Privilège de prêteur de deniers et bien commun : gare au consentement de l’époux de l’emprunteur

Créé le

22.10.2021

Si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt.

Civ. 1re, 5 mai 2021, n° 326, FS-P (n° 19-15.072).

Dans le domaine du droit des sûretés, il est certain que la situation familiale, et plus précisément matrimoniale, des parties n’est pas indifférente. Le droit des régimes matrimoniaux évoque largement la possibilité, ou non, pour un époux de souscrire des emprunts ou d’octroyer des sûretés. L’enjeu de la matière est de trouver un équilibre entre l’autonomie nécessaire à chaque membre du couple et la protection des biens communs. Les articles 1413 et 1415 du Code civil témoignent, entre autres, de cette recherche. Tandis que le premier dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’ époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompen se due à la communauté s’il y a lieu », le second précise que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».

Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 mai 2021, illustre cette même recherche d’équilibre en présence d’une sûreté légale, à savoir un privilège de prêteur de deniers. Ainsi, par acte authentique du 1er octobre 2013, une personne a acquis un bien immobilier, pour le compte de la communauté. L’immeuble était financé par un prêt de 600 000 euros, garanti à hauteur de 500 000 euros par un privilège de prêteur de deniers, lequel a été régulièrement inscrit le 25 octobre 2013. Suite au défaut de paiement des échéances du prêt, le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien. Celui-ci a cependant été annulé au visa de l’article 1415 précité : l’emprunt ayant été souscrit sans le consentement du conjoint de l’emprunteuse, les biens communs du couple échappaient nécessairement au créancier.

Le notaire, rédacteur de l’acte authentique litigieux, et assigné en responsabilité, a toutefois tenté une autre argumentation, fondée que le caractère légal de la sûreté ici envisagée. À son sens, « le créancier, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu’il a financé, [devrait pouvoir] saisir le bien ainsi grevé même s’il est entré en communauté et si l’emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que « si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt ». Trois remarques méritent peut-être d’être formulées.

D’abord, mais ce ne sera pas le cœur de notre propos, un auteur remarque à raison que la distinction entre efficacité de l’acte et mise en œuvre du privilège, du point de vue de la responsabilité du notaire qui était en l’espèce recherchée, est critiquable. La Cour affirme tout à la fois que l’acte de prêt « n’est pas inefficace », mais que le notaire engage sa responsabilité, ayant « manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel [il] avait prêté son concours » [1] .

Ensuite, il faut admettre que la logique mise en œuvre par la Cour semble de prime abord séduisante. Le privilège de prêteur de deniers est, comme son nom l’indique, un privilège : il permet d’avoir une position de faveur s’agissant du bien concerné. Or, aux termes de l’article 1415 du Code civil, cité par la Cour de cassation, rappelons que chaque époux ne peut seul, s’agissant d’un emprunt, engager les biens communs. Si l’immeuble visé, bien commun, n’intègre pas l’assiette du droit de gage du prêteur [2] , il est délicat d’imaginer que ce dernier ait un privilège sur ledit bien. Autrement dit, l’on ne peut avoir de droit de priorité quant à la saisie d’un bien qui figure dans une masse que l’on ne peut précisément pas saisir !

Il n’en demeure pas moins, enfin, que la solution a pu néanmoins être jugée comme sévère [3] . Deux raisons permettent à notre sens d’approuver cette critique.

D’une part, il n’est pas inintéressant de revenir sur la « raison d’être » du privilège de prêteur de deniers. Un éminent auteur faisait ainsi valoir, à propos d’une acquisition en indivision, que celui-ci « repose, comme [le privilège] du vendeur, sur l’idée que l’enrichissement apporté à un patrimoine en y introduisant un bien justifie l’octroi d’un droit préférentiel sur la valeur de ce bien. Or, sans le prêteur, grâce à qui une partie du prix a été payée, la propriété du bien n’eût pas été transférée aux indivisaires » [4] . Ce raisonnement permettrait de dépasser l’absence de consentement de l’époux à l’emprunt : ce qui fonde le privilège, ce n’est pas la volonté des parties, à la différence par exemple d’un cautionnement, mais l’enrichissement d’un patrimoine. Or, il ne fait guère de doute que le « patrimoine commun » [5] du couple s’était en l’espèce enrichi d’un immeuble, lequel n’aurait pas pu être acquis sans les deniers avancés par le prêteur.

D’autre part, et c’est la conséquence de la remarque précédente, la jurisprudence avait déjà su prendre des libertés avec le privilège de prêteur de deniers et ne pas s’en tenir à la seule considération de la personne de l’emprunteur (et donc de l’assiette du droit de gage qui en découle). Ainsi, dans un arrêt largement remarqué et commenté, il avait été jugé que, « même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble » [6] . À nouveau, c’est donc la même logique que celle précitée qui est mise en œuvre, comme le souligne un commentateur : « le privilège du prêteur de deniers est fondé sur l’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur et sur la volonté d’empêcher l’enrichissement des autres créanciers au détriment de celui à l’origine de l’introduction d’une valeur » [7] .

En définitive, et bien que la solution retenue le 5 mai 2021 nous semble contestable, il est donc désormais indispensable pour les prêteurs, s’ils entendent faire valoir un privilège de prêteur de deniers sur l’immeuble qu’ils ont financé, de s’assurer du consentement de l’époux de l’emprunteur. Il n’est pas certain que la protection des biens communs au couple, soit l’objectif de l’article 1415 du Code civil, en ressorte renforcée : l’accord de l’époux dès lors qu’un emprunt est souscrit par une personne mariée deviendra, toujours davantage, une exigence incontournable. n

Privilège de prêteur de deniers – Régimes matrimoniaux – Bien commun
– Conjoint de l’emprunteur.

 

[1] .     Cf. notamment, M. Cottet, « Inefficacité d’un privilège sur un bien commun et responsabilité notariale », Dalloz actualité, 17 mai 2021.

 

[2] .     En ce sens, H. Lécuyer, « Crédit immobilier et droit patrimonial de la famille », Les Petites Affiches, 24 avril 1998, p. 21 : « compte tenu de la nature du contrat qui a donné naissance à la dette, le patrimoine commun – donc notamment le bien acquis – est, de toute façon, exclu du gage des créanciers ». Cf. également, N. Leblond, « Le consentement du conjoint au prêt est nécessaire à l’efficacité du privilège de prêteur de deniers », L’essentiel Droit des contrats, juin 2021, p. 7.

 

[3] .     Cf. notamment, M. Gayet, « Privilège de prêteur de deniers portant sur l’immeuble commun : nécessité du consentement du conjoint de l’emprunteur », Gal. Pal., 27 juillet 2021, p. 60.

 

[4] .     Ph. Théry, « Du recours au privilège de prêteur de deniers en cas d’acquisition par deux personnes », Defrénois 1990, p. 844, n° 6. Cf. dans le même sens, F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 8e éd., 2019, n° 401 ; R. Le Guidec, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 2018/2019, n° 141.214.

 

[5] .     La communauté n’est naturellement pas dotée de la personnalité juridique et ne dispose donc pas d’un patrimoine au sens strict. Notre expression se veut imagée.

 

[6] .     Civ. 1re, 9 janvier 2019, n° 17-27.411 : Revue des contrats, juin 2019, p. 97, note A. Tadros ; L’essentiel Droit bancaire, mars 2019, p. 7, obs. M. Mignot ; Defrénois, 14 mars 2019, p. 25, note Ch. Gijsbers ; RTD civ. 2019, p. 155, note P. Crocq ; D. 2019, p. 1425, obs. Ph. Théry et Ch. Gijsbers ; Gaz. Pal., 11 juin 2019, p. 67, obs. M. Bourassin ; Revue Lamy Droit des contrats, 2019, n° 169, p. 22, note F. Julienne. À noter que dans cette affaire la saisie de l’immeuble n’avait toutefois pas été possible, le privilège n’ayant été inscrit que sur la quote-part concernée, le notaire engageant d’ailleurs sa responsabilité pour ce faire.

 

[7] .     M. Mignot, préc.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199