Chronique Comptes, Crédits et Moyens de Paiement

Le prêteur peut-il être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur ?

Créé le

24.07.2020

Même en cas d’intérêts devenus négatifs, le prêteur ne doit rien à l’emprunteur dès lors que les parties n’ontpas entendu déroger aux règles du Code civil.

Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, arrêt n° 212 FS-P+B, pourvoi n° V 18-23.803, La Caisse de crédit Mutuel Villiers-le-Lac.

En raison du jeu des clauses de variation, les intérêts dus au titre d’un prêt peuvent devenir négatifs, et donc inférieurs à zéro. Ils peuvent l’être lorsque lesdites clauses ne comportent pas de plancher, étant observé que, comme le montre l’arrêt du 25 mars 2020, les intérêts peuvent être mensuellement négatifs même si les intérêts ne peuvent pas être inférieurs à 0,00 % sur l’ensemble du remboursement du prêt : une telle clause peut conduire le prêteur à rémunérer temporairement l’emprunteur.

Ce résultat est paradoxal car un prêt doit être rémunérateur, non pour l’emprunteur mais pour le banquier ; les prêts étant consentis à titre onéreux et cette rémunération participant de la notion même d’opération de crédit[1], c’est l’emprunteur qui est normalement redevable d’intérêts à l’égard du prêteur et non l’inverse ; le Code civil ne prévoit d’ailleurs, en ce qui concerne le prêt, que la rémunération du prêteur ; il ne prévoit pas la rémunération de l’emprunteur. Aussi, lorsque l’application d’une clause de variation conduit à établir un intérêt négatif, il nous semble que l’on doit admettre que ladite clause comporte implicitement un plancher qui fait obstacle à ce que le banquier soit redevable d’intérêts au profit de l’emprunteur[2]. Il est vrai qu’une telle solution revient à faire fi de la clause contractuelle. Le résultat obtenu par le jeu de la clause ne traduit toutefois pas l’intention des parties, celle-ci étant de mettre en place un crédit rémunérateur pour le banquier. Il est par ailleurs contraire à la notion d’intérêt[3] ainsi qu’à l’essence même et à la nature du crédit bancaire qui est d’être rémunérateur pour le banquier.

Ces arguments n’ont pas toujours été pris en considération par les juges : certains ont en effet condamné les banques à payer une somme d’argent aux emprunteurs sur la base de taux négatifs[4]. Une telle solution a été vivement critiquée dès lors qu’elle affecte non seulement la rémunération du banquier mais également sa marge, « la marge permettant à une banque d’assumer ses coûts de fonctionnement ainsi que la charge du risque constitué par le prêt »[5] ; la marge ne devrait pas pouvoir être affectée par la variation de l’index qui conduit à l’établissement du taux d’intérêt négatif. Les clauses de variation ne distinguent toutefois pas toujours la marge de la rémunération du banquier de sorte que la logique contractuelle retenue par les juges ne peut qu’affecter globalement l’intérêt obtenu par application de la clause de variation.

Par son arrêt du 25 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation met très clairement un point d’arrêt aux décisions consacrant le paiement d’un intérêt débiteur par le banquier prêteur à l’emprunteur. En effet, au visa des articles 1902, 1905 et 1907 du Code civil, et de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, la Cour énonce que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur. » Et elle censure la décision qui avait admis l’éventualité d’intérêts négatifs « alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du Code civil, a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation admet la clause contraire. Ce qui est logique car le principe est la liberté contractuelle. On peut toutefois penser qu’une telle clause restera théorique. Un crédit bancaire est par essence à titre onéreux. Oublier cette donnée élémentaire revient à nier l’essence de l’activité bancaire.

Taux d’intérêt – Clause de variation – Libor 3 mois – Intérêts négatifs – Code civil – Absence de rémunération due par le prêteur à l’emprunteur.

 

[1]   Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 59.

 

[2]   F. Auckenthaler, « Taux d’intérêt négatif : le monde à l’envers ? », Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2016, Études 33, spéc., n° 19 : « Il résulte de la sémantique et de la nature juridique du prêt à intérêt , que le taux d’intérêt d’un prêt ne peut être négatif. Le prêt est une prestation, un service, rendu par le prêteur à l’emprunteur. L’intérêt est la rémunération de ce service. La nature du contrat de prêt et la stipulation d’intérêt induisent un taux variable plancher zéro dans l’hypothèse où ce dernier deviendrait négatif . »

 

[3]   D. R. Martin, « De l’intérêt », hors-série Banque et Droit, nov.-déc. 2016, p. 26 : la notion d’intérêt d’un capital monétaire désigne « le loyer de l’argent qu’on prête : revenu que, de toujours et à jamais, le droit civil qualifie de fruit civil : or un fruit, même civil, ne peut être négatif ! ». V. également A. Ghozi, note sous CA Colmar 8 mars 2017, D. 2017, p. 965, spéc. p. 966, qui souligne que le contrat de prêt ne peut pas produire des intérêts négatifs en raison de la nature juridique de l’intérêt qui « ne constitue pas une rémunération mais une indemnité ».

 

[4]   TGI Strasbourg, 5 janv. 2016, Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2016, com. n° 54, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal., 7 juin 2016. 64, n° 21, note M. Roussille ; Rev. trim. dr. com. 2016. 825, obs. D. Legeais ; TI Montpellier, 9 juin 2016, Gaz. Pal., 27 sept. 2016, n° 33, note M. Roussille, Droit & Patrimoine, sept. 2016. 106, n° 261, obs. J-P. Mattout et A. Prüm ; Rev. trim. dr. com. 2016. 825, obs. D. Legeais. Contra, TGI de Thonon-Les-Bains, 30 nov. 2016, trois jugements, RG : 16/01055, 16/01056, 16/01057, Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2017, com. n° 45, obs. Th. Samin et S. Torck : « S’agissant d’un contrat de prêt, l’emprunteur doit rendre la chose prêtée en même quantité et qualité, au terme convenu, en application de l’article 1902 du Code civil, ce dont il résulte que le capital prêté doit être rendu à la banque et que le taux d’intérêt conventionnel ne peut être inférieur à 0 %, à défaut le contrat changerait de nature puisque Monsieur et Madame Biollay n’auraient plus à rembourser le capital emprunté » (jugement RG 16/01056, p. 8). Sur le rejet de l’appel contre le jugement du 5 janvier 2016, v. CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 8 mars 2017, n° 16/00310, D. 2017. 701, obs. Lasserre Capdeville ; JCP 2017, éd. E, 1246, n° 9, obs. N. Mathey ; D. 2017, p. 965, note Ghozi. Sur la réformation du jugement du 30 nov. 2016, v. CA Chambéry 20 sept. 2018, Rev. dr. bancaire et financier nov.-déc. 2018, com. n° 153, note Th. Samin et S. Torck.

 

[5]   Crédot et Samin, note sous TGI Strasbourg, ord. Réf. 5 janv. 2016, Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2016, com. n° 54, spéc. p. 34.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192