Chronique : Droit bancaire et financier international

Prouver que des fonds bancaires ne sont pas couverts par l’immunité d’exécution opposée par le débiteur n’est pas (toujours) impossible pour le créancier

Créé le

19.02.2020

La cour d’appel de Paris valide l’acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie attribution que la Citibank a fait pratiquer sur des sommes détenues par la société Rasheed Bank sous forme d’un gage espèce auprès de la société Natixis, jugeant que le créancier avait bien rapporté bien la preuve que les biens objet de la saisie étaient utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales et n’étaient ainsi pas couverts par une immunité d’exécution.

CA Paris, Pôle 4, chambre 8, 17 octobre 2019, n° 19/02411, Citibank c/ Rasheed Bank.

1. À la suite d’une décision de justice néerlandaise ayant condamné la société Rasheed Bank à payer diverses sommes à la société Citibank, cette dernière a fait pratiquer le 28 juillet 2011 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la société Natixis pour un montant de près de 4 millions d’euros, convertie en saisie attribution par acte du 26 juin 2014. L’acte de conversion a été contesté par la Rasheed Bank devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Paris, seul compétent pour autoriser les saisies de biens appartenant aux États étrangers ou organismes publics étrangers depuis la loi du 9 décembre 2016. Par jugement du 30 janvier 2019, les contestations de la Rasheed Bank ont été déclarées recevables, l’acte de conversion annulé et la société Citibank condamnée aux dépens au motif que les fonds objets de la saisie bénéficiaient bien de l’immunité d’exécution dont se prévalait le débiteur. C’est ce jugement qui est ici infirmé par la cour d’appel de Paris, qui valide au contraire l’acte de conversion du 26 juin 2014.

2. Dans quelles conditions un créancier privé peut-il saisir des avoirs bancaires appartenant à un État étranger ou à l’une de ses émanations ? De quels moyens dispose-t-il pour faire échec à l’immunité d’exécution invoquée par le débiteur ? On sait que la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 visait clairement à restreindre les cas dans lesquels les créanciers étrangers peuvent saisir les biens appartenant aux États ou aux organismes publics étrangers[1]. Les articles L. 111-1-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution imposent notamment un recours systématique et préalable à une autorisation du juge pour que le créancier puisse engager une mesure conservatoire ou d’exécution forcée. Plus précisément, l’article L. 111-1-2 3° du Code des procédures civiles d’exécution dispose que des mesures conservatoires ou d’exécution forcées peuvent être autorisées par le juge en cas de jugement ou de sentence arbitrale rendu contre un État à l’égard de ses biens, dès lors que ces derniers présentent deux caractéristiques cumulatives. La première tient à l’existence d’un lien entre l’État condamné et l’entité contre laquelle la procédure de saisie a été intentée. En l’espèce, cette condition ne soulevait aucune difficulté, puisqu’il s’agissait de saisir des avoirs bancaires propriété de la Rasheed Bank, qui était aussi l’établissement condamné à payer les sommes réclamées. La seconde condition constitue souvent un obstacle beaucoup plus redoutable à surmonter pour le créancier et concerne l’affectation des biens : seuls peuvent faire l’objet de mesures de saisies les biens utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales. L’article L. 111-1-2 3° du Code des procédures civiles d’exécution fournit une liste précise mais non limitative de biens exclus de cette qualification car considérés comme affectés à des fins de service public. Figurent parmi cette liste de biens insaisissables – qui reprend celle de l’article 21 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 – les biens utilisés dans l’exercice des fonctions diplomatiques, les biens militaires ou encore les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État.

3. C’est en principe au créancier de démontrer que les biens qu’il entend saisir ne sont pas couverts par l’immunité d’exécution. Mais quelle preuve doit-on exactement exiger du créancier ? Le fait que l’article L. 111-1-2 3° du Code de procédures civiles d’exécution vise non seulement le « bien utilisé » mais aussi « destiné à être utilisé » complique sérieusement la tâche du créancier qui souhaite saisir des sommes inscrites dans des comptes bancaires. En effet, lorsqu’il s’agit de saisir des avoirs bancaires, dont la nature et l’affectation ne sont pas nécessairement connues à l’avance, cette preuve apparaît particulièrement difficile[2] voire impossible car l’État ou ses émanations peuvent toujours décider d’affecter un bien par nature commercial à une opération non commerciale et ainsi échapper aux poursuites. Si, comme le relève la cour d’appel, prouver que le bien se rattache à une opération économique suppose d’établir la volonté de l’État ou de ses émanations d’affecter le bien saisi à une opération commerciale, une telle preuve est impossible à rapporter pour le créancier, qui est toujours à la merci d’un changement d’affectation qui aurait pour seul but d’échapper aux poursuites. En infirmant la décision de juge de l’exécution, la cour d’appel semble assouplir cette exigence probatoire. Il apparaît que le créancier peut, grâce à un faisceau d’indices concordants, rapporter la preuve de l’affectation des fonds et ainsi faire échec à l’immunité d’exécution.

4. En l’espèce, les éléments qui permettaient au créancier de démontrer que les fonds saisis étaient bien destinés à être utilisés à des fins commerciales et non à des fins de service public tiennent à la fois au statut de l’entité et la nature du compte saisi. Tout d’abord, la Cour relève que la Rasheed Bank exerce des activités privées et réalise des opérations commerciales depuis fort longtemps. Cet élément n’est bien entendu pas suffisant en soi car l’établissement agit également pour le compte de l’État irakien et c’est à ce titre qu’il invoquait le droit à l’immunité. En revanche, c’est en prenant appui sur le fait que les fonds saisis étaient abrités dans une convention de gage-espèces et en analysant le fonctionnement de cette convention que le créancier emporte la conviction des juges quant à la nature commerciale des fonds objets de la saisie. La Cour considère en effet que la constitution d’un tel gage-espèces est un instrument de garantie bancaire utilisé dans le cadre du commerce international, indépendant des éventuels contrats qu’il peut garantir et qu’il a été constitué dans les années quatre-vingt-dix à une époque où la Rasheed Bank exerçait des activités purement privées. Ces indices suffisent pour la cour d’appel à justifier la preuve de l’affectation des fonds et conclure à leur saisissabilité, que les seules dénégations de la Rasheed Bank ne permettent pas de remettre en cause.

5. Particulièrement nombreux depuis l’adoption de la loi Sapin 2, les obstacles rencontrés par les créanciers privés cherchant à obtenir l’exécution forcée de condamnations d’Etats étrangers ou de leurs émanations seraient-ils en voie d’être atténués ? Cet arrêt, qui facilite, ou en tout cas rend moins difficile la preuve de l’affectation commerciale de fonds bancaires est loin de répondre à toutes les interrogations qui entourent la saisie d’avoirs bancaires appartenant aux États. Mais il est important car semble s’inscrire dans un mouvement, certes encore timide[3] mais clairement perceptible plus favorable aux créanciers privés dans les bras de fer qui les opposent aux États ou leurs entités qui s’abritent derrière l’immunité d’exécution pour échapper au paiement de sommes d’argent qu’ils ont été condamnés à verser par un jugement ou une sentence arbitrale.

 

Immunité d’exécution – Saisie – Compte bancaire – Preuve de l’affectation des fonds – Convention de gage espèce – Nature commerciale.

 

[1]  S. Bollée, « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l’immunité d’exécution », D. 2016, p. 2560 ; J. Heymann, « La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 », JCP 2017, 102.

 

[2]  Voir à propos des immunités d’exécution des banques centrales, civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 16-10661, Banque & Droit n° 178, mars-avril 2018, note J. Morel-Maroger ; Voir aussi, « Jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris », chron. JCP 2018, 687, comm. J. Morel-Maroger.

 

[3]  Paris 5 sept. 2019, n° 18/17592, Gaz. Pal. 19 nov. 2019, p. 24, obs. D. Bensaude ; D. 2019, p. 2435, obs. T. Clay.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189