Prévention de la corruption d’agents publics étrangers : la nouvelle recommandation de l’OCDE

Créé le

21.02.2022

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) livre une nouvelle version de sa recommandation de 2009, insistant notamment sur la protection des données personnelles et des lanceurs d’alerte, ainsi que la nécessité des programmes de conformité. Ce texte intervient alors que l’OCDE a rendu son rapport « France : Phase 4 » sur la corruption, publié le 16 décembre 2021.

OCDE, Recommandation visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 25 novembre 2021 : https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0378.

L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a publié le 25 novembre 2021 la nouvelle version de sa recommandation « visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales » [1] (ci-après la Recommandation). Cette publication est l’occasion de rappeler brièvement le contexte réglementaire dans lequel elle s’inscrit (I.) et de brosser à grands traits, du point de vue des entreprises, les principales nouveautés qu’elle contient (II.).

I. Le contexte réglementaire

La lutte contre la corruption d’agents publics étrangers est une préoccupation relativement récente en Europe, et en France en particulier. Les États-Unis ont été parmi les premiers à se préoccuper du sujet avec le Foreign Corrupt Pratice Act du 19 décembre 1977, texte ayant connu les honneurs de la presse suite à ses applications à des sociétés françaises [2] .

Il faudra attendre 20 ans pour que l’Union européenne adopte deux textes relatifs à cette question [3] . La Convention sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’OCDE a vu le jour le 17 décembre 1997 et a donné lieu à une recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales [4] , ainsi qu’à un guide de bonne pratiques adopté le 18 février 2010 [5] .

La France adaptera son droit en deux étapes. Tout d’abord, par une loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption obligeant désormais les sociétés françaises à participer activement à la moralisation des transactions d’affaires internationales [6] . Il faudra enfin attendre la loi Sapin II [7] pour qu’un article 435-2 du Code pénal se préoccupe du trafic d’influence [8] d’agent public étranger.

Aux États-Unis [9] , le 6 décembre dernier 2021, a été dévoilée la stratégie de renforcement de lutte anticorruption. L’un des piliers de cette stratégie repose sur le renforcement des accords et normes multilatérales dans ce domaine, notamment celles issues de l’OCDE. Enfin, le 9 décembre 2021 a été adopté le rapport dit de phase 4 [10] d’évaluation de la mise en œuvre par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption [11] . Si ce rapport souligne de nombreuses avancées significatives, il relève également « des problèmes structurels » [12] . Ces derniers sont notamment liés à des ressources insuffisantes ou bien encore à des préoccupations liées à une refonte de l’AFA dans le contexte d’une réforme de la loi Sapin II [13] . Sont également soulignées la nécessité de poursuite des efforts pour développer une justice pénale négociée efficace pour les personnes physiques, l’indépendance du parquet ainsi que l’existence de divers secrets opposables aux enquêtes.

C’est dans ce contexte qu’a été publiée, le 25 novembre 2021, la nouvelle version de la Recommandation de 2009 [14] tenant notamment compte du rôle des technologies innovantes dans les efforts de lutte contre la corruption transnationale, mais aussi l’influence de la pandémie de COVID-19. Peut-être n’est-il pas neutre de rappeler qu’en juin 2020, le Department of Justice (DOJ) américain a livré une nouvelle mouture de son document relatif à l’analyse des Programmes de Prévention de la Corruption et des Programmes de Compliance déployés par les entreprises [15] . Si l’on tient compte de l’extraterritorialité du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), ce document du DOJ fait figure de référence, les recommandations « Evaluation of Corporate Compliance Programs » ayant notamment pour destinataires principaux les procureurs américains.

II. Les principales nouveautés

La Recommandation de 2021 introduit de nouvelles sections sur la demande en matière de corruption étrangère :

– lutte contre la sollicitation dans le cadre des affaires de corruption transnationale ;

– sanctions et confiscation ;

– accords hors procès ;

– coopération internationale ;

– protection des personnes auteurs de signalement ;

– incitations à la mise en place de programmes de conformité ; et

– protection des données.

Si bon nombre de ces thèmes sont traités au travers de recommandations adressées aux états, certaines ont toutefois un impact direct sur les entreprises. Nous en avons sélectionné un certain nombre. Par ailleurs, si l’objet de cette recommandation est très précis, les questions soulevées ont toutefois un retentissement sur l’ensemble des mesures préventives en matière de corruption.

1. S’agissant des sanctions et confiscations

La Recommandation énonce un principe d’incitation et de récompense des comportements vertueux des entreprises, en tenant compte de circonstances atténuantes. Sont ainsi mentionnées la divulgation complète, volontaire et en temps utile du comportement illicite aux autorités répressives, une entière coopération avec ces dernières. Sont visées la divulgation de tous les faits pertinents en lien avec l’acte illicite considéré, l’acceptation de la responsabilité ou bien encore de la mise la mise en œuvre en temps utile de mesures correctives appropriées (notamment l’amélioration de mesures de déontologie et de conformité efficaces).

La Recommandation n’innove pas. Les lignes directrices conjointes AFA-PNF en matière de CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) du 27 juin 2020 [16] énuméraient déjà, parmi les trois critères requis pour le bénéfice d’une CJIP, la participation active à la manifestation de la vérité par la mise en œuvre d’une enquête interne rapportant la preuve de faits de corruption et de trafic d’influence [17] . Ces mêmes lignes directrices (p. 8) faisaient en outre de la coopération de la personne morale aux investigations judiciaires un « préalable nécessaire » à la conclusion d’une CJIP (p. 8). Par ailleurs, cette coopération est prise en compte pour la détermination du montant de l’amende « par application d’un coefficient de minoration » (sic). La mise à jour des recommandations de l’AFA, le 12 janvier 2021 [18] , en remplacement de celles publiées en 2017 [19] , abonde dans ce sens. Notamment, est évoquée le fait que les critères nécessaires au déclenchement de l’enquête et les modalités de sa réalisation (§ 270) soient précisément déterminés.

2. S’agissant des accords hors procès

La Recommandation demande que ces modalités de traitement extra-judiciaire respectent le droit à une procédure équitable et les principes de transparence et de responsabilité. Sont notamment visés l’adoption d’un cadre clair et transparent concernant les accords hors procès [20] , la détermination de critères tout aussi clairs et transparents pour recourir à des accords hors procès, y compris, s’il y a lieu, la divulgation volontaire de l’infraction, la coopération avec les autorités répressives, et l’adoption de mesures correctives. Ces mêmes modalités doivent fournir des « informations claires et publiquement accessibles sur les avantages que l’auteur allégué de l’infraction peut obtenir grâce à la conclusion d’un accord hors procès ». Bien entendu, la Recommandation vise le respect « du droit à une procédure ». Ce dernier point mérite deux remarques.

Une meilleure articulation des procédures « de composition » concernant les personnes physiques et morales semble une nécessité. Ainsi, dans une affaire Bolloré, le tribunal correctionnel de Paris a, le 26 février 2021, refusé l’homologation des trois reconnaissances préalables de culpabilité (CRPC) acceptées par les personnes physiques mises en cause, renvoyant le Parquet National Financier à « mieux se pourvoir », tout en homologuant la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) visant la personne morale.

À ce jour, il n’existe en effet aucune disposition afin de coordonner les mécanismes de CJIP et de CRPC dans une même affaire de corruption. La CJIP, alternative aux poursuites, introduite par la loi Sapin 2, est expressément réservée aux personnes morales, tandis que « les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques » [21] . Pour les mêmes faits, une CJIP peut être conclue avec la personne morale alors que ses dirigeants (et cadres) peuvent faire l’objet de poursuites pénales « selon une appréciation au cas par cas » [22] . La question qui se pose est de savoir si une procédure avortée de CRPC, laquelle postule une reconnaissance préalable de culpabilité [23] , ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficient les personnes physiques.

Par ailleurs, l’ordonnance de refus d’homologation est insusceptible d’appel, que ce soit de la part de la personne concernée, ou bien du procureur de la République. La jurisprudence sur ce point est formelle : « aucun texte n’envisageant la possibilité d’un recours contre l’ordonnance de refus d’homologation des peines prononcées par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de CPRC, un pourvoi en cassation contre une telle décision n’est possible que si son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation » [24] . In fine, la personne objet d’un refus d’homologation se trouve confrontée, ipso jure, à une procédure l’exposant à une peine de dix ans d’emprisonnement, ce qui soulève quelques interrogations en ce qui concerne les droits de la défense et le droit à un procès équitable, visés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

3. S’agissant de la protection des personnes auteurs de signalement

Nous relèverons deux points particulièrement sensibles

3.1. L’anonymat des alertes

Cette préoccupation de la Recommandation recoupe les travaux de transposition de la directive 2019/1937 du 7 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Sans entrer dans le détail des dispositions, nous relèverons les points suivants. La Recommandation vise l’anonymat, tout comme c’est le cas de la directive (article 6). Actuellement l’anonymat n’est pas prévu par la loi Sapin II, mais évoqué par le référentiel CNIL du 18 juillet 2019 (§ 5.4) [25] , ce dernier prévoyant deux précautions. D’une part, la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels suffisamment détaillés et d’autre part, le traitement de cette alerte est objet de précautions particulières « telles qu’un examen préalable, par son premier destinataire, de l’opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif ». Ces précautions sont absentes de la Recommandation de l’OCDE.

3.2.
L’encouragement des mesures incitatives
en matière de signalements

La Recommandation vise de possibles compensations financières, tout comme l’article 20 de la directive visant « une assistance financière et des mesures de soutien, notamment psychologique, pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires ». Rappelons que le Conseil constitutionnel [26] avait censuré l’article 14 de la Sapin II loi prévoyant qu’une aide financière pouvait, sous certaines conditions, être accordée au lanceur d’alerte par le Défenseur des droits. Outre-Atlantique la vénalité des alertes est une pratique courante. En octobre 2020, une personne ayant apporté son aide à la Securities and Exchange Commission (SEC) dans une enquête aurait touché la somme de 114 millions de dollars. En huit ans, la SEC a versé un total de 676 millions de dollars à 108 personnes.

La Recommandation est également cohérente avec l’article 19 de la directive 2019/1937 du 7 octobre 2019 relatif aux protections contre les représailles, « menaces de représailles et tentatives de représailles », lesquelles sont largement énumérées, de manière non limitative.

4. S’agissant des incitations à la mise en place de programmes de conformité

La Recommandation vise la situation dans laquelle les pays membres mettent en œuvre des mesures incitant « les entreprises à développer de tels programmes ou mesures ». En pareil cas, les autorités compétentes « envisagent de dispenser des formations et de fournir des orientations aux autorités compétentes sur l’évaluation du caractère adéquat et l’efficacité des programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité afin de prévenir et détecter la corruption transnationale, ainsi que sur la manière dont ces programmes sont pris en compte dans la résolution des affaires de corruption transnationale, et, en tant que besoin, s’assurer que ces informations ou orientations sont rendues publiques et facilement accessibles par les entreprises ». La mise en place de de tels programmes peut être considéré comme une circonstance atténuante en cas de poursuites.

Cette demande n’est pas nouvelle, non plus que l’obligation de formation pesant sur les assujettis à la lutte contre la corruption. L’AFA, dans ses recommandations du 12 janvier 2021 prévoit que l’ensemble du personnel des entreprises soit sensibilisé afin de « favoriser la prise de conscience des enjeux du phénomène de corruption » (§ 184), tout en soulignant que l’impératif légal porte uniquement sur la formation des cadres et personnels les plus exposés (§ 187).

L’annexe II de la Recommandation, « Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité », traite ces sujets récurrents. Le premier point abordé est le « soutien et un engagement solide, explicite et visible, du conseil d’administration ou de l’organe dirigeant équivalent et du plus haut niveau de la direction, concernant les programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale, dans le but d’instaurer une culture de l’éthique et de la conformité ». L’exigence d’un engagement des instances dirigeantes apparaissait en filigrane dans l’article 17-1 de la loi Sapin II, lequel prescrivait que « les présidents, les directeurs généraux et les gérants […] sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence […] ».

Si l’on peut gloser sur une conception toute personnelle des missions dévolues par le Code de commerce aux conseils de surveillance et d’administration [27] , les recommandations de l’AFA de 2021 soulignent le fait que l’engagement de l’instance dirigeante constitue un élément fondateur de tout dispositif anticorruption [28] , ladite instance devant initier « la démarche de mise en œuvre du dispositif anticorruption », valider sa conception et en assurer « le déploiement ainsi que le contrôle » (§ 17). Le point 4 de l’annexe II de la Recommandation de l’OCDE ne dit pas autre chose.

On notera également au point 5 de cette annexe une énumération non limitative de domaines devant donner lieu à des programmes ou mesures de déontologie et de conformité, lesquels concernent également « les entités sur lesquelles une entreprise exerce un contrôle effectif, y compris les filiales » [29] . Les domaines couverts sont suffisamment larges pour déborder du cadre de la corruption d’agents publics étrangers. Ces programmes et mesures ont vocation à s’appliquer de manière étendue dans l’entreprise, y compris aux consultants, fournisseurs, partenaires commerciaux, etc. (point 5 de la Recommandation). Ce même point est assez intrusif dans la dimension contractuelle de la relation avec les tiers.

Est en effet mentionnée la mise en place de clauses décrivant spécifiquement les services à fournir, les conditions de paiement qui doivent être « appropriées », l’équilibre entre la rémunération des services et leur réalisation effective. Le tout est complété par la mention de droits d’audit relatifs aux livres et registres des partenaires commerciaux et sanctionné par la mise en place de mécanismes de résiliation de la relation.

Le sujet des alertes est abordé au point 13. Celles-ci doivent être conformes aux principes généraux évoqués dans le corps de la Recommandation, de même que la question des contrôles sous la forme de « tests périodiques » (point 14) portant notamment sur la formation. Ces tests sont conduits à la fois sur une base régulière, mais aussi en cas de survenance de changements intervenant dans l’activité, la structure et le modèle d’exploitation de l’entreprise. Ces tests doivent aussi tenir compte des résultats des tests et audits, de l’évolution des normes internationales et sectorielles et, enfin, des leçons tirées de fautes éventuellement commises par l’entreprise et par d’autres entreprises confrontées à des risques similaires, sur la base de la documentation et des données pertinentes. La Recommandation conduit à la mise en place d’une veille active, tant dans le domaine réglementaire que des sanctions.

Enfin, en cas de fusions et d’acquisitions, la Recommandation évoque des vérifications « préalables exhaustives des cibles de l’acquisition, sur la base des risques liés à ces opérations ». Une fois acquise, l’entreprise doit être rapidement incorporée dans le programme de contrôles internes, de déontologie et de conformité, y compris le programme de formation. Ces précautions sont à lire en contemplation des lignes directrices de l’AFA du 12 mars 2021, sur les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions. On se souvient que ces dernières tiraient les conséquences, non seulement du revirement de jurisprudence opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 novembre 2020 sur la responsabilité pénale des sociétés absorbantes [30] du fait de l’absorbée, mais aussi des recommandations du 12 janvier 2021 ci-dessus évoquées.

5. Protection des données

La Recommandation aborde un sujet sensible au travers de la question du respect des règles en matière de protection des données et d’interdiction de transmission d’informations économiques ou commerciales à des puissances étrangères, lesquelles ne doivent pas « indûment » [31] compromettre la coopération internationale efficace dans les enquêtes et poursuites pour corruption transnationale et infractions connexes.

A cet égard, on notera qu’il est attendu des pays membres de l’OCDE qu’ils « fournissent des orientations aux entreprises et, s’il y a lieu, envisagent d’adopter des réglementations permettant le traitement de données dans la conduite des procédures de vérifications préalables (“due diligence”) des informations et des procédures d’enquête interne visant à lutter contre la corruption ».

Ce sujet est délicat, puisque s’agissant d’enquêtes judiciaires, se posera la question des voies et moyens mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires, notamment lorsque cette collecte s’effectue par voie numérique. A cet égard, on évoquera le fait qu’aux yeux des États-Unis le CLOUD act [32] constitue, en matière de lutte contre les « serious crime, including terrorism », un instrument de référence ayant pour vocation de « supprimer les restrictions prévues par les lois de chaque pays » [33] .

Au nombre des restrictions qu’évoque la Recommandation, figurent notamment les règles protectrices des données personnelles, mais aussi celles relatives à la protection des informations sensibles visées à l’article 1 bis de la loi de blocage du 26 juillet 1968.

Cette dernière interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. Les personnes assujetties ont l’obligation, face à pareilles demandes, d’informer sans délai le ministre des Affaires étrangères, une sanction pénale de six mois d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende (90 000 euros pour une personne morale) [34] sanctionnant la méconnaissance de cette interdiction.

Pour autant, le recours à ce texte semble délicat. La Cour Suprême des États-Unis a en effet jugé, en 1987 [35] , que la loi de blocage ne privait pas une juridiction américaine du pouvoir d’enjoindre la production de preuves, dans la mesure où l’expérience des tribunaux américains démontrait que le risque que les sanctions prévues par la loi française soient prononcées, était trop faible pour faire obstacle à l’application des règles fédérales américaines de procédure civile [36] .

Au niveau européen, le 17 avril 2018, la Commission a publié un paquet de mesures (e-evidence) destinées à permettre aux autorités policières et judiciaires d’obtenir plus rapidement les preuves électroniques détenues par des prestataires de services établis dans un autre Etat membre ou en dehors de l’Union européenne. Bien que la Présidence autrichienne ait affirmé, en juin 2018, que l’adoption de ces propositions était une priorité, ce texte ne s’est toujours pas concrétisé.

Parvenu au terme de ce bref tour d’horizon, trois réflexions s’imposent. La première, pour rappeler que si la prévention de la corruption est un impératif pour les sociétés démocratiques, cette prévention doit pour autant s’inscrire dans le respect des droits et libertés fondamentales. Dans un domaine connexe, le 25 mai 2021 la Cour EDH, par deux arrêts rendus en Grande Chambre [37] , a précisé au travers de divers principes [38] les conditions dans lesquelles un régime de surveillance de masse des communications électroniques (contenu et métadonnées) peut être compatible avec les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8 garantissant le droit au respect de la vie privée, et art.10 la liberté d’expression). S’il faut prohiber l’usage dilatoire des législations, notamment celle en matière de protection des données personnelles, il n’est pas pour autant question d’en faire abstraction fut-ce au bénéfice de la lutte contre la corruption. Peut-être faudrait-il, dans le même temps, adopter des principes de base applicables aux collectes de preuves s’agissant de la corruption de manière générale ?

La seconde sera pour rappeler que le 8 février 2021 [39] s’est achevée la consultation au sujet d’un projet de directive sur le devoir de vigilance, lequel s’inspirera de la loi n° 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises. Parmi les thèmes identifiés comme devant faire l’objet d’une vigilance de la part des entreprises, figure la corruption [40] . Souhaitons que ce texte soit l’occasion d’une affirmation cohérente des principes européens dans ce domaine.

La troisième et dernière est relative à la jurisprudence en matière de répression des faits de corruptions active d’agents publics étrangers. Nous soulignerons une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 juin 2021 [41] qui, en ayant recours à la notion de « représentation de fait », et non à celle, plus restrictive, de « délégation de pouvoirs de fait », a pu retenir la seule responsabilité pénale de la société-mère, à l’exclusion de celle de ses filiales considérées en tant qu’instruments de la volonté de cette dernière.

En s’écartant de la délégation de pouvoir de fait, et de la nécessité d’établir que le délégué soit pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires en vue d’accomplir la mission confiée, la Cour tient la société-mère pour responsable, par la combinaison de deux facteurs. D’une part, les interventions de trois salariés de filiales, représentants de fait de cette dernière en raison de l’existence de l’organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l’absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit [42] . D’autre part, le fait que le comité central de la société-mère, composé de dirigeants du groupe, a validé le recours aux paiements illicites dissimulés sous des prestations de consultants. n

Corruption transnationale – Sanctions – Confiscations – Accords
hors-procès – Coopération internationale – Signalements – Programmes
de conformité – Protection des données – Responsabilité pénale.

 

[1] .     https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/2021-oecd-anti-bribery-recommendation.htm.

 

[2] .     Alcatel-Lucent, Alstom, Sanofi, Société Générale, Technip, Total, ainsi que le groupe Airbus. Cf K. Berger et P. Lellouche, Rapport d’information sur l’extraterritorialité de certaines lois des États-Unis, Assemblée nationale, octobre 2016, p. 46.

 

[3] .     Convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne ; Convention du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Conventions pénale et civile du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 et du 4 novembre 1999.

 

[4] .     https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruptionrecommandationdelocdevisantar
enforcer laluttecontrela corruption dagentspublicsetrangersdans lestransactions commercialesinternationales.htm.

 

[5] .     https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/conventioncontrelacorruption /44884414.pdf

 

[6] .     Article 435-6-1 du Code pénal.

 

[7] .     Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption.

 

[8] .     Si l’acte incriminé entre dans les prérogatives d’un agent public il s’agit de corruption, si l’acte consiste pour cet agent à user de son influence pour qu’un autre décideur prenne une décision, il s’agit de trafic d’influence.

 

[9] .     https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf

 

[10] .    La Phase 4 examine les difficultés particulières que les pays rencontrent pour réprimer l’infraction de corruption transnationale, ainsi que les résultats obtenus. Elle porte sur des aspects tels que la détection, l’action répressive, la responsabilité des entreprises, la coopération internationale, ainsi que sur les questions soulevées lors des évaluations précédentes et toujours en suspens.

 

[11] .    https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf.

 

[12] .    Page 6 du rapport.

 

[13] .    Cf. les suggestions du rapport Gauvain-Marleix sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 » et la proposition de loi n° 4586 visant à renforcer la lutte contre la corruption, présentée par M. Gauvain et déposée le 19 octobre 2021 à l’Assemblée nationale.

 

[14] .    https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/2021-oecd-anti-bribery-recommendation.htm

 

[15] .    https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

 

[16] .    https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lafa-et-parquet-national-financier-precisent-mise-en-oeuvre-convention-judiciaire-dinteret-public

 

[17] .    S’y ajoutent, la révélation spontanée des faits dans un délai « raisonnable » et la mise en place d’un programme de conformité effectif. Trois autres critères étant mentionnés dans la circulaire du 31 janvier 2018, relative à la présentation et la mise en oeuvre des dispositions pénales de la loi Sapin II (CRIM/2018-01/G3), à savoir les antécédents de la personne morale, le caractère volontaire de la révélation des faits et le degré de coopération avec l’autorité judiciaire dont la personne morale fait preuve.

 

[18] .    https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/joe_20210112_0010_0061.pdf

 

[19] .    JO du 22 décembre 2017

 

[20] .    Précisions des autorités habilitées à conclure ces accords, personnes physiques et/ou morales concernées, et nécessité pour l’auteur allégué de l’infraction d’admettre les faits et/ou sa culpabilité, le cas échéant.

 

[21] .    Article 41-1-2 CPP.

 

[22] .    Circulaire 31 janvier 2018 - Lignes directrices PRF- AFA 26 juin 2019.

 

[23] .    Article 495-7 du CPP.

 

[24] .    Cass. crim. 30 mars 2021, n° 20-86.358 ; 1er sept. 2020, n° 19-83.658.

 

[25] .    https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel-alertes-professionnelles_dec_2019.pdf

 

[26] .    Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016. Le Conseil s’est toutefois borné à dire que le Défenseur des droits était incompétent pour accorder une telle aide.

 

[27] .    Article L. 225-68 et L. 225-35.

 

[28] .    § 19.

 

[29] .    Cadeaux, frais d’hébergement, de divertissement et autres dépenses, voyages, y compris voyages des clients, contributions politiques, dons à des organismes caritatifs et parrainages, paiements de facilitation, sollicitations et extorsions, conflits d’intérêts, procédures de recrutement, risques liés au recours à des intermédiaires, et notamment ceux qui interagissent avec des agents publics étrangers, et procédures de réponse à des appels d’offres publics, le cas échéant.

 

[30] .    Cass. crim. 25 novembre 2020, n° 18-86.955 ; Cf. M. Roussille et E. Jouffin, « Responsabilité pénale de l’absorbante du fait de l’absorbée : la conformité réglementaire élément clé d’une fusion ? », Banque & Droit n° 195.

 

[31] .    § XXII-XIV.

 

[32] .    CLOUD pour Clarifyng Lawful Overseas Use of Data Act, promulguée en 2018.

 

[33] .    White paper du DOJ p 3 - DOJ Cloud Act (justice.gov).

 

[34] .    Article 3.

 

[35] .    Société nationale industrielle aérospatiale v. United States District Court for the southern District of Iowa, 15 juin 1987, 482 U.S. 522 -1987.

 

[36] .    Cf. Adidas (Canada) Ltd v. SS Seatrain Bennington, WL 423 (S.D.N.Y., 30 mai 1984), et Vivendi Universal, WL 3378115 (S.D.N.Y., 16 novembre 2006).

 

[37] .    CEDH 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c/ Royaume-Uni, req. N° 58170/13, 62322/14 et 24960/15 et CEDH 25 mai 2021, Centrum för Rättvisa c/ Suède, req. n° 35252/08. Le second arrêt valide la légalité du transfert de données vers des pays tiers du résultat de cette surveillance, sous la réserve toutefois de garanties adéquates.

 

[38] .    Motivation des autorisations d’interception de masse ; circonstances au cours desquelles les communications peuvent être interceptées ; procédure d’octroi d’une autorisation de captation ; procédures de sélection, d’examen et d’utilisation des éléments interceptés ; précautions relatives à la communication des éléments de preuve à d’autres parties ; limites en matière de durée de l’interception, de conservation des preuves interceptées, et circonstances dans lesquelles elles doivent être effacées ou détruites ; procédures et modalités de supervision, par une autorité indépendante, du respect des garanties énoncées ainsi que les pouvoirs de ladite en présence d’un manquement ; procédures de contrôle indépendantes et a posteriori garantissant le respect des garanties et les pouvoirs conférés à l’organe compétent pour traiter les manquements (Big Brother Watch, § 361 ; Centrum för rävittsa, § 275).

 

[39] .    Suivie d’une résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)).

 

[40] .    Cf. rapport d’information relatif au devoir de vigilance des multinationales du 15 décembre 2021 des députés par M. Clapot et D Potier : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4809_rapport-information.

 

[41] .    Cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-83.098 (F-P), Société X… Cf. H. Matsopoulou, Revue des sociétés 2022, p. 51, in « Une société-mère déclarée coupable de corruption active d’agents publics étrangers », note sous Cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-83.098 (F-P), Société… », H. Matsopoulou.

 

[42] .    § 14 de l’arrêt.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201