Qu’est-ce qu’une opération
de paiement autorisée ?

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

Cass. com. 15 janvier 2025, arrêt n° 13 F-D, pourvoi n° A 23-18.906.

Les faits à l’origine de l’arrêt du 15 janvier 2025 sont banals et sordides. Banals car les retraits d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) sont courants. Sordides car le client, après avoir introduit sa carte bancaire dans un DAB pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, s’est fait agresser par plusieurs individus et qu’un retrait de 900 euros a été effectué sur son compte. Ces faits ne sont pas sans rappeler ceux qui sont à l’origine de l’arrêt du 30 novembre 20221 : un client, agressé pendant un retrait, avait composé son code confidentiel mais c’était l’agresseur qui avait saisi le montant du retrait. Dans les deux espèces, la question était de savoir si la victime avait autorisé l’opération de paiement2.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, avait donné une réponse négative. Elle reprend cette solution dans son arrêt du 15 janvier 2025 : il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’« une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également a consenti au montant de l’opération ».

Comme nous l’avions souligné à propos de l’arrêt du 30 novembre 20223, les textes sont quelque peu elliptiques car on peut se demander quelles sont les phrases des articles L. 133-3, I, et L. 133-6, I, qui participent de la notion d’opération de paiement : le Code monétaire et financier définit, dans son article L. 133-3, I, l’opération de paiement comme l’« action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire » ; l’article L. 133-6, I, décide qu’« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». La fin de l’article L. 133-6, I, qui fait référence au consentement à l’exécution de l’opération de paiement, impose cependant l’approche retenue par la Cour de cassation dans les arrêts des 30 novembre 2022 et 15 janvier 2025 : l’opération de paiement ne peut être réputée autorisée que si le client a non seulement composé son code confidentiel mais également consenti au montant de l’opération4. Aussi, si le code est composé par le client mais que le montant de l’opération est saisi par un tiers, l’opération de paiement ne peut pas être réputée avoir été autorisée par ledit client.

Cette solution n’est pas sans conséquence car elle conduit à reconnaître au client le droit au remboursement prévu par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, sauf si, comme le souligne la Cour de cassation, la responsabilité de celui-ci peut être engagée en application de l’article L. 133-19 du même Code. Les juges du fond avaient, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, rejeté la demande de remboursement du client : « le jugement, après avoir constaté que le relevé bancaire communiqué par M. [F] fait apparaître que le retrait de 900 euros est postérieur à un retrait de 70 euros que M. [F] reconnaissait avoir effectué après que des individus se sont approchés de lui et lui ont restitué sa carte après une tentative de retrait immédiatement annulée par le payeur, retient que ces éléments ne lui permettent pas de trancher la demande de remboursement ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 janvier 2025, censure leur décision au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’opération de paiement avait été autorisée par M. [F], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision » au regard des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 Cass. com. 30 nov. 2022, n° 21-17614, Banque et Droit n° 208, mars-avr. 2023. 22, note Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., janv.-févr. 2023, com. n° 1, note Th. Samin et S. Torck ; JCP 2023, éd. G, 172, note J. Lasserre Capdeville.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. 2023, LGDJ, n° 685.
3 Bonneau, note préc.
4 Voir également, Cass. com. 21 avril 2022, Banque et Droit n° 204, juillet-août 2022. 35, note Th. Bonneau : la seule preuve de la passation d’un ordre de paiement par l’intermédiaire du progiciel de la banque avec l’utilisation des identifiant et code du client n’établit pas que l’opération de paiement a été autorisée.