Paiement sans contact et crise sanitaire. Il n’est plus une gazette juridique dont le sommaire ne soit pas quasi intégralement « infecté » par cette étrange formule : « Covid-19 ». Combien de dizaines de textes ont-ils été publiés au Journal officiel depuis le 17 mars 2020 ? Combien de commentaires ont-ils suivi depuis lors ? Sans doute trop, en tout cas beaucoup (plusieurs centaines – vous lisez bien – si l’on en croit le suivi réalisé par Vie-publique.fr : « Covid-19 : les textes publiés au Journal officiel »).
Nous y ajoutons[i] néanmoins notre pierre, non pas tellement pour informer les lecteurs de Banque & Droit que le plafond du paiement sans contact a été porté de 30 à 50 euros. La presse grand public a en effet largement relayé cette information du quotidien, d’autant plus facile à communiquer que le « sans contact » fait parfaitement écho aux « gestes barrière » et autres appels à la « distanciation sociale » (expression que nous ne connaissions pas il y a encore trois mois).
Non, ce n’est pas tellement le paiement sans contact qui nous intéresse dans le cadre de cette chronique, mais davantage les conditions juridiques qui ont permis le relèvement du plafond en question.
Le plafond du paiement sans contact passe de 30 à 50 euros. Où l’on constate que cette décision n’est ni législative ni réglementaire, mais politique et professionnelle. C’est ainsi par un communiqué de presse n° 2127 du 17 avril 2020, que notre ministre de l’Économie et des Finances accueillait « avec satisfaction la décision des banques françaises de relever de 30 euros à 50 euros le plafond de paiement sans contact par carte bancaire », ajoutant que « cette décision, fruit d’un travail étroit entre le ministère de l’Économie et des Finances et le GIE Cartes Bancaires, permettra de payer de manière facilitée et sans contact physique les achats du quotidien sur plus d’un million de terminaux de paiement à partir du 11 mai prochain ». Ce même 17 avril 2020, CB, Mastercard et Visa annonçaient leur décision de relever le plafond des paiements sans contact par carte de 30 à 50 euros.
Le droit des paiements, surtout le paiement par cartes, demeure fidèle à ce qu’il est : un droit dont les règles sont avant tout d’origine professionnelle, même si l’espace unique de paiement en euros (SEPA) a depuis considérablement « légalisé » les choses ; ou, à l’inverse, surtout lorsque le SEPA est absent, car n’oublions pas qu’il n’existe toujours pas de schéma (scheme) européen de la carte, dont le fonctionnement continue à être abandonné aux « rules » Visa et Mastercard (beaucoup) ainsi qu’aux normes CB (un peu).
Ce disant, nous n’omettons pas que l’EBA, dès le 25 mars, avait « donné la permission », en appelant les prestataires de services de paiement (PSP) à œuvrer pour des paiements « without the need for physical contact », dans la limite permise par les « RTS on SCA&CSC »[ii] ; occasion de se souvenir que l’article 11 du règlement délégué autorise lesdits PSP « à ne pas appliquer l’authentification forte du client […] lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique sans contact, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : / a) le montant individuel de l’opération de paiement électronique sans contact ne dépasse pas 50 EUR […] »[iii]. Un peu de droit, donc, même s’il n’est pas de « première main »…
La dérogation temporaire aux IV des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du CMF. L’évidence, autant que l’urgence, du relèvement du plafond du paiement sans contact étaient-elles suffisantes pour que la mesure passât sans autre formalité ? Le bon sens aurait voulu que oui. Mais non, si l’on jette un œil au « Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire » ; non dans la mesure où il fallait « sécurise[r] les conditions d’entrée en vigueur du relèvement du montant unitaire maximum d’une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard) en accord avec le Gouvernement, et annoncé par celui-ci le 17 avril dernier, afin de diminuer encore la limitation des contacts physiques ».
C’est que l’alinéa 1er du IV de l’article L. 314-13 du Code monétaire et financier (CMF) – sans oublier[iv] le IV de l’article L. 312-1-1 s’agissant des comptes de dépôt –, exige que « tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application proposée pour son entrée en vigueur ». De sorte que cette règle, observe le Rapport au Président de la République, « rend impossible une mise en œuvre immédiate du relèvement du plafond pour les établissements qui craignent notamment les recours de certains consommateurs, d’associations de consommateurs, en raison du risque de sanction pénale attaché au non-respect de l’obligation de notification précitée ».
Si bien que la « dérogation temporaire » suivante est inscrite à l’article 1er de l’ordonnance du 7 mai 2020 :
« Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement peuvent, par dérogation aux IV des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du code monétaire et financier, augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, sans aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, à condition de l’informer par tout moyen de communication avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Lorsque le client n’a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d’un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable, les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’information prévue par le présent article précise que si l’utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou la résiliation de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre ».
Achevé de rédiger le 21 mai 2020.
Services de paiement – Opérations de paiement – Carte de paiement – paiement sans contact.
[i] On pourrait évoquer également, en matière de paiement, cette recommandation (UE) 2020/648 de la Commission du 13 mai 2020 concernant des bons à valoir destinés aux passagers et voyageurs à titre d’alternative au remboursement des voyages à forfait et des services de transport annulés dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
[ii] EBA, Statement on consmer and payment issues in light of COVID19, 25 mars 2020.
[iii] Règl. délégué (UE) 2018/389, 27 nov. 2017, complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication.
[iv] Ce que toutefois fait le Rapport au président de la République précité.