Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Quelle est la portée de l’article L. 650-1 du Code de commerce ?

Créé le

07.02.2019

Le défaut de déclaration n’est pas une cause d’exclusion du bénéfice de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

« Mais attendu que l’article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en œuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d’un découvert en compte, était fondée à s’en prévaloir bien qu’elle ne détienne aucune créance à l’égard de cette société ; que le moyen n’est pas fondé ».

Est-ce qu’un créancier qui n’a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur bénéficie, en dépit du défaut de déclaration de sa créance, des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce [1] ? La réponse est positive pour la Cour de cassation qui met en avant, dans son arrêt du 19 septembre 2018, la généralité de ce texte, celui-ci ne distinguant pas entre les créanciers ayant déclaré leurs créances et ceux qui ont omis de faire leur déclaration ; là où le texte ne distingue pas, le juge n’a donc pas à distinguer. Le cercle des créanciers couvert par le texte est d’autant plus large que les créanciers bénéficiant du principe d’irresponsabilité ne se limitent pas aux banquiers. Les créanciers qui ont consenti des délais de paiement bénéficient également des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce comme l’a admis la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2012 [2] .

Responsabilité – Crédit – Article L. 650-1 du Code de commerce – Incidence du défaut de déclaration des créances.

  1. 1 Art. L. 650-1 du Code de commerce : « Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Sur ce texte, v. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 936. 
  2. 2 Cass. com. 16 oct. 2012, Banque et Droit n° 147, janv.-févr. 2013, obs. Th. Bonneau, p. 22 ; JCP 2012, éd. E, 1735, note D. Legeais et JCP 2013, éd. E, 1282, n° 17, obs. N. Mathey. 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183
Notes :
1 Art. L. 650-1 du Code de commerce : « Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Sur ce texte, v. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 936. 
2 Cass. com. 16 oct. 2012, Banque et Droit n° 147, janv.-févr. 2013, obs. Th. Bonneau, p. 22 ; JCP 2012, éd. E, 1735, note D. Legeais et JCP 2013, éd. E, 1282, n° 17, obs. N. Mathey.