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Quel juge compétent en matière quasi contractuelle ? Retour sur un angle mort des règles de compétence spéciale dans les règlements de Bruxelles…

Créé le

06.04.2022

1) L’article 22, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, établissant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la compétence exclusive prévue à cette disposition, alors même qu’elle a été engagée en raison de l’expiration du délai dans lequel la restitution des sommes indûment versées lors d’une procédure d’exécution forcée peut être réclamée dans le cadre de cette même procédure d’exécution.

2) L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition.

CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, C-242/20, FN, GM, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb c/ BP Europa SE (concl. 9 sept. 2021, av. gén. M. H. Saugmandsgaard Øe)

On se limitera à quelques observations relatives à cet arrêt rendu le 9 décembre dernier par la Cour de justice et relatif à l’interprétation du règlement Bruxelles I, susceptible, comme souvent, de fournir des enseignements au-delà, sur les dispositions de sa version refondue, suivant en cela la continuité d’interprétation préconisée par le considérant 34 du règlement (UE) n° 1215/2012. Etaient en effet en cause les articles 22, point 5, et 5, point 3 du règlement n° 44/2001, ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202