Quelle est l’étendue des restitutions résultant de l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant ?

Créé le

06.12.2024

Cass. com. 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.534, arrêt n° 468 F-B.

Les comptes bancaires et les autorisations de découvert génèrent des frais bancaires et des intérêts débiteurs. Si les conventions qui les mettent en place sont annulées, elles sont censées n’avoir jamais existé : il n’y a plus, ni dette, ni créance. Aussi les parties doivent-elles être « remises en l’état où elles se trouvaient au moment de la formation de l’acte »1. En cas d’exécution des actes annulés, chaque partie doit restituer ce qu’elle a reçu de l’autre2.

Lorsqu’il s’agit de conventions d’ouverture de comptes courants et d’autorisation de découvert, le banquier perçoit des frais liés à leur mise en place. Et bien sûr, si l’autorisation de découvert a été en tout ou partie utilisée, des intérêts débiteurs ont été générés et payés. L’annulation des conventions implique, du côté du débiteur, qu’il rembourse le montant du découvert utilisé, et du côté du banquier, le remboursement des frais et intérêts perçus du débiteur. Une compensation doit être effectuée de sorte que du montant dû par le débiteur doit être déduit le montant dû par le banquier.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 11 septembre 2024, le débiteur était en liquidation judiciaire et le litige opposait la caution au banquier. Les juges du fond avaient limité la déduction des frais et intérêts à ceux dus au titre du découvert : « pour condamner M. [U] à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation tant de la convention d’ouverture de comptes courants que de la convention d’autorisation de découvert, l’arrêt retient que la nullité entraîne la restitution des fonds alloués à la société en exécution de l’autorisation de découvert afin de remettre les parties à cette convention dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de sa signature le 26 juillet 2012, que M. [U] est tenu de restituer à la banque les sommes allouées par celle-ci au titre du découvert autorisé, les frais et intérêts imputés en sus devant être déduits, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués tendant à ce que ces frais et intérêts soient déduits ». Leur décision est cassée au visa de l’art. 1379 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : après avoir indiqué qu’ « il résulte de ce texte que l’annulation de la convention d’ouverture de compte entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels », la Cour de cassation considère qu’en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’il lui incombait de déduire tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d’ouverture de comptes, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Rappelons que l’ancien art. 1379 du Code civil, relatif au paiement de l’indu, relevait du chapitre intitulé des « quasi-contrats » et que les règles établies pour le paiement de l’indu « étaient également sollicitées par les magistrats pour régler le sort des restitutions constitutives à l’anéantissement du contrat par nullité, résolution ou caducité »3. Désormais, après la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil comprend « les règles applicables aux restitutions indépendamment de leurs sources »4 : les art. 1352 à 1352-9. La solution consacrée par l’arrêt commenté demeure de droit positif : les restitutions portent sur le montant nominal de ce qui a été réglé5. Peuvent toutefois s’y ajouter les intérêts au taux légal dans les conditions prévues par le Code civil6. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 13e éd. 2022, n° 577, p. 669.
2 Ibid. n° 578, p. 670.
3 Ibid. n° 1297, p. 1420.
4 Ibid. n° 1297, p. 1421.
5 Ibid. n° 1819 p. 1992.
6 Ibid.