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Quel contrôle juridictionnel à l’égard des orientations publiées par l’Autorité bancaire européenne ?

Créé le

22.10.2021

Les orientations de l’ABE (Autorité bancaire européenne) ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 du TFUE. La Cour de justice se déclare en revanche compétente pour apprécier la validité de ces orientations par voie préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du TFUE. Mais contrairement à l’avis exprimé par son Avocat général, la Cour juge que les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détails relèvent bien du cadre spécifique fixé par le législateur de l’Union pour l’exercice des compétences de l’ABE et qu’elles sont par conséquent valables.

CJUE 15 juillet 2021, aff. C-911/19, FBF c/ ACPR.

1. Le contentieux relatif à la portée des actes de droit souple émanant des différentes institutions européennes participant à la régulation bancaire et financière ne cesse de se développer[1]. L’arrêt rendu par la grand chambre de la Cour de justice, relatif à la contestation des orientations de l’ABE sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail[2], est d’autant plus important que l’ABE, un temps éclipsée par le rôle central ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199