Quel montant de dommages-intérêts peut obtenir la caution victime d’un manquement à l’obligation de mise en garde du banquier ?

Créé le

02.12.2022

Cass. com. 6 juillet 2022, arrêt n° 440 F-D, pourvoi n° G 21-15.961, Le Crédit Lyonnais c/ F.S.

Comme le dit la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2022, en visant l’ancien article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’est réalisée ». L’affirmation est d’ailleurs classique en jurisprudence1. L’arrêt commenté n’est toutefois pas sans intérêt car on peut s’interroger en ce qui concerne l’assiette du préjudice à prendre en considération en cas de défaut de mise en garde de la caution : est-ce le montant de la dette cautionnée à la date de la conclusion du cautionnement ou est-ce le montant de la dette restant due au jour de la mise en œuvre du cautionnement ?

Dans la mesure où l’obligation de mise en garde doit être mise en œuvre lors de la conclusion du cautionnement, on pourrait être tenté, comme les juges du fond, de retenir la première branche de l’alternative. Un arrêt récent de la Cour de cassation2 semble inviter à une telle conclusion : selon cette décision, « le préjudice consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution consiste dans la perte de la chance d’éviter, en ne se rendant pas caution, le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie ». En sens inverse toutefois, le préjudice réellement subi par la caution est moins dans le montant initialement garanti que dans le montant de la dette qui lui est effectivement demandé. Seul ce montant constitue le préjudice « plein »3 qui est, en cas de perte de chance, affecté « d’un coefficient proportionnel à la probabilité »4. Cette approche est retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté et explique le motif qui justifie la cassation de l’arrêt attaqué : « en statuant ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts dus par la banque à 10 % de la somme de 239 200 euros à hauteur de laquelle la caution s’était engagée, et non à 10 % du montant au paiement duquel la caution était condamnée au titre de son engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
Notes :
1 V. la jurisprudence citée par A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, note 55 p 500.
2 Cass. com. 8 septembre 2021, arrêt n° 610 F-D, pourvoi n° X 19-20.497, Duval c/ société MCS et associés.
3 Bénabent, op. cit., p. 500.
4 Ibid.