Chronique : Droit financier et boursier

PSI hors UE et EEE – Day trading – Empilage d’ordres (layering) – Manipulation de cours – Sanction du dirigeant

Créé le

29.06.2016

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Mis à jour le

01.07.2016

AMF, Commission des sanctions, 8 octobre 2015, SAN-2015-17.
La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une personne pour des manipulations de cours commises par des sociétés dont il était le dirigeant et l’actionnaire majoritaire.

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une personne pour des manipulations de cours commises par des sociétés installées en Chine dont il était le dirigeant et l’actionnaire majoritaire [1] . Il lui est reproché d’avoir fait réaliser du layering ou « empilage d’ordres », c’est-à-dire une très grande quantité d’ordres identiques non destinés à être exécutés compte tenu du cours auquel ils étaient placés. Ces ordres étaient passés par une société de courtage avec laquelle les trois sociétés chinoises avaient conclu un contrat d’accès à plusieurs plates-formes pour y pratiquer du trading journalier (day trading). Dans un premier temps, de très nombreux ordres étaient placés à un cours éloigné de la borne haute à la vente ou de la borne basse à l’achat, de sorte qu’il y avait peu de risque qu’ils rencontrent des offres de sens contraire, mais cela suffisait à faire bouger les cours. Aussitôt, ces sociétés émettaient des ordres cette fois proches du cours auquel ils pouvaient être conclus, ce qui lui permettait soit de vendre plus cher si l’empilage était à l’achat et avait poussé le cours à la hausse, soit d’acheter moins cher qu’initialement prévu si l’empilage d’ordres était à la vente et avait poussé le cours à la baisse. Enfin, aussitôt après, les sociétés annulaient la première série d’ordres massifs. La Commission des sanctions y voit un faisceau d’indices suffisant à caractériser une manipulation de cours par décalage artificiel de celui-ci (ce n’est pas la première fois qu’elle statue en ce sens dans ce genre de pratique [2] ) ; elle relève également que, dans nombre de cas, l’intéressé s’était assuré une position dominante sur le marché des instruments financiers visé par l’émission massive d’ordres ; elle estime aussi que cette émission massive donnait une image fictive de l’état du marché. Elle y voit donc trois cas de manipulation de cours.

Le principal intérêt de la décision, du point de vue juridique, vient de l’imputation de la manipulation de cours au dirigeant des trois sociétés chinoises. L’AMF constate d’abord que l’intéressé n’était pas un prestataire de services d’investissement et que, par conséquent, les dispositions de l’art. 313-6 du Règlement général permettant de retenir la responsabilité du dirigeant d’un PSI à raison de faits commis par ses préposés ne lui étaient pas applicables. Elle constate aussi que sa seule qualité de dirigeant ne pouvait suffire à lui imputer les pratiques sanctionnées dès lors qu’aucune méconnaissance de ses obligations de vigilance et de surveillance n’était invoquée. Aussi, est-elle contrainte de caractériser les actes qui lui permettent malgré tout de considérer que le dirigeant était à l’origine de ces pratiques. Ainsi, relève-telle qu’il avait le pouvoir de donner des instructions, ainsi que de surveiller et de sanctionner les traders, qui étaient des salariés des sociétés qu’il dirigeait ; qu’il leur accordait un large mandat, qui leur permettait de mettre en oeuvre la stratégie qui lui est reprochée ; qu’il avait le pouvoir de définir cette stratégie, pouvoir d’autant plus grand que la qualification de ses salariés était, semble-t-il, particulièrement faible, ce qui excluait toute initiative réelle de leur part ; elle note également les bénéfices substantiels qu’il en a tirés. Enfin, sur le terrain de l’élément moral, l’AMF constate que la personne poursuivie avait connaissance des pratiques de manipulation de ses traders et avait conscience de leur caractère illicite. Des indices suffisants de l’implication personnelle du dirigeant poursuivi étaient donc réunis et justifiaient sa condamnation personnelle.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.


1 Commentaire P. Pailler : RDBF novembre-décembre 2015, n° 216, p. 83. 2 AMF, décision de sanction, 14 mars 2014, SAN-2014-01 : Banque et Droit, n° 155, mai 2014, p. 38, note J.-J. Daigre ; BJB 2014, p. 257, note F. Martin-Laprade ; JCP G 2014, doct. 669, note F. Peltier.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
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1 Commentaire P. Pailler : RDBF novembre-décembre 2015, n° 216, p. 83.
2 AMF, décision de sanction, 14 mars 2014, SAN-2014-01 : Banque et Droit, n° 155, mai 2014, p. 38, note J.-J. Daigre ; BJB 2014, p. 257, note F. Martin-Laprade ; JCP G 2014, doct. 669, note F. Peltier.