Puisque la réception de fonds du public, les opérations de crédit, les services bancaires de paiement et les services de paiement sont au cœur du monopole bancaire et du monopole des services de paiement, l’une des parties aux opérations réalisées grâce à à un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement est nécessairement une entreprise agréée au titre de ces opérations. C’est ce que décide l’article L. 519-2 : « l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ou d’un service de paiement ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une est au moins un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d’octroi de prêts, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 ». Si cette condition n’est remplie par aucune des deux personnes mises en rapport, il y a exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque ou de services de paiement : l’auteur de cette infraction encourt des sanctions pénales1.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer une activité d’intermédiaire en opération de banque peut être également sanctionnée civilement par des dommages-intérêts2. En revanche, elle n’entraîne pas la nullité des actes conclus à la suite d’une entremise irrégulière. Cette solution a été déjà affirmée par un arrêt du 15 octobre 19963. Elle est reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023 dans le cadre d’une instance en paiement d’honoraires, le débiteur prétendant échapper à ce règlement en obtenant la nullité du contrat les ayant générés. n