Chronique : Régulation et conformité

La protection de la clientèle à l’aune de la jurisprudence de la CJUE

Créé le

30.06.2016

Nous avons vu, dans une précédente chronique [1] , que la CJUE avait une vision toute personnelle de la protection de la clientèle au travers de l’interprétation des pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, la Cour a-t-elle énoncé tour à tour, qu’une pratique commerciale peut-être trompeuse, sans pour autant que son auteur soit nécessairement de mauvaise foi (ce qui n’est pas intuitif) puis, qu’une « pratique » pouvait ne concerner qu’un seul consommateur, ce qui ne relève, ni de l’évidence, ni même de la Directive 2005/29 et des finalités qui lui sont assignées.

2015 aura été une année faste en cette matière, puisque la CJUE, poursuivant une oeuvre prétorienne riche, a notamment rendu trois autres décisions intéressantes en matière de protection de la clientèle.

I. RÉDUCTION DE PRIX – SE RÉFÉRER OU PAS À UN PRIX DE RÉFÉRENCE ?

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation [2] , la CJUE jugeait, le 8 septembre 2015 [3] , que les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2008, exigeant la mention obligatoire du prix de référence dans les annonces de réduction de prix, n’étaient pas conformes à la Directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales. Rien de bien surprenant, puisque dans un avis motivé du 29 septembre 2011 visant la France, la Commission européenne soulignait déjà le fait que, si l’utilisation mensongère d’un faux prix de référence devait certes pouvoir être sanctionnée comme pratique trompeuse au sens de la Directive n° 2005/29, le dispositif prévu par l’arrêté du 31 décembre 2008 n’était toutefois pas conforme à cette dernière.

On peut se dire que cette décision de la CJUE n’a plus qu’un intérêt purement historique puisque la France, ne pouvant décidément plus camper sur son interprétation, a modifié cet arrêté de décembre 2008 par l’adoption d’un nouvel arrêté, du 11 mars 2015, relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.

À y regarder de près, rien n’est moins sûr. En effet, cet arrêté nous dit tout d’abord que toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation (art. 1er). Par ailleurs, lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’annonceur est tenu d’apporter un certain nombre de précisions [4] , la réalité du prix de référence devant être justifiée (art. 4).

La décision du 8 septembre 2015 ne remet-elle pas directement en cause l’arrêté du 11 mars ? La CJUE ne s’est-elle pas opposée à ce que les dispositions nationales puissent imposer une interdiction générale des annonces de réduction de prix ne faisant pas apparaître un prix de référence ? La réponse à ces deux questions est positive et la France devra sans doute faire évoluer à nouveau sa réglementation. À ce sujet, on se bornera à un bref constat. Voici 10 ans que la France n’en finit pas de transposer la directive 2005/29 du 11 mai 2005 (applicable au 12 juin 2007). Elle aura ainsi mis en oeuvre 6 lois (4 pour les années 2008 et 2014), une ordonnance et un arrêté (celui du 11 mars 2015) et sans doute prochainement, comme nous venons de le voir, un second arrêté modifiant ce dernier [5] , sans pour autant être en conformité, ce qui est remarquable. La France est pointée du doigt dans le rapport de la Commission du 14 mars 2014 [6] , sans pour autant que soit évoquée, pour l’instant, une éventuelle action devant la CJUE.

II. CLAUSES ABUSIVES

1. Examen des clauses relatives à l’objet du contrat

Deuxième décision intéressante, celle rendue par la CJUE le 23 avril 2015 [7] . Cette dernière avait à connaître d’une question classique en matière d’assurance, à savoir la détermination du périmètre de la garantie risque invalidité, s’agissant de la subordination de la prise en charge du sinistre par l’assureur au constat d’une incapacité totale de reprise d’une activité. La solution dégagée à cette occasion a une portée allant bien au-delà des contrats d’assurance.

La CJUE était saisie de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE [8] relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Dans le considérant 33 de sa décision, la CJUE énonce que les clauses relatives à l’objet principal du contrat, au sens dudit article 4 « doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ». La cour remet cette appréciation entre les mains du juge national « au regard de la nature, de l’économie générale et de l’ensemble des stipulations du contrat ainsi que de son contexte juridique et factuel [9] ».

Dans sa décision du 23 avril 2015 [10] , la CJUE guide le juge national en précisant que ce dernier devra aller au-delà d’une formulation grammaticale claire et compréhensible et « déterminer au regard de l’ensemble des éléments, publicité, informations fournies par l’assureur et plus généralement l’ensemble contractuel, si un consommateur moyen pouvait normalement connaître la différence entre Incapacité totale de travail et Incapacité permanente partielle et évaluer les conséquences économiques significatives pour lui d’une limitation de garantie ».

La tâche du professionnel est ardue. Il doit en effet livrer l’ensemble de ces informations dans un format compatible avec le support utilisé et en employant des termes aisément compréhensibles par un consommateur « moyen ». Reste à savoir ce qu’est un tel consommateur.

Le considérant 47 de la décision du 23 avril 2015 nous dit qu’est moyen le consommateur « […] normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». La jurisprudence est pléthorique et parfois surprenante. Parmi d’autres, on notera un intéressant arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation [11] faisant référence à des publicités qui n’étaient pas de nature à induire les clients en erreur, « même en supposant qu’ils ne jouissent que d’une intelligence médiocre ». Cette décision est à rapprocher de cette réflexion issue du discours préliminaire de Portalis lors de la présentation du Code Civil [12] : « l’office de la loi est de nous protéger contre la fraude d’autrui, non pas de nous dispenser de faire usage de notre propre raison ».

2. Statut de consommateur d’une caution personne physique

La CJUE, dans une décision du 19 novembre 2015 [13] , avait à connaître d’une question préjudicielle portant sur les faits suivants. Les parents de l’associé unique et gérant d’une société commerciale avaient consenti, au soutien d’un concours accordé par une banque à ladite société, une hypothèque et un cautionnement. Demandant l’annulation des garanties ou, subsidiairement, l’annulation de certaines clauses des contrats de garantie qu’ils considéraient comme abusives, les garants invoquaient leur statut de consommateurs.

La CJUE avait ainsi à statuer sur deux questions pouvant se résumer ainsi : la directive peut-elle s’appliquer à des contrats conclus entre une personne physique et un établissement de crédit afin de garantir le remboursement par une société commerciale des échéances de son prêt, lorsque ladite personne physique a agi à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle et n’ayant aucun lien de nature fonctionnelle avec ladite société ?

La Cour répond à cela (pt 23) que c’est « par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique ».

La directive 93/13 s’applique donc aux clauses relatives à des contrats conclus entre professionnels et consommateurs [14] , en ce compris les clauses « n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » créant « au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat [15] ».

De ce point de vue, la CJUE (pt 26) souligne qu’il est inutile de s’interroger sur le fait de savoir si les garanties souscrites constituent un accessoire d’un contrat principal poursuivant un objet commercial, un tel contrat se présentant « du point de vue des parties contractantes, comme un contrat distinct dès lors qu’il est conclu entre d’autres personnes que les parties au contrat principal. C’est donc dans le chef des parties au contrat […] que doit être appréciée la qualité dans laquelle celles-ci ont agi. » Reste donc à la banque de vérifier si la personne agit dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison d’autres liens avec la société bénéficiaire des prêts, pouvant alors lui conférer un statut de consommateur. Dans ce dernier cas, la prudence est de rigueur et il convient de ne pas s’arrêter à la nature de l’acte principal.

 

La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.


1 « Pratiques commerciales trompeuses : ni droit à l’erreur, ni lapsus calami », Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015, p. 46. 2 Cass. crim. 9 septembre 2014, pourvoi n° 13-85927. 3 CJUE 8 septembre 2015, C‑13/15, Cdiscount. Dans le même sens CJUE 10 juillet 2014 Commission européenne c/ Royaume de Belgique, C-421/12, Petites Affiches, 24 septembre 2014, n° 191, p. 6, C. Pecnard et A. Duperray. 4 Par l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix, le prix réduit annoncé ainsi que le prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée (art. 2). 5 Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dont l’article 39 transpose en droit interne la directive européenne 2005/29 ; Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relative à la modernisation de l’économie modifiant l’article L. 120-1 du Code de la consommation définissant les pratiques commerciales qualifiées de déloyales ; Loi n° 89-421 du 23 juin 1989, relative à l’information et à la protection des consommateurs, abordant la question des loteries avec prétirage ; Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit levant, notamment, la prohibition de principe des ventes liées, à primes et des loteries commerciales pour autant qu’elles ne revêtent pas un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation (loi adoptée après mise en demeure de la France par la Commission européenne le 25 juin 2009) ; Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation abordant tant le sujet des loteries que des sanctions des pratiques commerciales trompeuses et agressives ; Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises abordant la question du formalisme et des sanctions en matière de loteries ; Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure venant abroger une loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur. 6 Rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive dans les États membres publié le 14 mars 2013 (COM(2013) 139 final), spéc. p. 13, note 45. 7 Aff. C-96/14, H. c/ CNP Assurances SA. 8 « L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Cf. l’article L. 132-1, alinéa 7, du Code de la consommation rédigé dans les mêmes termes. 9 Cf. § 37 de la décision. 10 Considérant 47. 11 Cass. crim. 11 janvier 1982 statuant à propos d’un pourvoi concernant CA Paris 29 mars 1977. 12 Discours préliminaire de présentation du projet de Code Civil, 1 Pluviôse an IX, in F. Ewald, Naissance du Code civil », Flammarion, 1989, p 82 et s. 13 CJUE 19 novembre 2015, aff. 74/15, 6e ch. 14 Art. 1er, § 1. Sur ce point : CJUE 30 mai 2013, aff. 488/11, point 29 s. Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées. CJUE 15-1-2015 aff. 537/13, point 20 s. Contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur. 15 Art. 3, § 1.

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Banque et Droit Nº165
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11 Cass. crim. 11 janvier 1982 statuant à propos d’un pourvoi concernant CA Paris 29 mars 1977.
12 Discours préliminaire de présentation du projet de Code Civil, 1 Pluviôse an IX, in F. Ewald, Naissance du Code civil », Flammarion, 1989, p 82 et s.
13 CJUE 19 novembre 2015, aff. 74/15, 6e ch.
14 Art. 1er, § 1. Sur ce point : CJUE 30 mai 2013, aff. 488/11, point 29 s. Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées. CJUE 15-1-2015 aff. 537/13, point 20 s. Contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur.
15 Art. 3, § 1.
1 « Pratiques commerciales trompeuses : ni droit à l’erreur, ni lapsus calami », Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015, p. 46.
2 Cass. crim. 9 septembre 2014, pourvoi n° 13-85927.
3 CJUE 8 septembre 2015, C‑13/15, Cdiscount. Dans le même sens CJUE 10 juillet 2014 Commission européenne c/ Royaume de Belgique, C-421/12, Petites Affiches, 24 septembre 2014, n° 191, p. 6, C. Pecnard et A. Duperray.
4 Par l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix, le prix réduit annoncé ainsi que le prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée (art. 2).
5 Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dont l’article 39 transpose en droit interne la directive européenne 2005/29 ; Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relative à la modernisation de l’économie modifiant l’article L. 120-1 du Code de la consommation définissant les pratiques commerciales qualifiées de déloyales ; Loi n° 89-421 du 23 juin 1989, relative à l’information et à la protection des consommateurs, abordant la question des loteries avec prétirage ; Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit levant, notamment, la prohibition de principe des ventes liées, à primes et des loteries commerciales pour autant qu’elles ne revêtent pas un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation (loi adoptée après mise en demeure de la France par la Commission européenne le 25 juin 2009) ; Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation abordant tant le sujet des loteries que des sanctions des pratiques commerciales trompeuses et agressives ; Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises abordant la question du formalisme et des sanctions en matière de loteries ; Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure venant abroger une loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.
6 Rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive dans les États membres publié le 14 mars 2013 (COM(2013) 139 final), spéc. p. 13, note 45.
7 Aff. C-96/14, H. c/ CNP Assurances SA.
8 « L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Cf. l’article L. 132-1, alinéa 7, du Code de la consommation rédigé dans les mêmes termes.
9 Cf. § 37 de la décision.
10 Considérant 47.