Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêts – Prêts-relais – Taux effectif global – Coût des sûretés incluant les taxes et émoluments du notaire

Créé le

07.07.2016

Cass. civ. 1re, 14 octobre 2015, arrêt n° 1103 F-D, pourvoi n° J 14-24. 582, Époux Estève c/ Crédit foncier de France.

 

« Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la banque démontrait, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive des contrats, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Est-ce que des frais liés aux crédits peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul du TEG lorsque ces frais ne peuvent pas être déterminés lors de la conclusion du contrat de prêt [1] ? Le Code de la consommation l’admet en matière de crédit immobilier : selon son article L. 313-1, alinéa 2, « les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ». Étant observé qu’il revient à la banque de démontrer que le montant de ces frais ne pouvait pas être connu antérieurement à la conclusion des crédits comme le souligne, à propos d’un prêt immobilier et d’un prêt-relais, la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2015.

Soulignons que cette solution n’est pas propre aux crédits immobiliers. Une solution comparable a été implicitement admise le 30 mars 2005 par la Cour de cassation [2] dans l’hypothèse d’un crédit destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle. Dans l’espèce à l’origine de cet arrêt, les juges du fond avaient admis que les frais de notaire et d’inscription hypothécaire n’avaient pas à être inclus dans le TEG au motif que la banque n’avait pas été en mesure de les faire connaître à l’emprunteur, ces frais ne relevant pas de son activité : la Cour de cassation censure leur décision au motif « qu’à la date de l’acte, les frais de notaire et d’inscription hypothécaire étaient déterminables ». On en déduit donc que s’ils ne l’avaient pas été, ils auraient pu ne pas être pris en compte dans l’assiette du TEG [3] . Notons que depuis la loi du 1er juillet 2010 [4] que l’article L. 313-1, alinéa 3, du Code de la consommation décide, à propos des crédits à la consommation, que le TEG, dénommé TAEG, ne comprend pas les frais d’acte notarié [5] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 La question se pose également lorsque la garantie du crédit réside dans l’engagement donné par une société de caution mutuelle. En effet, dans cette hypothèse, d’une part, le client paie, à la date du crédit, des frais de garantie pour alimenter le fonds de garantie créé par la société de caution mutuelle. Et, d’autre part, les frais payés sont en partie restitués à l’issue du crédit si celui-ci a été normalement remboursé. Le montant de cette restitution est cependant impossible à déterminer à la date du crédit car le taux de restitution dépend de la situation de l’ensemble des cotisants et donc de l’utilisation contentieuse du fonds. Cette restitution ne doit pas faire oublier qu’une partie des frais de garantie demeure à la charge du client et que ces frais sont bien visés par l’article L. 313-1 du Code de la consommation si le crédit a été subordonné à cette garantie. Aussi doit-on approuver la Cour de cassation qui décide, dans son arrêt du 9 décembre 2010 (Civ. 1re, 9 décembre 2010, Banque et Droit n° 136, mars-avril 2011. 24, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1009, note D. Legeais et 1369, n° 14, obs. H. Causse ; Contrats, Concurrence, Consommation mars 2011, com. n° 79, note G. Raymond ; D. 2011 p. 720, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2011, com n° 41 p. 55, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2011, pan. p. 1650, obs. D-R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 618, obs. D. Legeais), que de tels frais doivent être intégrés dans l’assiette du TEG. 2 Cass. civ. 1re, 30 mars 2005, Bull. civ. I n° 161, p. 136 ; Banque et Droit juillet-août 2005. 69, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2005. 575, obs. D. Legeais. 3 En ce sens, Legeais, obs. préc. 4 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. 5 Art. L. 313-1, al. 3, Code de la consommation.

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Banque et Droit Nº165
Notes :
1 La question se pose également lorsque la garantie du crédit réside dans l’engagement donné par une société de caution mutuelle. En effet, dans cette hypothèse, d’une part, le client paie, à la date du crédit, des frais de garantie pour alimenter le fonds de garantie créé par la société de caution mutuelle. Et, d’autre part, les frais payés sont en partie restitués à l’issue du crédit si celui-ci a été normalement remboursé. Le montant de cette restitution est cependant impossible à déterminer à la date du crédit car le taux de restitution dépend de la situation de l’ensemble des cotisants et donc de l’utilisation contentieuse du fonds. Cette restitution ne doit pas faire oublier qu’une partie des frais de garantie demeure à la charge du client et que ces frais sont bien visés par l’article L. 313-1 du Code de la consommation si le crédit a été subordonné à cette garantie. Aussi doit-on approuver la Cour de cassation qui décide, dans son arrêt du 9 décembre 2010 (Civ. 1re, 9 décembre 2010, Banque et Droit n° 136, mars-avril 2011. 24, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1009, note D. Legeais et 1369, n° 14, obs. H. Causse ; Contrats, Concurrence, Consommation mars 2011, com. n° 79, note G. Raymond ; D. 2011 p. 720, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2011, com n° 41 p. 55, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2011, pan. p. 1650, obs. D-R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 618, obs. D. Legeais), que de tels frais doivent être intégrés dans l’assiette du TEG.
2 Cass. civ. 1re, 30 mars 2005, Bull. civ. I n° 161, p. 136 ; Banque et Droit juillet-août 2005. 69, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2005. 575, obs. D. Legeais.
3 En ce sens, Legeais, obs. préc.
4 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
5 Art. L. 313-1, al. 3, Code de la consommation.