La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une personne pour des manipulations de cours commises par des sociétés installées en Chine dont il était le dirigeant et l’actionnaire
Le principal intérêt de la décision, du point de vue juridique, vient de l’imputation de la manipulation de cours au dirigeant des trois sociétés chinoises. L’AMF constate d’abord que l’intéressé n’était pas un prestataire de services d’investissement et que, par conséquent, les dispositions de l’art. 313-6 du Règlement général permettant de retenir la responsabilité du dirigeant d’un PSI à raison de faits commis par ses préposés ne lui étaient pas applicables. Elle constate aussi que sa seule qualité de dirigeant ne pouvait suffire à lui imputer les pratiques sanctionnées dès lors qu’aucune méconnaissance de ses obligations de vigilance et de surveillance n’était invoquée. Aussi, est-elle contrainte de caractériser les actes qui lui permettent malgré tout de considérer que le dirigeant était à l’origine de ces pratiques. Ainsi, relève-telle qu’il avait le pouvoir de donner des instructions, ainsi que de surveiller et de sanctionner les traders, qui étaient des salariés des sociétés qu’il dirigeait ; qu’il leur accordait un large mandat, qui leur permettait de mettre en oeuvre la stratégie qui lui est reprochée ; qu’il avait le pouvoir de définir cette stratégie, pouvoir d’autant plus grand que la qualification de ses salariés était, semble-t-il, particulièrement faible, ce qui excluait toute initiative réelle de leur part ; elle note également les bénéfices substantiels qu’il en a tirés. Enfin, sur le terrain de l’élément moral, l’AMF constate que la personne poursuivie avait connaissance des pratiques de manipulation de ses traders et avait conscience de leur caractère illicite. Des indices suffisants de l’implication personnelle du dirigeant poursuivi étaient donc réunis et justifiaient sa condamnation personnelle.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.