Quel est le délai de prescription de l’action cambiaire exercée par le porteur d’un billet à ordre contre le donneur d’aval ? Est-ce la prescription triennale applicable, aux termes de l’article L. 511-78, alinéa 1, du Code de commerce1, à l’action exercée contre l’accepteur d’une lettre de change ou est-ce la prescription annale prévue par l’alinéa 2 du même texte2 pour l’action exercée contre les endosseurs et le tireur de la lettre de change ? Cette question s’est posée, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 12 juin 2024, parce que la société qui a souscrit le billet à ordre a été mise en redressement judiciaire et que la banque, porteur du billet, a agi contre le gérant, donneur d’aval. Les juges du fond avaient opté pour la prescription d’un an et avaient, en conséquence, déclaré l’action cambiaire prescrite. Leur décision est censurée par la Cour de cassation parce que celle-ci considère que c’est la prescription de trois ans qui est applicable de sorte que l’action de la banque contre le donneur d’aval n’était pas prescrite.
Cette dernière solution mérite d’être approuvée : elle est indiscutable au regard des textes applicables. On peut toutefois comprendre l’erreur des juges du fond parce qu’il peut être tentant de traiter le souscripteur d’un billet à ordre comme un tireur : ils sont en effet à l’origine du titre cambiaire. Mais leur situation est bien différente car le tireur d’une lettre de change est un créancier alors que le souscripteur d’un billet à ordre est un débiteur. Et bien sûr la difficulté que les juges rencontrent est d’autant plus grande qu’il convient de déterminer les règles applicables au donneur d’aval d’un billet à ordre en combinant les textes relatifs à la lettre de change et ceux concernant les billets à ordre : l’article L. 512-3 du Code de commerce3 déclare applicable, aux billets à ordre, l’article L. 511-21 relatif aux délais de prescription concernant les actions résultant de la lettre de change ; et c’est non l’article L. 512-34, mais l’article L. 512-45 qui déclare applicable, aux billets à ordre, l’article L. 511-21 relatif à l’aval d’une lettre de change.
L’article L. 511-21, alinéa 7, décide que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». Il doit être combiné avec l’article L. 512-6 selon lequel « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ». De ces dispositions, il résulte que le donneur d’aval d’un billet à ordre, qui garantit le souscripteur, doit être considéré comme l’accepteur d’une lettre de change, ce qui implique nécessairement l’application de l’article L. 511-78, alinéa 1, du Code de commerce relatif à l’action cambiaire exercée contre l’accepteur. n