On se limitera à quelques observations relatives à cet arrêt rendu le 9 décembre dernier par la Cour de justice et relatif à l’interprétation du règlement Bruxelles I, susceptible, comme souvent, de fournir des enseignements au-delà, sur les dispositions de sa version refondue, suivant en cela la continuité d’interprétation préconisée par le considérant 34 du règlement (UE) n° 1215/2012. Etaient en effet en cause les articles 22, point 5, et 5, point 3 du règlement n° 44/2001, renumérotés sans altération majeure aux articles 24, point 5, et 7, point 2) [1] , soit le chef de compétence exclusive en matière d’exécution et l’option de compétence ouverte en matière délictuelle. Leur rapprochement procédait de l’action formée par la requérante contre la mesure d’exécution formée sur son compte bancaire par application du droit et devant les juridictions croates. Ayant obtenu l’annulation de la procédure d’exécution, celle-ci avait alors formé, tel que soumis par la juridiction de renvoi, une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause, devant la même juridiction mais dans le cadre d’une procédure ultérieure, qui se déclara incompétente en vertu du règlement Bruxelles Ibis. Si ce texte était inapplicable compte tenu de l’antériorité de l’introduction de l’action en répétition jugée au principal à son entrée en vigueur – ainsi que cela est rapidement jugé au point 23 de l’arrêt –, les difficultés en termes de compétence internationale se posaient dans les mêmes termes sous l’empire du règlement Bruxelles : la demande formée sur le fondement de la répétition de l’indu dans le cadre d’une procédure distincte de celle au cours de laquelle la mesure d’exécution pratiquée avait été annulée relevait-elle du chef de compétence exclusive visé à l’article 22, point 5 et, à défaut, pouvait-elle alors bénéficier de l’option de compétence ouverte en matière délictuelle par l’article 5, point 3 ? Si la juridiction de renvoi les soulevait dans l’ordre inverse, la logique commandait, ainsi que le fit la Cour – sans d’ailleurs même l’expliciter –, de décider d’abord de l’invocation du chef de compétence exclusive (I.) pour n’envisager qu’ensuite, à défaut, l’éventualité du jeu de l’option de compétence (II.).
I. La mise à l’écart du chef de compétence exclusive ne surprendra guère. Au-delà des arguments devenus de style liés à l’exigence d’interprétation stricte et de « haut degré de prévisibilité » des règles de compétence figurant dans le règlement, la Cour déduit de sa propre jurisprudence que la demande en répétition de l’indu est étrangère à celles relevant de l’exécution des décisions, entendues comme celles visant à « faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre matérielle des décisions et des actes » (point 31). Se trouve ainsi rejetée l’argumentation soulevée par le gouvernement croate (point 33) fondée sur le lien entre la demande et l’annulation de la mesure d’exécution antérieurement pratiquée. Il faut certainement en approuver la Cour : la demande, formée au fond, de restitution d’un paiement forcé, n’implique pas en elle-même l’exercice de la contrainte caractéristique des mesures d’exécution. La règle de compétence exclusive trouve sa justification dans l’exécution des décisions soit, en définitive, dans la nature et la force spécifique de certains actes de procédure, non dans le contexte préexistant à la demande en paiement. Toute demande judiciaire en paiement n’implique pas la nécessité de recourir aux règles contraignant au paiement. La contrainte est adventice à l’issue de l’action en répétition qui, au stade de la compétence, demeure incertaine et laisse entrevoir, en toute hypothèse, un paiement spontané par le défendeur. De sorte que le lien entre la nature de la demande et le contexte procédural qui l’a vu naître ne pouvait asseoir une extension du chef de compétence exclusive.
II. Plus délicate, quoique plus classique, était la seconde interrogation à trancher [2] . On renverra à la lecture de l’arrêt (pts. 38-41) pour l’essentiel des rappels méthodologiques liés à l’interprétation stricte et l’autonomie de la notion de matière délictuelle par rapport aux qualifications nationales. Pour exclure de la notion de matière délictuelle l’action « en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause », la Cour s’en tient rigoureusement – étroitement – à la confrontation de celle-ci avec les deux critères d’identification de la matière délictuelle ou, quasi délictuelle [3] : l’absence d’appartenance à la matière contractuelle et une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité du défendeur [4] .
D’une part, cette action, est-il jugé, ne se rattache pas à la matière contractuelle comme ne procédant pas d’une obligation librement consentie, lecture confortée par le recours opportuniste à l’exigence souple d’interprétation conforme procédant de l’inclusion de l’enrichissement sans cause comme source d’obligations non contractuelles dans le domaine des conflits de lois, par l’article 2, point 1, du règlement (CE) n° 864/2007 dit « Rome II ». Si elle est rudimentaire, cette analyse a au moins le mérite de l’efficacité, efficacité toutefois obscurcie par un obiter dictum de plusieurs paragraphes prévoyant le rattachement par exception des actions fondées sur l’enrichissement sans cause à la matière contractuelle lorsque l’acte d’enrichissement trouve sa source dans l’exécution – nécessairement défectueuse – d’un contrat, selon un raisonnement suivi dans le champ des conflits de lois [5] … En d’autres termes, la source de l’acte privé de cause détermine son inclusion parmi les termes des options de compétence, selon qu’elle est volontaire ou non, plutôt que le fondement intrinsèque de la demande. Cette approche légitimée par le rattachement de l’ensemble des questions d’exécution et de mauvaise exécution au juge du contrat et déjà suivie pour admettre le rattachement à la matière contractuelle sur le terrain des règles de compétence [6] , aboutit toutefois au constat d’un appauvrissement des catégories par négation de l’autonomie de celle de quasi-contrat ou, en tout cas, de l’enrichissement sans cause, à l’égard du contrat. En d’autres termes, le premier critère d’identification de la matière délictuelle se trouvait satisfait.
Il n’en allait pas de même, d’autre part, du second selon la Cour. Cette action, si elle ne relève pas de la matière contractuelle ne tend pas pour autant à mettre en jeu la responsabilité du défendeur. Le cœur de l’option de compétence ne réside pas tant dans la source de l’obligation [7] , que dans le comportement du défendeur tel qu’identifié à travers la notion de « fait dommageable » impliquant un acte ou une omission illicite, un dommage et un lien de causalité (pt. 53).
Pas suffisamment volontaire pour être intrinsèquement contractuelle mais contractuelle de manière incidente, et inapte à être inscrite dans le champ de l’illicite, la matière quasi-contractuelle semble tout entière chargée d’énergie négative et inapte à s’inscrire dans la systématique tout en sobriété découlant du règlement, poussée à la plus extrême sécheresse par défiance des juges européens à l’endroit de toute subtilité résultant des droits nationaux.
Le résultat nécessaire est donc celui d’une application élémentaire de la compétence de principe donnée aux juridictions de l’Etat du domicile du défendeur.
Si en l’état des textes, un rattachement univoque de l’enrichissement sans cause et plus généralement des quasi-contrats à l’une des branches de l’alternative entre matière contractuelle et délictuelle est effectivement délicat, le constat de cette difficulté réitérée laisse une nouvelle fois entrevoir les égales difficultés que pourrait entraîner un traitement systématique des quasi-contrats en droit international privé [8] . La tâche n’est pas aisée. On peut certes, sans en désapprouver en l’espèce le résultat, avoir un point majeur de désaccord avec l’approche suivie au niveau européen : l’autonomie des notions à l’égard des droits nationaux conduit à faire des règles de compétence un « no concept’s land » et spécifiquement à l’égard des quasi-contrats qui, loin d’une fioriture nationale exotique, sont bien une catégorie structurante du droit des obligations dans de nombreux systèmes juridiques. Le survol comparatif de la diversité d’approche de la figure des quasi-contrats [9] révèle toutefois assez la difficulté à trouver les constantes permettant d’en déterminer suffisamment les contours comme catégorie du droit international privé et l’effort présuppose ultimement de déterminer son utilité même : l’hypothèse mérite-t-elle en elle-même l’édiction d’une règle de compétence spéciale par rapport aux incertitudes générées par les pis-aller conduisant à un rattachement fluctuant à la matière contractuelle ?
Si l’on peut en discuter au détail les expressions [10] , il faut admettre que l’autorité d’une solution de principe comme la compétence du domicile du défendeur réside dans sa vocation à trouver application à des situations particulières sans nécessité d’édicter d’exception ou d’alternative. n
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 3 – Notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » – Procédure judiciaire d’exécution – Action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause – Article 22, point 5 – Exécution des décisions – Compétence exclusive
[1] . Le premier texte vient préciser la portée des règles de compétences exclusives qu’il édicte en précisant dans sa nouvelle version que sont compétentes les juridictions « d’un État membre », et sans considération du domicile « des parties », tandis que l’un et l’autre texte, substituent dans leur version nouvelle le terme « juridiction » à celui de « tribunal ».
[2] . Sur les quasi-contrats en général, les riches développements de D. Bureau et H. Muir-Watt, Droit international privé – Tome 2, Partie spéciale, 5e éd., PUF, 2021, n° 1025.
[3] . Qualification qui fut exclue au sujet d’une demande quasi-contractuelle par l’arrêt fondateur dans la définition de la matière délictuelle : CJCE 27 sept. 1988, C-189/87, Kalfelis.
[4] . Sur ces critères bien connus, P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, Droit international privé, 12e éd., Lextenso, 2019, n° 353, p. 247-249.
[5] . Tempérament d’abord suggéré en doctrine et repris par les dispositions du règlement Rome II – art. 10 et 11 – aux fins de la détermination de la loi applicable : par principe soumis à la loi du lieu de survenance du fait ayant donné naissance à l’obligation quasi-contractuelle, le quasi-contrat relève de la loi applicable à la relation juridique préexistante qui l’a éventuellement vu naître, l’exemple type étant la répétition de l’indu consécutive à l’annulation du contrat : P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, op. cit., n° 737-738, p. 513.
[6] . CJUE, 20 avr. 2016, aff. C-366/13, Profit Investment SIM Spa, Europe 2016. comm. 221, obs. L. Idot.
[7] . La distinction entre matière délictuelle et quasi-délictuelle n’étant pas même faite dans l’ensemble des versions linguistiques du règlement comme le relève la Cour au point 54.
[8] . D. Bureau et H. Muir-Watt, op. cit., n° 1025 et les références critiques relatives à la notion elle-même, citées note 1, p. 574.
[9] . Ibid., p. 574-575.
[10] . V. au sujet de l’action paulienne dont l’objet n’est pas la réparation d’un dommage, CJCE, 26 mars 1992, Reichert, Rev. Crit. DIP 1992, p. 714, note B. Ancel ; JDI 1993, p. 461, note A. Huet.