Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Prescription : Prescription de l’action publique applicable au délit de pratiques commerciales trompeuses intéressant un produit financier

Créé le

19.02.2020

Pour la Haute juridiction, en l’état de ses motifs, procédant de son appréciation souveraine quant au jour où le délit de pratiques commerciales trompeuses est apparu à propos d’un produit financier (Jet 3) et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, la cour d’appel, qui n’a pas fondé sa décision relative à la prescription sur l’absence de mention dans la prévention du triplement du capital et des frais d’adhésion et qui a tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l’extinction de l’action publique, a justifié sa décision.

Cass. crim. 3 décembre 2019, n° 18-86.317.

Le délit de pratiques commerciales trompeuses[1], prévu par les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation[2], est parfois caractérisé en matière bancaire[3] comme en matière financière[4]. La décision étudiée concerne justement un produit financier.

Entre le 12 juin et le 15 juillet 2001, des personnes avaient souscrit auprès de BNP Paribas un produit financier dénommé « BNP Paribas Garantie Jet 3 » promettant le triplement du capital investi en dix ans, assorti de la certitude de récupérer l’investissement à l’échéance. Il s’agissait plus précisément d’un placement financier de type Fonds commun de placement (FCP), exploité sous la forme d’unités de compte inséré dans divers contrats d’assurance vie sur la base d’une brochure commerciale. Or des souscripteurs s’étaient plaints de n’avoir pas récupéré les fonds investis.

Par jugement du 11 avril 2016[5], le Tribunal correctionnel de Paris avait relaxé BNP Paribas concernant les faits reprochés pour la période 2011-2014, mais l’avait déclaré coupable pour les faits de pratiques commerciales trompeuses pour la période comprise entre le 12 juin 2001 et le 25 juillet 2001. La banque avait alors été condamnée au paiement d’une amende de 187 500 euros. Concernant les parties civiles, le tribunal avait retenu une somme en réparation de leur préjudice matériel.

La banque en question, le ministère public et quinze parties civiles avaient cependant relevé appel de cette décision. Or, la cour d’appel de Paris avait, par une décision du 24 septembre 2018[6], constaté la prescription de l’action publique[7] et relaxé BNP Paribas du chef de pratiques commerciales trompeuses.

Les parties civiles avaient alors, sans surprise, formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Plusieurs arguments y étaient ainsi mis en avant. Les auteurs du pourvoi déclaraient, notamment, que s’il est interdit au juge du fond de statuer sur des faits distincts de ceux qui lui sont déférés, il lui appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui, propres à le caractériser et à lui restituer sa véritable qualification. Il était alors observé le fait que la prévention portait sur le fait d’avoir commercialisé auprès du grand public un placement financier de type fonds commun de placement (FCP), notamment « sur la base d’une brochure commerciale ». Dès lors, l’ensemble des mentions figurant sur ce document destiné à la commercialisation du produit, même non reproduites dans la prévention, devait constituer, selon les auteurs du pourvoi, des circonstances du fait principal comprises dans le champ de la poursuite. Par conséquent, en se fondant, pour dire prescrite l’action publique, sur l’absence de mention dans la prévention du triplement du capital et des frais d’adhésion, la cour d’appel aurait artificiellement scindé le fait unique dont elle était saisie, et méconnu diverses dispositions légales.

Or, la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. D’abord, elle commence par rappeler les solutions retenues par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 24 septembre 2018. Ainsi, pour constater l’extinction de l’action publique par la prescription, ce dernier arrêt énonçait qu’il n’est pas nécessaire d’analyser la brochure émise lors de la création du produit « Jet 3 »[8] et qu’il convient de constater que les souscripteurs recevaient chaque année un relevé annuel concernant la situation de leur compte et pouvaient, dès 2002, constater que l’investissement ne correspondait pas à la somme qu’ils avaient versée, que celle-ci était amputée des frais d’adhésion et qu’il était fait état de frais de gestion[9]. La même décision constatait que plus de la moitié des souscripteurs avaient résilié leur contrat en 2006, ce qui établissait qu’ils n’ignoraient pas que l’hypothèse la plus optimiste, exposée dans la brochure, ne se réaliserait pas. Les magistrats d’appel précisaient encore qu’en vertu d’une jurisprudence constante, « c’est à compter de la date à laquelle les parties civiles ont eu la possibilité de constater la fausseté du contenu de la publicité incriminée que débute le délai de prescription ». La cour d’appel en avait alors conclu que si les souscripteurs estimaient que le produit financier ne correspondait pas à la brochure présentant le produit en 2001, ils disposaient, dès 2002, des éléments leur permettant de déposer plainte et pouvaient le faire jusqu’en 2005, de telle sorte que les faits délictueux, à les supposer établis, ne pouvaient plus être poursuivis ultérieurement en raison de la prescription de l’action publique qui était de trois ans à l’époque des faits.

La Haute juridiction considère ensuite, qu’« en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine quant au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, la cour d’appel, qui n’a pas fondé sa décision relative à la prescription sur l’absence de mention dans la prévention du triplement du capital et des frais d’adhésion et qui a tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l’extinction de l’action publique, a justifié sa décision ».

Voilà qui est particulièrement succinct. La Cour de cassation ne revient aucunement sur les motifs retenus par les juges du fond, et préfère se réfugier derrière leur « appréciation souveraine ». Elle ne donne alors pas de véritables réponses aux moyens invoqués par le pourvoi, qui n’étaient pourtant pas dénués d’intérêts. C’est, selon nous, bien regrettable.

 

Pratiques commerciales trompeuses – FCP – Action publique – Prescription.

 

[1]  Sur ce délit, S. Fournier, « Pratiques commerciales trompeuses », JurisClasseur Pénal des affaires, 2016, fasc. 20.

 

[2]  C. consom., L. 121-2 à L. 121-5 et L. 132-1 à L. 132-9 pour le régime de sanctions.

 

[3]  Cass. crim. 13 janv. 2016, n° 14-88.136 : Banque & Droit n° 166, 2016, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 8 mars 2016, p. 84, obs. M. Roussille.

 

[4]  CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque & Droit n° 152, 2013, p. 50, J. Lasserre Capdeville. – T. corr. Saint-Etienne 13 déc. 2012, n° 09000003063 : Bull. Joly Bourse 2013, p. 176, note J. Lasserre Capdeville. « Doubl’ô : une caisse d’épargne condamnée », Les Échos, 14 déc. 2012, p. 29.

 

[5]  T. corr. Paris 11 avril 2016, n° 11349090034 : Gaz. Pal. 2016, n° 21, p. 79, obs. M. Roussille ; Banque & Droit n° 169, 2016, p. 59, obs. J. Lasserre Capdeville ; RD banc. fin. 2016, comm. 142, obs. M. Storck.

 

[6]  CA Paris 24 sept. 2018, n° 16/05134 : Gaz. pal., 18 déc. 2018, n° 44, p. 16, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[7]  Si aujourd’hui, le délai de prescription de l’action publique est fixé, en matière de délit, à 6 ans, il est connu qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, ce délai n’était que de 3 ans. En l’occurrence, les faits concernés demeuraient soumis à ce dernier.

 

[8]  Voilà une approche restrictive. Une analyse du passage relatif au triplement pouvait pourtant être riche en enseignements. On se souvient que dans une affaire assez comparable, car portant sur un autre FCP « prometteur », les juges avaient retenu le délit de pratiques commerciales trompeuses en se fondant d’abord sur les mentions visant le doublement de l’investissement initial, V. CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : op. cit.

 

[9]  Pour des critiques de ce motif loin d’être convaincant selon nous, J. Lasserre Capdeville, Gaz. pal., 18 déc. 2018, n° 44, p. 16, n° 20.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189