Quel est l’objet de l’obligation
de mise en garde ?

Créé le

04.04.2025

L’obligation de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération.

L’obligation de mise en garde qui bénéficie à l’emprunteur non averti1 a un objet limité : elle impose seulement au banquier de vérifier la capacité financière de son client et de l’alerter de l’importance du risque encouru. Seul le risque excessif doit être dénoncé ; le banquier n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si aucun risque d’endettement excessif n’existe2.

Le devoir de mise en garde ne porte que sur ce risque : il ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. Cette solution est classique. Elle avait déjà été affirmée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 1er mars 20163 et 29 septembre 20214. Elle est reprise par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2024 :

« Vu l’article 1231-1 du Code civil :

5. Il résulte de cet article que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.

6. Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, l’arrêt énonce qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la banque se soit renseignée d’une manière ou d’une autre sur la situation financière de la société GTS dont la société CB Investissement gérée par Mme [H] avait racheté les parts sociales ni sur la faisabilité du projet, ni sur le risque d’endettement.

7. En statuant ainsi, alors qu’il n’incombait pas à la banque d’alerter la société CB Investissement sur l’opportunité ou la faisabilité de son projet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cette décision doit être approuvée. Le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Or s’il prenait position sur la viabilité de l’opération financée, il s’immiscerait nécessairement, alors qu’il doit s’en abstenir. La jurisprudence est en ce sens5. L’arrêt du 11 décembre 2024 en est une nouvelle illustration. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. 2023, LGDJ, n° 985.
2 Cass. com. 7 juill. 2009, Banque et Droit n° 127, sept.-oct. 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. N. Mathey ; RTD com. 2009. 795, obs. D. Legeais ; D. 2009, p. 2318, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.-févr. 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 2140, note D. Legeais ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2010. 38, obs. D. Legeais, et mars-avr. 2010. 46, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 30 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2011. 33, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 2 oct. 2012, Banque et Droit n° 146, nov.-déc. 2012. 29, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-18851, arrêt n° 957
F-P+B, Coulomb c/ Société Laser Cofinoga ; Cass. com. 18 janv. 2017, n° 15-17125, arrêt n° 42 F-D, Fargier c/ CRCAM du Languedoc ; Cass. com. 18 janv. 2017, n° 15-17126, arrêt n° 43 F-D, Toutée c/ CRCAM du Languedoc, Cass. com. 18 janv. 2017, n° 14-20375, arrêt n° 50 F-D, Mézard c/ société Lyonnaise de banque ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-29009, arrêt n° 284 F-D, Giraud c/ société CNP caution et a. ; Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-15435, Banque et Droit n° 208, mars-avr. 2023. 24, note Th. Bonneau ; D. 2023. 269, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2023 pan., p. 1875, obs. D. R. Martin.

3 Cass. com. 1er mars 2016, Banque et Droit n° 167, mai-juin 2016. 23, obs. Th. Bonneau.
4 Cass. com. 29 sept. 2021, Banque et Droit n° 201 janv.-févr. 2022. 28, note Th. Bonneau.
5 Sur le principe de non-immixtion, également appelé principe de non-ingérence, v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 612 et s.