Comptes, crédits et moyens de paiement

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts ?

Créé le

14.06.2022

Lorsque les emprunteurs profanes peuvent déceler l’irrégularité affectant le TEG à la simple lecture de l’offre deprêt, le point de départ du délai de prescription de l’action doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre (5 janvier 2022) ;« la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur » (2 février 2022).

Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.350, arrêt n° 13 F-P, W et a.c/ Crédit Lyonnais, BRDA 3/22 n° 11

Cass. civ. 1re, 2 février 2022, arrêt n° 122 F-D, pourvoi n° 20-15.737, SociétéDTO et a. c/ Société Banque CIC Est

La question du point de départ de la prescription quinquennale [1] est classique. Elle se posait lorsque la sanction d’une mention erronée du TEG résidait dans la nullité de la stipulation d’intérêts. Elle se pose également, depuis la réforme du 17 juillet 20192, à propos de la déchéance des intérêts qui s’y est substituée.

Les sanctions changent, mais l’approche quant au point de départ de la prescription applicable à l’action de l’emprunteur demeure. Le délai de l’action en déchéance, comme autrefois celui de l’action en nullité, court en principe à compter de la convention, et donc de l’acceptation de l’offre. Cette solution ne vaut toutefois que si la déchéance est due à l’absence de TEG : en cas de mention erronée du TEG, le délai de prescription commence à courir à compter de la révélation à l’emprunteur « d’une telle erreur ». Encore faut-il que l’emprunteur soit profane et que l’erreur ne puisse pas être décelée à la seule lecture de la convention. Si c’est le cas, le point de départ de la prescription demeure la date de la convention.

Ces solutions ont été confirmées par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 20203. Elles sont rappelées par les arrêts des 5 janvier et 22 février 2022 :

« 4. Ayant relevé qu’au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu’ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l’offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en a déduit que l’action des emprunteurs était prescrite » (5 janvier 2022) ;

« 5. Il résulte des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil que la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur (2 février 2022) ».

  1. 1 Art. L. 110-4, Code de commerce et 2224, Code civil.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 Art. L. 110-4, Code de commerce et 2224, Code civil.