Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

À quelle condition un paiement peut-il être prouvé à l’aide d’un chèque de banque ?

Créé le

25.07.2019

La preuve d’un paiement réalisé au moyen d’un chèque de banque implique que ledit chèque ait été encaissé.

Cass. com. 17 avril 2019, arrêt n° 336 F-D, pourvoi n° D 17-13.595, Chaminade c/ Chaminade.

Si les paiements peuvent être prouvés par tout moyen[1], y compris par attestations, cette liberté de preuve n’est pas sans limite lorsque les attestations mettent en avant que le paiement a été réalisé par la remise d’un chèque de banque. Encore faut-il que celui-ci ait été effectivement encaissé pour que la preuve du paiement soit établie.

Cette solution n’est pas étonnante. La Cour de cassation[2] juge en effet que « la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement ». Or, si les chèques de banque font l’objet de quelques dispositions spécifiques[3], ils ne diffèrent pas des chèques ordinaires en ce qui concerne le transfert de la provision et la réalisation du paiement : seul l’encaissement du chèque de banque réalise le paiement.

Aussi est-il bien évident que si on prétend qu’un paiement a bien été effectué en raison de la remise d’un chèque de banque, on ne peut retenir la preuve du paiement que si on peut prouver l’encaissement effectivement dudit chèque :« Attendu que pour condamner M. A… I… à payer cette somme à M. S… I…, l’arrêt retient que le paiement effectué par la caution est un fait juridique et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, que son existence résulte sans ambiguïté d’une attestation de M. X…, déclarant que M. S… I… avait remis devant lui un chèque de banque de 175 000 francs à M. T…, et que cette relation des faits est confirmée par Mme B…, épouse de M. S… I…, qui a indiqué, dans une autre attestation, qu’une transaction avait été effectuée le 25 novembre 1998 en présence de M. X…, M. et Mme T…, M. S… I… et elle-même, et qu’un versement avait été fait par chèque de banque d’un montant de 175 000 francs ; que l’arrêt en déduit que le caractère concordant de ces attestations permet de considérer que le paiement de 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, a bien été effectué ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la remise d’un chèque, fût-il de banque, ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que ce chèque avait été effectivement encaissé, a privé sa décision de base légale.» 

 

 

 

[1] Art. 1342-8, Code civil : « Le paiement se prouve par tout moyen ». Sur les moyens de preuve du paiement, v. A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 768.

[2] Cass. 1re civ., 4 avril 2001, Bull. civ. I, n° 102, p. 65.

[3] Art. L. 131-7, Code monétaire et financier.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186