Quel est le point du délai
de prescription de l’action
en responsabilité pour défaut
de mise en garde ?

Créé le

10.10.2025

Cass. com. 26 mars 2025, pourvoi n° 23-21.736, arrêt n° 157 F-D.

L’action en responsabilité se prescrit par 5 ans1. Lorsque le client se prévaut d’un manquement au devoir de mise en garde, la prescription court à compter du jour où l’inexécution alléguée s’est manifestée.

Cette inexécution avait été initialement localisée à la date de conclusion du crédit2. Cette solution était logique à partir du moment où le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde était analysé en la perte d’une chance de ne pas contracter. Cette analyse a toutefois évolué en 20193, la chambre commerciale de la Cour de cassation considérant désormais que le manquement à l’obligation de mettre en garde réside dans la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Cette nouvelle solution a conduit à déplacer le point de départ de la prescription à un moment postérieur à la conclusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a situé, dans un arrêt de 20194, à la date d’échéance du prêt in fine, et dans un arrêt de 20235, à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. Cette dernière position, qui opère un changement plus apparent que réel dès lors que la date d’échéance du prêt in fine est la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, semblait rejoindre celle de la première chambre civile6 selon laquelle le point de départ de la prescription est situé à la date d’apparition des premières difficultés de remboursement du crédit, soit « au jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement »7. Mais manifestement, comme le montre l’arrêt du 26 mars 2025, tel n’est pas l’avis de la chambre commerciale, qui casse une décision qui avait considéré que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du premier incident de paiement en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la date qu’elle retenait traduisait l’impossibilité pour l’emprunteur de faire face au paiement des échéances du prêt ». Étant précisé que la première chambre civile a rejoint la chambre commerciale dans sa formulation en décidant, dans des arrêts du 15 mai 20248, que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 V. art. 2224 du C. civ. ; art. L. 110-4, C. com.
2 V. la jurisprudence citée par Bonneau, op. cit. n° 1005.
3 Cass. com. 13 févr. 2019, n° 17-14785, arrêt n° 199 FS-P+B, Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, obs. Th. Bonneau.
4 Cass. com. 6 mars 2019, n° 17-22668, Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 23, note th. Bonneau. Dans le même sens, Cass. com., 22 janv. 2020, Banque et Droit n° 190, mars-avr. 2020. 22, obs. Th. Bonneau.
5 Cass. com. 25 janv. 2023, n° 20-12811, JCP 2023, éd. G, 279, note Th. Bonneau et E, 1053, note D. Legeais ; Banque et Droit n° 209, mai-juin 2023. 23, note C. Coupet. Dans le même sens, Cass. com. 5 avr. 2023, n° 21-19550, arrêt n° 264 F-D, BRDA 12/23 n° 17 ; Cass. com. 8 novembre 2023, n° 22-13.191, Banque et Droit n° 213, janvier-février 2024. 17, obs. S. Gjidara-Decaix ; Cass. com. 29 novembre 2023, pourvoi n° J 22-12.332, arrêt n° 765 F-D, Banque et Droit n° 214, mars-avril 2024. 14, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 24 janvier 2024, arrêt n° 40 F-D, n° 22-13414.
6 Cass. 1re civ., 5 janv. 2022 (2 arrêts), n° 20-17325 et n° 20-18893, Banque et Droit n° 203, mai-juin 2022. 15, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 20-22626, Banque et Droit n° 203, mai-juin 2022. 15, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, n° 21-14524, arrêt n° 625 F-D ; Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20260, arrêt n° 143 F-B, Rev. dr. bancaire et fin., mai-juin 2023, com. n° 68, note Th. Samin et S. Torck et n° 73, note N. Mathey.
7 Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-13969, arrêt n° 448 FS-B, Banque et Droit n° 211, septembre-octobre 2023. 11, obs. Coupet : « L’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. »
8 Cass. civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-10316, arrêt n° 227 F-D et n° 23-11851, arrêt n° 228 F-D ; Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024, n° 23-12602, arrêt n° 542 F-D.