Qu’est-ce qu’une opération
de paiement autorisée ?

Créé le

28.03.2023

Cass. com. 30 novembre 2022, arrêt n° 729 F-B, pourvoi n° E 21-17.614.

Les faits à l’origine de l’arrêt du 30 novembre 2022 sont banals et sordides. Banals car les retraits d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) sont courants. Sordides car le client s’est fait attaquer pendant le retrait : il avait introduit sa carte dans le DAB et composé son code confidentiel. Mais il n’avait pas saisi le montant du retrait. C’est un tiers qui l’avait fait et qui s’était emparé des billes. D’où la question de savoir si le client a un droit au remboursement, ce qui implique que l’on puisse considérer qu’il n’a pas autorisé l’opération de paiement1.

Le Code monétaire et financier définit, dans son article L. 133-3, I, l’opération de paiement comme l’ « action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire », l’article L. 133-6, I, décidant qu’« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Ces textes sont toutefois quelque peu elliptiques car on peut se demander quelles sont les phases qui participent de la notion d’opération de paiement autorisée. La fin de l’article L. 133-6, I, qui fait référence au consentement à l’exécution de l’opération de paiement, impose cependant l’approche retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté : l’opération de paiement ne peut être réputée autorisée que si le client a non seulement composé son code confidentiel mais également consenti au montant de l’opération2. Aussi, si le code est composé par le client mais que le montant de l’opération est saisi par un tiers, l’opération de paiement ne peut pas être réputée avoir été autorisée par ledit client.

Cette solution n’est pas sans conséquence car elle conduit à reconnaître au client le droit au remboursement prévu par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, sauf si, comme le souligne la Cour de cassation, la responsabilité de celui-ci peut être engagée en application de l’article L. 133-19 du même code. Les juges du fond avaient rejeté la demande de remboursement du client car « le fait qu’après que le titulaire d’une carte de paiement a introduit celle-ci dans un distributeur automatique de billets et a composé son code secret, un tiers compose à son insu le montant du retrait et s’empare des billets de banque, ne constitue pas un cas d’exemption de la responsabilité du payeur prévu par l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, censure leur décision au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l’opération de paiement avait été autorisée par M. [Z], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier3, le tribunal a privé sa décision de base légale » au regard des « articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 683.
2 Voir également, Cass. com. 21 avril 2022, Banque et Droit n° 204, juillet-août 2022. 35, note Th. Bonneau : la seule preuve de la passation d’un ordre de paiement par l’intermédiaire du progiciel de la banque avec l’utilisation des identifiant et code du client n’établit pas que l’opération de paiement a été autorisée.
3 Art. 133-19, CMF : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. [...]
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
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