Profusion de décisions à propos
de la juridiction compétente
en matière d’escroquerie réalisée
par des virements internationaux

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

CA Lyon 6e chambre, 13 mars 2025, n° 24/01520, n° 24/01518, n° 24/01521, n° 24/0516, n° 24/01522

1. Cinq arrêts infirmatifs rendus le même jour dans des circonstances similaires par la Cour d’appel de Lyon ont reconnu la compétence des juridictions françaises au bénéfice de victimes françaises d’escroqueries réalisées dans un contexte international et matérialisées par un virement émis à partir d’un compte bancaire de la victime détenu dans une banque française vers un compte situé dans une banque étrangère – en Espagne, au Portugal et en Italie – à partir duquel les fonds se sont ensuite volatilisés. Ce type de contentieux, qui ne cesse de prendre de l’ampleur1, a pour origine des placements frauduleux généralement proposés par des sociétés dont le seul but est de commettre des détournements de fonds – sur des produits d’investissements ou des crypto-actifs notamment. Les agissements représentent des pertes d’environ 500 millions d’euros par an pour les victimes, auxquelles s’ajoutent les fraudes aux moyens de paiement, souvent elles aussi réalisées dans un contexte international. Pour les victimes, obtenir indemnisation de leur préjudice sur le plan civil passe le plus souvent par la mise en cause de la responsabilité des banques par lesquelles ont transité les virements pour manquement à leur devoir de vigilance, car les auteurs des infractions ne sont pas toujours identifiés, et même lorsqu’ils sont condamnés au plan pénal, n’ont plus en leur possession les fonds permettant de les indemniser. Or cette mise en cause apparaît à bien des égards comme un parcours du combattant pour les investisseurs lésés, qui, avant même de pouvoir discuter d’un quelconque manquement au devoir de vigilance d’une banque, souvent difficile à caractériser, doivent au préalable, lorsqu’une banque étrangère est mise en cause, se confronter aux règles de droit international privé destinées à déterminer la juridiction compétente et la loi applicable.

2. Dans les cinq affaires similaires soumises à la Cour d’appel de Lyon, les victimes avaient effectué des virements auprès de banques étrangères – toutes situées dans des pays de l’Union européenne – croyant réaliser des placements financiers qui leur avaient été conseillés par un intermédiaire. Les banques étrangères réceptionnaires des virements avaient soulevé avec succès en première instance l’incompétence des juridictions françaises sur le fondement du Règlement Bruxelles 1 bis au motif que le lieu de réalisation du dommage au sens de l’article 7 § 2 de ce texte se situait au lieu du débit du compte de la banque du bénéficiaire du virement. On ne reviendra pas ici sur la question fréquemment abordée dans la présente chronique de la localisation du préjudice financier sur ce fondement, dont on sait qu’elle donne lieu à une jurisprudence bien peu lisible, et qui conduit certains auteurs à proposer l’adoption de règles de droit international privé spéciales en la matière2.

3. Le salut des victimes d’escroquerie au faux placement financier provient, une fois de plus dans ces cinq affaires, de l’application de l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis3. Ce texte précise qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, « s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Cette règle ne peut ainsi s’appliquer que si les demandes sont connexes, ce qu’il appartient aux juges du fond de caractériser. Ils doivent également s’assurer de l’absence de détournement de for4.

4. Sur l’existence du lien étroit entre les demandes, la Cour d’appel de Lyon relève que les victimes recherchent la responsabilité de la banque française et de la banque portugaise « à raison d’une même opération bancaire ». Le fait de justifier la connexité des actions dirigées contre les deux banques par le fait qu’il s’agit d’une seule opération a déjà été utilisé par les juges du fond dans des affaires similaires et semble pertinent pour établir le lien étroit entre les demandes5, d’autant qu’en matière bancaire et financière, la Cour de cassation est assez souple sur le respect de cette première condition6. La Cour de justice l’admet également avec une certaine souplesse, les demandes pouvant reposer sur des fondements juridiques différents, par exemple un fondement contractuel et un autre délictuel7.

5. Mais caractériser le lien étroit entre les demandes ne suffit pas à justifier l’application de l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis. Ce texte impose aussi de vérifier s’il existe un risque de solutions qui pourraient être inconciliables ou au moins contradictoires8. Pouvait-on réellement considérer dans les présentes affaires qu’il existait un risque de décisions inconciliables si les tribunaux de différents États étaient saisis ? La Cour d’appel de Paris9 avait, pour justifier ce risque de décisions inconciliables dans des circonstances similaires, estimé que les demandes des victimes posaient « des questions communes qui appellent des réponses coordonnées ». Si cette motivation ne nous semblait pas à l’abri de toute critique10, elle essayait de répondre aux exigences du texte. En revanche, les cinq arrêts de la Cour d’appel de Lyon demeurent muets sur le risque de décisions inconciliables et se contentent d’affirmer que « les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques pour réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit » pour qu’il ait intérêt « à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés ». Or cette absence de motivation apparaît en contradiction manifeste avec les exigences du texte et la jurisprudence constante de la Cour de justice, qui, si elle comporte certaines zones d’ombre, rappelle systématiquement que les juges nationaux doivent caractériser le risque de décisions inconciliables.

6. Compte tenu de l’importance du contentieux soulevé par les escroqueries réalisées grâce à des virements internationaux devant les juges du fond, dont les solutions fluctuent, et dont les motivations sont fragiles voire insuffisantes, il apparaît urgent que la Cour de cassation – voire même la Cour de justice de l’Union européenne – soit en mesure de clarifier les conditions de mise en œuvre de l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis dans ce contexte particulier.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 Les arrêts rendus par les juges du fond en la matière sont très nombreux...
Voir déjà dans cette chronique, CA, Aix en Provence, chambre 3-3, 15 juin 2023, n° 22/13206, Banque & Droit n° 210, juillet-août 2023, p. 68, note. J. Chacornac ; Civ. 1re, 15 juin 2022 n°21-10742, CA Versailles, 16e chambre, 23 juin 2022, n° 21/03014, et CA Aix en Provence 30 juin 2022, n° 19/12183, Banque & Droit n° 205, septembre-octobre 2022, p. 64, note J. Chacornac ; CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 13 décembre 2023, n° 22/16460, CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 17 janvier 2024, n°23/08731, Civ. 1re, 14 février 2024, pourvoi n° 22-22.909, Banque & Droit n° 214, mars 2024, p. 46, note J. Morel-Maroger ; CA Toulouse, 2e chambre, 19 mars 2024, RG n° 23/03029. CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 3 avril 2024, RG n° 23/14544, Banque & Droit n° 215, mai 2024, p. 80, note J. Chacornac. Adde, D. Legeais, « Responsabilité de la banque qui opère un virement ayant pour objet le financement de crypto-actifs », RDBF, mars-avril 2025, comm. 33.

2 C. Kleiner, « Faut-il créer un for spécifique pour les préjudices purement financiers ? » : https://www.assas-universite.fr/sites/default/files/crdi/20240118-crdi-bruxelles-i-bis-08.pdf ; Matthias Lehmann, « Proposition d’une règle spéciale dans le Règlement Rome II pour les délits financiers », RCDIP 2012, p. 485 ; A. Tenenbaum, « La localisation du dommage en matière d’investissement financier », RDAI 2022, p. 629.
3 Voir les arrêts précités.
4 H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 7e édition 2024, n° 283.
5 Voir J. Chacornac, Banque & Droit n°215, mai 2024, p. 80, précité.
6 Voir notre note sous civ. 1re, 4 juillet 2018 n°17-18384, Banque & Droit janvier-février 2019, p. 53 ; voir aussi civ. 1re, 26 septembre 2012 n°11-26022, RCDIP 2013, p. 256, note D. Bureau ; JDI 2013, p. 175, note C. Brière.
7 Pour une étude exhaustive de la jurisprudence de la Cour de justice, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cité n°280.
8 H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cit., n° 281.
9 Voir CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 13 décembre 2023 n°22/16460, CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 17 janvier 2024 n°23/08731 précitées.
10 Voir notre note précitée, Banque & Droit n°214, mars 2024.