Afin de garantir une application uniforme des exigences requises par la directive 2009/65/CE [1] , dite directive OPCVM, et la directive 2011/61/UE [2] , dite directive AIFM, la Commission européenne a jugé opportun d’y introduire certaines précisions de nature à lever des incertitudes et, partant, à renforcer la sécurité juridique dans la perspective de construction de l’Union des marchés de capitaux (UMC). Tel est l'objectif de sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, l’information prudentielle, la fourniture des services de dépositaire et de conservation et l’octroi de prêts par des fonds d’investissement alternatifs.
Présentée dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action de l’UMC, la proposition s’inscrit dans le droit fil de sa consultation publique lancée le 22 octobre 2020 visant à recueillir les commentaires des parties prenantes sur les changements éventuels à apporter à la directive AIFM. Certaines de ses propositions de modifications sont communes aux directives OPCVM et AIFM (I.), alors que d’autres intéressent spécifiquement la directive AIFM (II.).
I. Règles communes aux directives OPCVM et AIFM
La proposition de directive du 25 novembre 2021 vise à unifier certaines règles applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif (OPC), sociétés de gestion d’OPCVM ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) (1.) ainsi que d’autres intéressent leurs dépositaires (2.).
1. Règles applicables aux gestionnaires
Services fournis par les gestionnaires. À ce jour, les services auxiliaires qui peuvent être fournis par les gestionnaires d’OPC en sus de la gestion individuelle ou de la gestion discrétionnaire de portefeuille sont le conseil en investissement, la garde et l’administration (pour des parts ou actions d’OPC), ainsi que la réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers (uniquement pour des gestionnaires de FIA). La Commission européenne propose d’intégrer aussi, à l’article 6, paragraphe 4, de la directive OPCVM, et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive AIFM, l’administration d’indices de référence et les services de crédit. En effet, d’autres activités sont déjà autorisées par d’autres réglementations européennes, telles que l’administration d’indices de référence [3] et le service de crédit.
Il convient d’observer qu’en droit interne, l’article L. 532-9, VIII, du Code monétaire et financier permet aux sociétés de gestion de portefeuille d’exercer, dans le prolongement de leur activité principale, d’autres activités qui sont précisées dans la position-recommandation AMF DOC-2012-19 « Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés » : gestion de mandats d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance vie en unités de compte, conseil en immobilier, courtage en assurance (hors gestion de mandats d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance vie en unités de compte), administration d’indices de référence, conseil aux entreprises et d’analyse financière.
Qualité des dirigeants et moyens humains des gestionnaires. Afin de mettre un terme aux interprétations divergentes des dispositions des articles 7, paragraphe 1, point b), de la directive OPCVM et de l’article 8, paragraphe c), de la directive AIFM, la Commission européenne propose de compléter les directives OPCVM et AIFM en précisant les qualités requises des dirigeants de société de gestion et de gestionnaire et leurs moyens humains. Les dirigeants effectifs des sociétés de gestion d’OPCVM et de gestionnaires de FIA devront être des personnes physiques résidentes de l’Union européenne, salariés ou engagées, à temps plein, dans la conduite de l’activité de cette société. L’exigence d’un temps plein permet d’assurer la stabilité et l’implication dans la gestion. Lorsque le gestionnaire est une société d’investissement autogérée, les règles s’appliquent aux dirigeants.
En droit interne, certaines de ces exigences sont déjà visées à l’article L. 532-9, II, 4°, du Code monétaire et financier ainsi qu’aux articles 317-5 et 321-13 du règlement général de l’AMF et sont détaillées dans la position-recommandation AMF DOC-2012-19 « Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés ». La jurisprudence a d’ores et déjà eu l’opportunité d'en préciser les contours [4] .
La proposition de directive vient compléter le contenu du programme d’activité qui doit être présenté dans la demande d’agrément de la société de gestion ou du gestionnaire. Ce programme devra préciser les ressources techniques et humaines qui seront utilisées pour conduire l’activité de la société de gestion, des informations sur les personnes qui conduisent effectivement l’activité de cette société de gestion, y compris une description détaillée de leur rôle, de leur titre et de leur niveau d’ancienneté, de leurs lignes hiérarchiques et de leurs responsabilités au sein et en dehors de la société de gestion ainsi qu’un aperçu du temps consacré à chaque responsabilité.
Délégation par un gestionnaire. Afin d’offrir des conditions comparables de concurrence lorsqu’il n’y a aucune raison de maintenir des différences réglementaires entre les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA, la Commission européenne propose d’aligner les règles relatives à la délégation de la société de gestion de la directive OPCVM sur celles de la directive AIFM quant à la justification de la délégation pour raison objective [5] et les critères de l’entité boîte aux lettres [6] .
Dans le but de renforcer l’application uniforme des directives OPCVM et AIFM, la proposition de directive étend les règles relatives à la délégation énoncées à l’article 13 de la directive OPCVM à toutes les fonctions énumérées à l’annexe II de cette directive ainsi qu’aux services visés à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. Il en va de même pour les règles relatives à la délégation prévue à l’article 20 de la directive AIFM, qui s’appliquent à toutes les fonctions énumérées à l’annexe I de directive AIFM et aux services visés à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive. Ces textes sont modifiés en conséquence pour faire référence aux « services » et non seulement aux « fonctions ».
La Commission propose que les autorités nationales compétentes (ANC) fournissent à l’AEMF les notifications portant sur les accords de délégation dans lesquelles une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire AIFM délègue davantage de fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, qu’elle n’en gère elle-même, à des entités situées dans des pays tiers [7] . Ce dispositif permettra de dresser une carte des pratiques de délégation dans l’Union destinée à en avoir une vue d’ensemble fiable. Afin de garantir une harmonisation cohérente du processus de notification, la Commission adoptera des normes techniques réglementaires au moyen d’actes délégués, afin de préciser le contenu, les formulaires et les procédures permettant de normaliser le processus de notification des accords de délégation.
L’AEMF sera tenue de procéder régulièrement à un examen par les pairs des pratiques de surveillance des ANC dans l’application des règles de délégation, en se concentrant sur la prévention de la création d’entités « boîte aux lettres » [8] , afin d’assurer la convergence en matière de surveillance dans le domaine de la délégation. L’analyse des évaluations par l’AEMF alimentera le réexamen des mesures adoptées dans la directive.
Gestion du risque de liquidité. Actuellement, la directive AIFM et la directive OPCVM ne prévoient pas un ensemble de règles harmonisées relatives aux outils de gestion de la liquidité (liquidity management tools – LMT), qui permettent aux gestionnaires de fonds ouverts (opened-ended funds) de faire face aux pressions de rachat dans des conditions de marché tendues et de mieux protéger les investisseurs. L’article 16 de la directive AIFM complété par les articles 46 à 49 du règlement délégué UE n° 231/2013 n’ont pas l’équivalent dans la directive OPCVM. En outre, la disponibilité divergente des outils de gestion de la liquidité limite l’efficacité d’une éventuelle réaction des gestionnaires ou des autorités de surveillance dans les situations de stress du marché.
La gestion du risque de liquidité est une problématique qui intéresse également les régulateurs à l’échelle internationale. Le Conseil de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-IOSCO) a publié, le 1er février 2018, un rapport final contenant ses recommandations sur la gestion du risque de liquidité des fonds ouverts [9] . À l’échelle européenne, le Comité européen du risque systémique (CERS) a formulé plusieurs recommandations dans sa recommandation du 7 décembre 2017 sur le risque de liquidité et d’effet de levier dans les fonds d’investissement [10] . Dans le cadre de la crise de COVID-19, il a émis une recommandation le 6 mai 2020 sur les risques de liquidité des fonds d’investissement [11] . De son côté, l’ESMA a également publié en septembre 2019 son rapport final contenant ses orientations sur les scénarios de simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA [12] .
La proposition de directive met en œuvre les recommandations du CERS visant à harmoniser les LMT et leur utilisation par les gestionnaires de fonds ouverts, quel que soit leur régime (FIA et OPCVM) [13] . La Commission propose d’harmoniser les règles relatives à la disponibilité et à l’utilisation d’outils de gestion de la liquidité.
Les gestionnaires d’OPCVM et de FIA ouverts seront en mesure de suspendre temporairement le rachat ou le remboursement des parts ou actions d’un FIA ou d’un OPCVM dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où la suspension est justifiée eu égard à l'intérêt des porteurs de parts. Il est proposé d’introduire une liste harmonisée d’outils de gestion du risque de liquidité à la disposition des gestionnaires de fonds ouverts dans l’UE (suspension des rachats et des souscriptions, barrières de rachat, périodes de préavis, commissions de rachat, swing pricing, prélèvements anti-dilution, rachats en nature et side pockets) en annexe. Les autorités compétentes seront habilitées à exiger qu’un gestionnaire d’OPCVM ou de FIA active ou désactive un LMT pertinent. Les investisseurs devront être informés des conditions d’utilisation des LMT.
L’adoption de cette réforme devrait avoir un impact limité sur le dispositif de droit interne qui retient déjà la plupart de ces règles. L’AMF a notifié à l’ESMA le 16 septembre 2020 qu’elle se conformait à ces orientations, dans le cadre de sa position DOC-2020-08 [14] . Elle a également publié le 23 février 2017 un Guide pédagogique sur l’utilisation des stress-tests dans le cadre de la gestion des risques des sociétés de gestion de portefeuille. L’AFG a également publié en septembre 2020 un « Guide pratique de mise en conformité du dispositif d’encadrement du risque de liquidité ».
2. Règles relatives aux dépositaires
La Commission européenne propose de compléter les directives OPCVM et AIFM en vue d’assurer une égalité de traitement des dépositaires.
Les dépositaires, qui jouent un rôle important dans la protection des intérêts des investisseurs, doivent être en mesure d’exercer leurs fonctions quel que soit le type de dépositaire qui conserve les actifs des fonds. Il a été constaté que les dépositaires sont parfois empêchés d’exercer leurs fonctions lorsque les actifs du fonds sont conservés par un dépositaire central de titres (DCT), qui n’est pas considéré par les directives OPCVM et AIFM comme un délégataire du dépositaire. Cette situation ne garantit pas un flux d’informations stable entre le dépositaire des actifs d’un OPC et le DCT, ce qui peut potentiellement nuire à la protection des investisseurs. Pour y remédier, la Commission propose d’inclure les DCT [15] dans la chaîne de conservation des actifs lorsqu’ils fournissent des services de conservation aux OPC (OPCVM ou FIA) [16] .
La Commission propose en outre de dispenser les dépositaires, qui souhaitent déléguer une partie de leurs tâches de garde d’actifs d’OPCVM ou de FIA à des DCT agissant en qualité de DCT de l’émetteur, de l’obligation d’exercer une diligence raisonnable ex ante sur ces DCT. Ces derniers font d’ores et déjà l’objet d’un contrôle suffisant lorsqu’ils ont demandé à être agréés à ce titre [17] .
La Commission considère que l’introduction d’un passeport européen pour tous les dépositaires d’OPC est prématurée en raison des risques de concentration, de la moindre protection des investisseurs en résultant et des problèmes de surveillance, sans compter l’absence d’harmonisation européenne des services de conservation, des valeurs mobilières et du droit de l’insolvabilité. Elle introduit toutefois une mesure provisoire en proposant que, dans l’immédiat, les dépositaires de FIA soient autorisés à fournir leurs services sur une base transfrontalière, en tant que de besoin, jusqu’à ce qu’une harmonisation plus poussée soit réalisable. L’exigence faite au dépositaire d’être établi dans le même État membre que le FIA de droit de l’Union s’avère en effet difficile à respecter sur les marchés nationaux les plus petits et les plus concentrés. La mesure est proposée dans l’attente d’une réévaluation ultérieure de la nécessité d’introduire un passeport de dépositaire [18] . La possibilité de désigner un dépositaire dans un autre État membre que celui du FIA requiert en outre une coopération entre les différentes ANC concernées : celles du dépositaire, celle du FIA qui l’a désigné et celle du gestionnaire de ce dernier, si ces autorités sont situées dans un État membre différent de celui du dépositaire [19] .
La proposition de directive actualise les exigences selon lesquelles le dépositaire ne doit pas être établi dans un pays tiers identifié comme à haut risque conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 sur le blanchiment (4e directive LCB-FT) [20] .
II. Règles spécifiques à la directive AIFM
La proposition de directive comprend certaines règles spécifiques aux gestionnaires de FIA et aux FIA : elle encadre l’octroi de prêts par les FIA (1.), et améliore d’autres règles (2.).
1. Octroi de prêts
Actuellement, la directive AIFM ne fixe pas de règles visant les activités d’octroi de prêts par les FIA. Les approches nationales sont disparates en matière de fonds de prêts. Dans certains États membres, les FIA ne sont pas autorisés à octroyer des prêts, dans d’autres l’octroi de prêt est réservé aux fonds établis localement. Ces divergences nationales ne permettent pas d’appréhender les effets potentiels résultant des activités d’octroi de prêts sur l’ensemble du marché et entraînent des niveaux variables de protection des investisseurs. Aussi, la Commission européenne a jugé nécessaire d’établir des règles communes afin d’instaurer un marché intérieur efficace pour les FIA qui octroient des prêts (loan originating funds), afin de garantir un niveau uniforme de protection des investisseurs, de permettre aux FIA de développer leurs activités en octroyant des prêts dans tous les États membres de l’Union et de faciliter l’accès au financement des entreprises de l’Union. L’ESMA avait déjà, le 11 avril 2016, émis une opinion sur les « Key principles for a European framework on loan origination by funds » [21] . Toutefois, compte tenu de la croissance rapide du marché du crédit privé, il est nécessaire de prendre en compte les risques que ces fonds de prêts pourraient poser et qui pourrait se propager au système financier dans son ensemble.
Il est proposé de modifier l’annexe I de la directive AIFM en ajoutant un point (3) afin de reconnaître l’octroi de prêts comme une activité des gestionnaires de FIA. Cela signifie que les FIA pourraient octroyer des prêts dans l’Union, y compris sur une base transfrontalière. Le point 4 est ajouté à l’annexe I afin de légitimer la prestation de services aux entités ad hoc de titrisation (Securitisation Special Purpose Entities – SSPE) par les gestionnaires.
Ensuite, il importe d’encadrer l’organisation de cette activité. Il est proposé que les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts, y compris l’achat de prêts sur le marché secondaire, instaurent et mettent en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi de prêts, l’évaluation du risque de crédit et l’administration et le suivi de son portefeuille de crédit, qui devraient être revus périodiquement [22] .
Plusieurs mesures sont introduites à l’article 15 de la directive AIFM afin de réduire les risques pour le système financier.
Afin de contenir le risque d’interconnexion entre les FIA qui octroient des prêts et les autres acteurs des marchés financiers, la proposition pose une limite de concentration des risques. Lorsque le prêt est accordé à un seul emprunteur, qui est une entreprise financière au sens de l’article 13, paragraphe 25, de la directive 2009/138/CE ; ou un FIA ou un OPCVM, il ne doit pas dépasser 20 % de l’actif du fonds [23] .
Il est en outre proposé de reconnaître le droit aux FIA d’octroyer des prêts et de les négocier sur le marché secondaire. Mais afin d’éviter l’« aléa moral » lorsque les prêts sont accordés dans le seul but d’être vendus sur le marché secondaire et de maintenir la qualité générale du crédit, il est proposé que les FIA soient soumis à une exigence de rétention et conservent en permanence 5 % de la valeur notionnelle des prêts qu’ils ont accordés et vendus ensuite sur le marché secondaire [24] . Cette exigence ne s’applique pas aux prêts que le FIA a achetés sur le marché secondaire.
Par ailleurs, partant du constat que les prêts à long terme et non liquides détenus par les FIA peuvent créer des asymétries de liquidité si la structure ouverte des fonds permet aux investisseurs de racheter fréquemment leurs unités ou leurs parts, la Commission propose d’exiger que les FIA revêtent la structure de fonds fermé lorsqu’ils octroient des prêts dans une mesure significative, à hauteur de plus de 60 % de sa valeur nette d’inventaire [25] . Cela permet ainsi au fonds de détenir les prêts octroyés jusqu’à leur échéance.
Afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, la proposition interdit à un FIA de prêter à son gestionnaire ou à son personnel, à son dépositaire ou au délégataire du gestionnaire [26] .
Cette réforme ne devrait avoir qu’un impact limité sur le dispositif de droit interne, lequel retient déjà ces règles [27] pour certains FIA autorisés à octroyer des prêts. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a permis aux fonds professionnels spécialisés d’octroyer des prêts à des entreprises. Le décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 a anticipé la réforme et imposé aux sociétés de gestion de portefeuille le respect de certaines obligations. L’instruction AMF DOC-2016-02 du 27 juin 2016 relative à l’« organisation des sociétés de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA qui octroient des prêts » en explicite le régime. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et les deux décrets d’application du 19 novembre 2018 ont introduit la possibilité pour les organismes de financement d’octroyer des prêts dans les conditions applicables aux fonds professionnels spécialisés [28] .
2. Autres règles
Information des investisseurs. Afin d’améliorer la transparence des activités des gestionnaires de FIA à l’égard des investisseurs, la Commission européenne propose de compléter les exigences en matière d’information des investisseurs de l’article 23 de la directive AIFM, portant sur les conditions d’utilisation des outils de gestion des risques de liquidité, ainsi que sur les frais et charges directs et indirects imputés ou attribués au FIA ou à l’un de ses investissements [29] . Les gestionnaires sont également tenus d’informer les investisseurs de la composition du portefeuille des prêts accordés.
Commercialisation sous le régime national de placement privé. Les régimes nationaux de placement privé des articles 36 et 42 de la directive AIFM sont utilisés par de nombreux gestionnaires de FIA de pays tiers pour commercialiser leurs fonds alternatifs dans l’Union. La Commission européenne propose d’actualiser les exigences du placement privé en prévoyant que ces entités ne doivent pas être établies dans un pays tiers réputé non coopératif en matière fiscale et identifié comme pays à haut risque conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 sur le blanchiment (4e directive LCB-FT) [30] .
La proposition de la Commission européenne fait à présent l’objet d’un examen par les colégislateurs de l’Union. Suite à l’adoption de la directive, à l’horizon du début 2023, les États membres disposeront de 24 mois pour la transposer en droit interne. Le dispositif sera complété par des règlements de niveau 2 adoptés par la Commission. n
Directives OPCVM et AIFM – Proposition de modification – Sociétés
de gestion de portefeuille – Services auxiliaires – Moyens techniques
et humains – Délégation – Dépositaires – Outils de gestion de la liquidité – Octroi de prêts – Placement privé.
[1] . Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, modifiée.
[2] . Directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, modifiée.
[3] . V. Règl. (UE) 2016/1011.
[4] . CE, ch. réunies, 4 oct. 2021, n° 437893, RD bancaire et fin., n° 6, nov.-déc. 2021, comm. 170, note I. Riassetto.
[5] . Dir. 2009/65/CE, prop. art. 13, § 1, pt. j) ; Dir. 2011/61/UE, art. 20, § 1, pt. a).
[6] . Dir. 2009/65/CE, prop. d’art. 13, § 6. la proposition de directive habilite la Commission à adopter un acte délégué, sur le modèle de AIFM, précisant les conditions de la délégation et les conditions dans lesquelles la société de gestion d’OPCVM doit être considérée comme une entité boîte aux lettres (Dir. 2009/65/CE, prop. d’art. 13, § 6).
[7] . Prop. dir., consid. 6 et 38 ; Dir. 2009/65/CE, prop. d’art. 13, § 3 ; Dir. 2011/61/UE, prop. d’art. 7, § 5.
[8] . Prop. dir., consid. 28 et 50 ; Dir. 2009/65/CE, prop. d’art. 101 bis ; Dir. 2011/61/UE, prop. d’art. 38 bis.
[9] . Ce rapport, qui tient compte des résultats de sa consultation de juillet 2017, remplace les recommandations éditées en 2013 sur le même thème (OICV-IOSCO, Principles of Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes, Final Report, Board of IOSCO, March 2013), dont il reprend le contenu tout en le complétant. Ces recommandations se font l’écho de celles du Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board – FSB) sur les vulnérabilités structurelles des activités de gestion d’actifs publiées en janvier 2017 (Financial Stability Board, Policy Recommendations to Adress Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities, 12 January 2017.). L’OICV/IOSCO a simultanément publié un autre rapport relatif aux bonnes pratiques sur la gestion du risque de liquidité des OPC ouverts, qui complète ses recommandations par des informations pratiques et des exemples (OICV-IOSCO, Open-ended Fund Liquidity and Risk Management – Good Practices and Issues for Consideration, Final Report, Board of IOSCO, FR02/2018, February 2018)
[10] . CERS, recommandation du comité européen du risque systémique du 7 décembre 2017 sur le risque de liquidité et d’effet de levier dans les fonds d’investissement (CERS|2017|6) (2018/C 151/01), JOUE C 151/1 30 avr. 2018.
[11] . CERS, recommandation du Comité européen du risque systémique du 6 mai 2020, sur les risques de liquidité des fonds d’investissement (CERS/2020/4) (2020/C 200/01).
[12] . ESMA, Orientations sur les Stress tests de liquidité pour les OPCVM et les FIA, ESMA34-39-882. V. aussi ESMA, « Economic Report - Stress simulation for investment funds », sept. 2019.
[13] . Proposition de directive, consid. 41.
[14] . Position-recommandation AMF DOC-2020-08 « Exigences sur les simulations de crises de liquidité dans les OPCVM et les FIA ».
[15] . Il est prévu d’introduire dans les champs d’application respectifs des directives OPCVM (art. 2, § 1 pt u) et AIFM (art. 4, § 1, pt ap) une définition du DCT, entendu comme un dépositaire central de titres tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point (1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
[16] . Dir. 2011/61/CE, prop. art. 21, § 11 ; Dir. 2009/65/CE, prop. art. 22 bis, § 4.
[17] . Dir. 2011/61/CE, prop. art. 21, § 11, §§2, c) ; Dir. 2009/65/CE, prop. art. 22 bis, § 2.
[18] . Ce réexamen est visé dans la proposition d’article 69 bis, § 1, point d) de la directive AIFM.
[19] . Prop dir., consid. 30 et Dir. 2011/61/UE, prop. art. 21, § 16, c).
[20] . Dir. 2011/61/UE, prop. d’art. 21, § 6, points c) et d).
[21] . ESMA/2016/596.
[22] . Proposition de directive, consid. 10 ; Dir. 2011/61/UE, prop. art. 15, § 3, d).
[23] . Dir. 2011/61/UE, prop. art. 15, § 4, bis. Cette limite d’investissement de 20 % : (a) s’applique au plus tard à la date indiquée dans les règles ou les documents constitutifs du fonds alternatif ; (b) cesse de s’appliquer lorsque le fonds alternatif commence à vendre des actifs afin de rembourser les unités ou les parts des investisseurs après la fin de la durée de vie du fonds alternatif ; (c) être temporairement suspendues pour une durée maximale de 12 mois lorsque le fonds alternatif lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant.
[24] . Proposition de directive, consid. 13 ; Dir. 2011/61/UE, prop. art. 15, § 4, sexies.
[25] . Dir. 2011/61/UE, prop. art. 16, § 2 bis.
[26] . Dir. 2011/61/UE, prop. art. 15, § 4, point 5 quinquies.
[27] . V. M. Storck, « Octroi de prêts par des FIA : quelles bonnes pratiques ? », Banque & Droit n° 200, nov.-déc. 2021, p. 31 ; AMF, « Contrôle SPOT, Synthèse des contrôles SPOT octroi de prêts », oct. 2021.
[28] . V. M. Storck, « Décrets d’application portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette », RD bancaire et fin, n° 1, janv.-févr. 2019, comm. 26.
[29] . Dir. 2011/61/UE, prop. art. 23, §§ 1 et 4
[30] . Dir. 2011/61/UE, prop. art. 36, § 1, d) et art. 42, § 1, d).