« Mais attendu que l’article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en œuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d’un découvert en compte, était fondée à s’en prévaloir bien qu’elle ne détienne aucune créance à l’égard de cette société ; que le moyen n’est pas fondé ».
Est-ce qu’un créancier qui n’a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur bénéficie, en dépit du défaut de déclaration de sa créance, des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce
Responsabilité – Crédit – Article L. 650-1 du Code de commerce – Incidence du défaut de déclaration des créances.
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1 Art. L. 650-1 du Code de commerce : « Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Sur ce texte, v. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 936. -
2 Cass. com. 16 oct. 2012, Banque et Droit n° 147, janv.-févr. 2013, obs. Th. Bonneau, p. 22 ; JCP 2012, éd. E, 1735, note D. Legeais et JCP 2013, éd. E, 1282, n° 17, obs. N. Mathey.