À quelle agence bancaire doit être signifié l’acte de saisie ?

Créé le

21.02.2022

L’acte de saisie doit être signifié, en dehors du siège social de l’établissement tiers saisi, auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi.

Cass. civ. 2e, 9 septembre 2021, arrêt n° 801 F-D, pourvoi n° G 20-10.644, Bouchet c/ Pôle emploi.

A quelles conditions la signification de l’acte de saisie-attribution aux tiers saisi est-elle régulière ? Bien que la Cour de cassation mentionne, dans son arrêt du 9 septembre 2021, les articles R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 690 du Code de procédure civile, la solution n’est pas clairement affirmée par ces textes. Le premier [1] se contente en effet d’énoncer les mentions obligatoires de l’acte de saisie et le second se borne à indiquer que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement » et qu’« à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ». Par ailleurs, jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas, à notre connaissance, expressément pris position. Dans un arrêt du 15 avril 2021 [2] , l’établissement bancaire était, non tiers saisi, mais le débiteur, et la notification du jugement ayant fondé les saisies attributions diligentées à son encontre avait été faite à une adresse où la banque n’avait ni son siège social ni un établissement secondaire. Et les décisions antérieures [3] , qui peuvent être prises en compte, ne sont pas plus pertinentes. D’où l’intérêt de l’arrêt du 9 septembre 2021 qui indique qu’il résulte des articles R 211-1 et 690 précités « que la signification de l’acte de saisie à l’établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l’établissement, qu’auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi ».

Cette solution n’est pas sans conséquence. Contrairement à ce que les juges du fond avaient considéré, le tiers saisi ne peut pas être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes. En dehors du siège social, la signification n’est régulière qu’auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi. Solution logique en raison des obligations qui pèsent sur le tiers saisi [4] mais dont l’intérêt est limité comme le montre l’arrêt commenté.

Il l’est en raison de la nature de l’irrégularité et de son impact sur le cercle des personnes pouvant s’en prévaloir. Il s’agit d’une irrégularité de forme : « l’irrégularité de la signification de l’acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n’a pas une personnalité juridique distincte de l’établissement bancaire tiers saisi ». Et « étant une irrégularité de forme, seul le destinataire de l’acte peut la soulever ».

Or, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 9septembre 2021, c’est le débiteur saisi qui a soulevé l’irrégularité. De sorte que si la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir considéré que la signification des actes de saisies-attribution était régulière, elle décide, dans le même temps, de statuer sur le fond et déboute le débiteur saisi en soulignant qu’il n’est « pas recevable à se prévaloir de la nullité de la signification de l’acte au tiers saisi en raison de cette irrégularité de forme ». n

Saisie attribution – Tiers saisi – Siège social – Succursale – Irrégularité de forme – Personne pouvant soulever l’irrégularité de forme

 

[1] .     Article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
 »

 

[2] .     Cass. civ. 2e, 15 avril 2021, arrêt n° 359 F-P, pourvoi n° 20-10.844.

 

[3] .     V. not. Cass. civ. 2e, 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.140 ; Cass. civ. 3e, 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.389 ; Cass. civ. 3e, 4 mai 1994, pourvoi n° 92-13.039 et 92-18.076.

 

[4] .     Sur les obligations du tiers saisi, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, no 555.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201