Les faits à l’origine de l’arrêt du 10 décembre 20251 sont courants : la réservation d’une chambre d’hôtel. Cette réservation conduit généralement à communiquer à l’hôtelier des données bancaires : en l’occurrence, la réservation avait été effectuée pour une somme de 1890 € en communiquant par téléphone le numéro et le cryptogramme de la carte bancaire de la cliente. De sorte que l’on peut s’interroger sur la portée et la qualification de cette communication : est-ce une opération de paiement autorisée au sens du Code monétaire et financier ou une opération de paiement non autorisée ?
En général, le client peut annuler sans frais sa réservation jusqu’à une certaine date. Il semble toutefois que la situation ait été quelque peu différente dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté car, il est indiqué, dans le rapport de Monsieur le Conseiller Calloch2 et l’avis de Mme l’avocate générale Henry3, que c’est une fois arrivée sur place (ce que ne précise pas l’arrêt commenté) que la cliente a appris qu’aucune chambre n’était disponible, ce qui n’a pas empêché l’hôtelier de refuser de rembourser le montant débité. Ce refus explique la demande de remboursement formée par la cliente auprès de sa banque, laquelle a refusé, ce qui a conduit la cliente à saisir le tribunal judiciaire de Paris. Dans un jugement du 20 mars 2023, le tribunal l’a déboutée de sa demande : ce jugement est censuré par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 décembre 2025.
On doit relever que Monsieur le conseiller Calloch et Mme l’avocate générale Henry avaient conclu au rejet du pourvoi : après avoir discuté la notion d’opération non autorisée, ils avaient considéré que l’opération de paiement avait été autorisée. Étant observé, comme ceux-ci le relèvent, que jusqu’à présent, la Cour de cassation avait eu à prendre position uniquement en cas d’opération initiée par le client : elle n’avait pas encore eu l’occasion de prendre position lorsque l’opération de paiement est initiée par « le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire », ce qui est le cas en cas de réservation d’une chambre d’hôtel, le client ayant communiqué ses données bancaires à l’hôtelier qui initie l’opération de paiement.
Selon le Code monétaire et financier, une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée que « si le payeur a donné son consentement à son exécution»4. Étant précisé que :
« le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement »5 ;
« le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire »6 ;
« lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire »7 ;
et « le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération »8.
Le droit au remboursement est ainsi reconnu que l’opération de paiement ait été initiée par le payeur ou par le bénéficiaire. Et, dans les deux cas, le consentement du payeur est essentiel. En particulier, le payeur doit avoir consenti au montant de l’opération, ce qui n’est pas le cas si lors d’un retrait, ce montant a été indiqué par l’agresseur9, de sorte que l’opération n’est pas une opération autorisée10. Toutefois, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, la cliente avait communiqué ses données bancaires et connaissait le montant de la réservation, et donc de l’opération de paiement : la solution consacrée par les premiers juges n’était donc pas sans fondement. Leur décision est toutefois censurée au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, dès lors que la société RJSAM contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d’un tel consentement, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette cassation n’est pas sans interpeler. En effet, en cas d’achat sur internet, le client communique le cryptogramme, ce qui implique qu’il effectue un paiement immédiat. Il est vrai toutefois que dans nombre de cas, une authentification forte11 vient sécuriser le paiement. Mais dans d’autres cas, aucune authentification forte n’est mise en œuvre de sorte que la mention du cryptogramme exprime la volonté de procéder à un paiement immédiat.
On pourrait être tenté de considérer que cette hypothèse est distincte de celle de la réservation, laquelle peut être annulée quelques jours avant la venue du client à l’hôtel, ce qui est utile si la réservation a été faite plusieurs semaines ou mois avant la date du séjour12. Il est toutefois indiqué, dans l’avis de Mme l’avocate générale Henry13, que la réservation concernait un séjour du 8 au 15 août 2021 et qu’elle avait été réalisée le 5 août 2021, un mail de l’hôtelier du 6 août 2021 confirmant la réservation et précisant le prélèvement de la totalité de la somme due. Aussi le laps de temps entre la date de la réservation et le début du séjour conduit-il à penser que la cliente avait bien donné son consentement pour un paiement immédiat.
L’arrêt commenté n’est donc pas sans susciter des réserves14. En fait, tout vient du comportement de l’hôtelier. Il convient d’éviter de confondre les rapports de droit et de faire du prestataire de service de paiement le garant ou l’assureur de son client pour un litige qui ne le concerne pas15 !