Source d’un contentieux inépuisable, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation est une aubaine pour les emprunteurs qui cherchent à se « libérer » de leur crédit. Dérogatoire à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, la prescription biennale du Code de la consommation dispose d’un domaine d’application bien circonscrit, dont la Cour de cassation vient rappeler les contours dans son arrêt du 20 mai 2020.
En l’espèce, la banque BNP Paribas avait consenti à un couple d’emprunteurs un prêt destiné à financer l’activité professionnelle de l’époux viticulteur avant de lui accorder quelque temps plus tard une ouverture de crédit par découvert en compte. Suite à des impayés, la banque engage une procédure aux fins de saisie des rémunérations de l’épouse, qui lui oppose la prescription de sa demande en application de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation. Considérant que l’épouse, agent commercial, était étrangère à l’activité professionnelle de son mari et qu’elle était donc intervenue aux actes en tant que consommateur, les juges du fond déclarent prescrite l’action de la banque. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation réfute l’analyse des juges du fond, soulignant qu’« est sans effet sur la qualification d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti ».
Cette décision permet de rappeler que la prescription biennale a vocation à s’appliquer à l’ensemble des actions intentées par les professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu’ils leur fournissent. C’est à ce titre que relèvent de la prescription, les actions en remboursement des crédits mobiliers et, depuis 2012, des crédits immobiliers, qui constituent des services financiers fournis par des professionnels aux consommateurs [1] . Cette extension matérielle du domaine de la prescription abrégée n’est cependant pas sans limite, dès lors qu’il ne profite cependant qu’au seul consommateur tel que défini par l’article liminaire du code de la consommation, comme « une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il découle de ce critère finaliste de la définition du consommateur [2] , que l’emprunteur qui souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle ne peut prétendre à la qualité de consommateur [3] . C’est en ce sens que la Cour de cassation vient affirmer que la prescription abrégée n’a pas lieu de s’appliquer aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle [4] .
Toute la difficulté en l’espèce tenait à ce que le prêt contracté par les époux coemprunteurs avait été consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de l’un d’entre eux seulement, l’autre y étant étranger. Était-il possible de considérer que l’emprunteur n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle pouvait être qualifié de consommateur ? Pour les juges du fond, la qualité de chaque emprunteur devait s’apprécier au regard du crédit consenti, de sorte que le coemprunteur d’un crédit sans lien avec « son » activité professionnelle pouvait être qualifié de consommateur. Pour la Cour de cassation, seule doit prévaloir la finalité professionnelle du crédit consenti, sans qu’il soit besoin de faire des distinctions. De même qu’elle a jugé qu’il importait peu que l’activité professionnelle financée soit accessoire [5] , la Cour de cassation considère qu’il importe peu que l’un des coemprunteurs soit étranger à l’activité professionnelle pour les besoins de laquelle le crédit est consenti : cette circonstance est sans effet sur la qualification professionnelle du crédit. Ainsi, la finalité professionnelle du crédit est primordiale et exclusive de la qualité de consommateur, qui peut seul se prévaloir de la prescription biennale. Aussi monolithique qu’elle puisse paraître [6] , cette solution a le mérite de la simplicité, en ce qu’elle soumet les coemprunteurs au même régime de prescription, celui du droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Prescription biennale – Domaine – Consommateurs – Époux coemprunteurs – Prêt professionnel.
[1]. Cass. 1re civ., 28 nov. 2012 n° 11-26508, Bull. civ. I, n° 247 ; JCP G 2013, 122, note N. Monachon-Duchêne, JCP E 2013, 1135, note M. Dupré, RTDCom. 2013, p. 126, note D. Legeais, RDBFin. 2013, comm. 47, obs. N. Mathey ; Dr. et proc. 2013, p. 8, note E. Bazin ; Contrats, conc., consom. 2013, comm. 45, pbs. G. Raymond – Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n°12-27614, Contrats, conc., consom. 2014, comm. 171, obs. G. Raymond – Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, Contrats, conc., consom. 2016, comm. 103, obs. S. Bernheim-Desvaux – Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29612, Contrats, conc., consom. 2016, comm. 104, obs. S. Bernheim-Desvaux.
[2]. N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Traité de droit civil. Les contrats de consommation. Règles communes, 2e éd., 2018 LGDJ. Lextenso, n° 236.
[3]. Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-19670 et 15-20487, JCP E 2016, 1671, note R. Loir – 1er mars 2017, n° 16-10375, n° 16-10376 et n° 16-10703, RDBFin. 2017, comm. 108, note N. Matthey – 25 janv. 2017, n° 16-10105, Contrats, Conc., consom. 2017, comm. 69, note L. Leveneur – 29 mars 2017, n° 16-10703, Gaz. Pal. 19 septembre 2017, p. 34, et RDBFin. 2017, comm. 127 note S. Piedelièvre – Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-10341, Banque et Droit n° 178, mars-avril 2018, p. 22, obs. S. Gjidara-Decaix, Gaz. Pal. 27 février 2018, n° 8, p. 59, note M. Roussille.
[4]. Déjà en ce sens, Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-20277 Contrats, conc., consom. 2015, comm. 290, note G. Raymond – Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10703, RDBFin. 2017, comm. 127, obs. S. Piedelièvre.
[5]. Cass. 1re civ., 6 déc. 2017 ; précité – Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16519, LEDC 2018, n° 9, p. 2, note G. Cattalano-Cloarec., Contrats, conc., consom. 2018, comm. 164, note S. Bernheim-Desvaux.
[6]. Obs. L. Leveneur, Contrats, conc., consom. 2020 comm. 108 et J.-D. Pellier, Dalloz Actualité 24 juin 2020.