Chronique Comptes, Crédits et Moyens de Paiement

Quelle est la sanction applicable en cas de calcul du taux conventionnel sur la base du diviseur 360 ?

Créé le

24.07.2020

L’usage irrégulier du diviseur 360 est uniquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Cass. civ. 1re, 11 mars 2020, pourvoi n° P 19-10.875, arrêt n° 206 F-P+B, Crédit Agricole mutuel des Savoie c/ Leal.

Comment sanctionner le calcul du taux d’intérêt conventionnel effectué sur la base du diviseur 360 alors qu’il aurait dû l’être sur celle de l’année civile ? La question, qui se pose uniquement pour les crédits consentis aux consommateurs ou aux non-professionnels[1], a donné lieu à discussion car l’on peut envisager deux sanctions : la nullité de la stipulation d’intérêt avec substitution du taux légal au taux conventionnel ; la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle peut être modulée, proportionnée, la sanction pouvant être limitée à la différence existant entre le calcul sur la base de 360 jours et celui effectué sur la base de 365 ou 366 jours, et donc à la restitution des intérêts trop perçus.

La première branche de l’alternative avait été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006[2]. Elle avait toutefois été critiquée en raison de son inadaptation et de son manque de proportionnalité[3]. Ce qui explique sans doute son recul.

Un premier recul résulte d’arrêts rendus en 2019. Selon un arrêt du 4 juillet 2019[4], la nullité de la stipulation d’intérêt est écartée si le calcul des intérêts conventionnels sur la base du diviseur 360, et non de l’année civile, a eu pour effet de minorer le montant des intérêts. Et selon un arrêt du 27 novembre 2019[5], elle doit l’être également si le surcroît est minime.

Un second recul résulte de l’arrêt du 11 mars 2020. Dans cet arrêt, la Cour reprend la solution de l’arrêt du 27 novembre 2019. Elle va toutefois plus loin puisqu’à titre de principe, elle affirme que la sanction est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Cette solution ne s’impose pas, selon un auteur[6], avec évidence. Il semble toutefois inutile de revenir sur l’examen des textes mentionnés par l’arrêt du 11 mars 2020 car la solution est souhaitable[7] afin d’éviter que la sanction soit disproportionnée. Elle l’est également car elle rejoint la sanction résultant de la réforme 2019 en cas de TEG irrégulier[8], à savoir uniquement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’uniformisation des sanctions applicables en cas d’usage irrégulier du diviseur 360 – pour le calcul du taux d’intérêt conventionnel et pour celui du TEG – nous paraît être une source de simplification et de sécurité juridique.

Taux d’intérêt – Diviseur 360 – Année civile – Sanction – Nullité
de la stipulation d’intérêt – Déchéance du droit aux intérêts.

 

[1] .          V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 554.

 

[2] .          Cass. com. 17 janv. 2006, Bull. civ. IV n° 11, p. 10 ; Banque et Droit n° 107, mai-juin 2006, 82, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2658, note N. Mathey ; Rev. dr. bancaire et financier n° 2, mars-avril 2006. 14, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; JCP 2006, éd. E, 1850, n° 19, obs. J. S. ; Revue Banque n° 681, juin 2006. 95, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2006. 460, obs. D. Legeais.

 

[3] .          Sur la critique de cette sanction, v. Th. Bonneau, note sous Cass. com. 12 janvier 2016, Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016 p 35.

 

[4] .          Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019, Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019.25, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 22 octobre 2019 p 57, note B. Bury ; D. 2019. 2014, obs. H. Synvet ; JCP 2019, éd. E, 1496, note Ph. Métais et E. Valette.

 

[5] .          Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019, pourvoi n° E 18-19.097, Banque et Droit n° 189, janvier-février 2020. 26, obs. Th. Bonneau ; J.C.P. 2020, éd. E, 1003, note J. Lasserre Capdeville .

 

[6] .          V. J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. civ. 1, 11 mars 2020, D. 2020, p. 859 et s., n° 24 et s.

 

[7] .          Contra Lasserre Capdeville, note préc. spéc. n° 28.

 

[8] .          Th. Bonneau, « La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de taux effectif global », Banque et Droit n° 187 septembre-octobre 2019. 14.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192