la grande subtilité. Donnant naissance à un rapport pluripartite, il n’est pas surprenant de constater une difficulté pour rattacher à la manière contractuelle ou délictuelle les relations nées du contrat d’affacturage, sur le fondement des options de compétence de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis7.
La banque Delubac agissait ici comme factor (« affactureur ») en recouvrement des créances transmises par une société cliente, à l’encontre d’une société allemande qui avait validé les factures de ventes de semences et de graines, transmises par la société cliente, sans avoir procédé à leur règlement. La banque avait porté son recours subrogatoire en paiement devant les juridictions françaises qui déclinèrent leur compétence en raison d’une clause compromissoire figurant dans les factures litigieuses. La chambre arbitrale de l’Union française des semences (UFS) s’étant déclarée matériellement incompétente au regard des types de graines vendues, l’affaire revint devant les tribunaux étatiques, le fournisseur allemand invoquant une nouvelle fois le principe compétence-compétence et, à titre subsidiaire, les règles de compétence du règlement Bruxelles I bis pour voir reconnaître la compétence des juridictions allemandes.
Plus précisément, le fournisseur allemand contestait selon un pourvoi habile l’exercice par la banque de l’option de compétence en matière délictuelle de l’article 7.2), reprochant à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’interprétation des contrats liant le fournisseur allemand à la société cliente de la banque était nécessaire pour déterminer le caractère prétendument fautif des agissements reprochés au fournisseur. En d’autres termes, pour déterminer le chef de compétence et l’appartenance de l’action à la matière contractuelle ou délictuelle, encore fallait-il déterminer si les agissements reprochés au fournisseur ne constituaient pas une inexécution contractuelle.
La première chambre civile accueille le pourvoi et censure la Cour d’appel pour manque de base légale pour n’avoir pas procédé à la recherche indiquée par le pourvoi. En d’autres termes, le bénéfice de l’option de compétence procède bien de l’analyse de la demande. Et il faut bien reconnaître qu’ici, la difficulté existe.
On ne peut le vérifier que par la thèse et l’antithèse.
Il n’existe, certes, aucun engagement d’une partie librement consentie du fournisseur envers le factor. Pour autant, la position adoptée dans le cadre d’un recours subrogatoire suppose a priori que les manquements entraînant la responsabilité du débiteur du client sont bien ceux-là mêmes qui résultent du rapport d’obligation préexistant. L’article 14, § 2, du Règlement Rome I en donne une confirmation générale sur le terrain de la loi applicable, qui est bien celle de la créance, en particulier au titre des conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et du caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
Le pas à franchir est-il donc bien grand à admettre, par extension, que la responsabilité du débiteur envers le subrogé puisse également se déterminer en application de la loi de la créance fondamentale ?
La chose est certes possible mais n’est, en retour, peut-être pas absolument nécessaire. Il n’est pas impossible que l’intuition du factor dans cette affaire ait été juste dans le rattachement à la matière délictuelle et que, au fond, la validation des factures dans le contexte de l’affacturage constitue une faute à l’égard du factor, distincte du non-paiement, engendrant une attente et donc des coûts spécifiques de recouvrement étrangers à toute relation contractuelle et, ainsi, non réductibles à une inexécution contractuelle envers le client subrogeant.
Pour juste qu’elle puisse être, il appartiendra à la Cour de renvoi de l’étayer.