L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur une distinction classique en droit du cautionnement, mais bien difficile à appréhender tant les subtilités et les interrogations sont légion. Il s’agissait de savoir si la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation doit être qualifiée d’exception purement personnelle au débiteur principal ou bien d’exception inhérente à la dette. L’enjeu était naturellement la possibilité, pour la caution, de s’en prévaloir.
En l’espèce, une personne s’était portée caution solidaire d’un prêt accordé par la Caisse de Crédit Mutuel Belfort Sud et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Suite à la défaillance du débiteur principal, la banque a délivré à la caution un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner lors de l’audience d’orientation. Or la dette principale était alors d’ores et déjà prescrite, sur le fondement de la prescription abrégée, car biennale, de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. La caution invoquait une fin de non-recevoir tirée de ladite prescription.
Les juges, tant en première instance qu’en appel, rejetèrent cependant cette fin de non-recevoir. Ils ont jugé que « l’extinction de l’obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateurs n’est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l’article 2313 du Code civil, la caution, qui n’a pas cette qualité à l’égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s’en prévaloir »[1].
La caution s’est pourvue en cassation, soutenant à l’inverse que l’exception tirée de la prescription biennale était inhérente à la dette. Son raisonnement n’a pas su convaincre : la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu « qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ». Elle avait déjà pu juger que ce délai réduit était inapplicable à l’action en paiement formée par le créancier à l’égard de la caution[2]. Cette prescription ne permettra pas davantage à la caution d’échapper à ses obligations sur le terrain des exceptions inhérentes à la dette.
La raison d’être de la prescription, soit ici la qualité de consommateur du débiteur, l’emporte sur les effets de la prescription, c’est-à-dire l’extinction de la dette principale dont le cautionnement n’est que l’accessoire. En effet, si l’alinéa 1er de l’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette », l’alinéa 2nd du texte ajoute qu’elle « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». La distinction est classique et l’arrêt peut sembler cohérent au regard de l’évolution de la jurisprudence[3]. En effet, après avoir un temps limité la catégorie des exceptions personnelles à l’incapacité du débiteur principal, les juges l’ont depuis élargie à d’autres hypothèses : le dol[4], la responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture abusive du crédit[5] ou pour octroi abusif de crédit[6], l’inopposabilité sanctionnant le défaut de déclaration de créance en cas de liquidation judiciaire[7], l’octroi de délais au débiteur principal[8], l’absence de cause de l’obligation principale[9] ou encore le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat[10].
Dans tous ces cas, le « rôle » joué par le débiteur principal quant à la validité de l’obligation ou son exécution est évident, plus encore d’ailleurs que l’existence des « rapports du débiteur et du créancier »[11]. Comme le relève justement un auteur, l’on pourrait considérer de prime abord que « ce qui est personnel n’est pas tant ce qui est propre à la relation que le débiteur entretient avec le créancier que, plus simplement, ce qui est propre au débiteur lui-même »[12]. En adoptant ce raisonnement, l’arrêt commenté se justifie certainement. La prescription abrégée trouvait ici sa cause dans la qualité du débiteur, lequel était un consommateur. Or être consommateur, c’est « ce qui est propre au débiteur lui-même » ! L’arrêt insiste en outre sur cet aspect puisqu’il précise que l’exception procède « de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service ».
De ce point de vue, il faut souligner la particularité de la prescription visée par l’article L. 218-2 du Code de la consommation, à savoir qu’elle est précisément abrégée. Par exception, en prenant en considération la situation de « fragilité » dans laquelle se trouve le consommateur à l’égard du professionnel, ce dernier est appelé à devoir agir rapidement à son encontre. À défaut, sa créance va être perdue, car prescrite. Il y a dans cette logique des considérations relevant d’un certain ordre public économique : le professionnel est soumis à des exigences plus fortes du fait de la position avantageuse dans laquelle il se trouve. Or les exceptions doivent être entendues strictement et la protection ainsi offerte ne saurait profiter à des personnes qui ne la méritent pas.
La solution se comprend également à l’aune d’un autre fondement, soit la distinction, au sein de l’obligation, entre le debitum – le rapport créance/dette en tant que tel – et l’obligatio – le pouvoir de contrainte du créancier sur son débiteur. Ce qui a trait au debitum serait opposable au créancier par la caution, tandis que ce qui touche à l’obligatio non. Partant, la prescription « affecterait plutôt le droit de poursuivre : l’action n’est plus possible mais un paiement fait malgré tout n’ouvrirait pas d’action en répétition de l’indu ; c’est donc que la dette subsiste »[13]. En d’autres termes, et nonobstant que l’article 2219 du Code civil dispose que « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », la prescription n’est pas une cause d’extinction comme une autre. Le rapport d’obligation ne disparaît pas véritablement mais il est paralysé dans sa mise en œuvre, le « temps de l’action » étant écoulé. Or ce temps de l’action s’inscrit dans un rapport éminemment personnel entre créancier et débiteur auquel la caution est étrangère.
Une position contraire pourrait toutefois être soutenue si l’on accepte de se focaliser davantage sur le caractère accessoire du cautionnement. L’article 2290 du Code civil énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Ainsi, « la caution doit acquitter la dette même du débiteur »[14], ce qui revient à affirmer que « l’obligation de la caution ne serait, en définitive, que l’obligation même du débiteur principal »[15]. Partant, il importe peu que la prescription ne soit pas une cause d’extinction comme une autre ; elle demeure malgré tout fondamentalement une cause d’extinction de l’obligation. Lorsque la caution se retrouve à payer une dette pourtant prescrite, le cautionnement va assurément excéder ce qui est dû. En ce sens, deux auteurs qualifient la prescription d’« exception inhérente à la dette par excellente »[16].
La qualification d’exception inhérente à la dette présente de surcroît deux intérêts pratiques. D’une part, avec la présente solution, la caution solvens, lorsqu’elle voudra agir par la voie subrogatoire pour être remboursée par le débiteur, se verra sans doute opposer par ce dernier la prescription[17]. Puisque la caution a payé une dette prescrite, la subrogation ne pourra pas être mise en œuvre. Il lui restera dès lors uniquement la possibilité d’intenter un recours personnel contre le débiteur : « Mais il n’en demeure pas moins qu’elle aura perdu la possibilité d’exercer un recours subrogatoire, avec tous les avantages que comporte un tel recours[18]. » D’autre part, et de manière plus pragmatique, la solution s’inscrit dans une logique de « déresponsabilisation » du créancier. Le contrat de cautionnement qu’il a conclu est censé lui apporter la garantie que la dette sera payée, peu important la défaillance de son débiteur. L’essence de ce contrat n’est pas de lui offrir un codébiteur à part entière dont l’existence permettrait de suppléer ses propres carences. Le risque est ici manifeste avec la jurisprudence du 11 décembre 2019 : le créancier qui tarde à solliciter le paiement de sa créance à l’égard d’un consommateur peut se rassurer, car il lui sera en principe toujours possible d’actionner la caution.
En définitive, la distinction entre exception purement personnelle au débiteur principal et exception inhérente à la dette révèle toute sa complexité. Peut-être est-elle quelquefois « à l’origine de solutions imprévisibles voire incohérentes »[19], tout le moins s’agissant de certaines questions – la prescription notamment – qui semblent pouvoir relever des deux qualifications[20]. Un auteur souligne de la sorte qu’il s’agirait avant tout d’un « mythe », avançant que les classifications dépendent principalement des impératifs et des considérations propres à la matière envisagée : « il est difficile de systématiser […] et les contours de chaque catégorie d’exceptions varient selon l’institution, puisque c’est en fonction du domaine en cause que les qualifications sont souvent déterminées »[21]. En tout état de cause, une affirmation ne peut être contestée : l’extension jurisprudentielle relativement à la catégorie des exceptions purement personnelles au débiteur principal fragilise le caractère accessoire du cautionnement, lequel participe pourtant de l’essence de l’opération[22]. Cette fragilisation peut se justifier pour diverses raisons, en particulier la volonté de protéger à la fois le débiteur principal, lorsqu’il a la qualité de consommateur comme en l’espèce, et de sécuriser le cautionnement et, par conséquent, le créancier afin de ne pas tarir les sources du crédit. L’on quitte ici la sphère du droit purement technique pour faire prévaloir des choix politiques. Dans le cadre de l’imminente réforme du droit des sûretés, c’est donc un choix politique qu’il faudra faire. Pour l’heure, et c’est heureux à notre sens, l’avant-projet proposé par l’Association Henri Capitant suggère une solution simple et parfaitement conforme au caractère accessoire du cautionnement. Son article 2299 énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ». Les seuls cas dans lesquels la caution resterait tenue par-delà la situation du débiteur principal concerneraient les incapables et les délais et remises, légaux ou judiciaires, accordés au débiteur[23].
Cautionnement – Exception purement personnelle – prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
[1] CA Besançon 10 avr. 2018, n° 17/02327 ; TGI Belfort 6 nov. 2017, n° 16/00043.
[2] Retenant que le créancier « avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse » (Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° 16-15.331 ; Dalloz actualité, 22 sept. 2017, obs. Th. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017, p. 1756 ; ibid. 2018, p. 371, obs. M. Mekki ; ibid., p. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017, p. 496, obs. F. Jacomino ; Gaz. Pal. 2017, p. 3265, note M. Bourassin ; CCC 2017, n° 232, note S. Bernheim-Desvaux).
[3] Évoquant cette évolution, cf. notamment, G. Piette, « Le cautionnement personnel », in L. Andreu et M. Mignot (dir.), La réforme du droit des sûretés, Institut Universitaire Varennes, 2019, p. 55, spéc. p. 66.
[4] Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602 ; Bull. ch. mixte, n° 5 ; D. 2008, p. 514, note L. Andreu ; ibid. 2007, p. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid., p. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008, p. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid., p. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008, p. 699, obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008, p. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007, p. 585, obs. D. Legeais ; ibid., p. 835, obs. A. Martin-Serf ; JCP G 2007, II, 10138, note Ph. Simler ; Dr. et patr., janv. 2008, p. 85, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot ; Banque & Droit, juill.-août 2007, obs. F. Jacob.
[5] Com. 22 sept. 2009, n° 08-10.389 ; RLDC, nov. 2009, p. 32, note J.-J. Ansault.
[6] CA Douai 13 nov. 2008, n° 07/02411.
[7] Com. 12 juil. 2011, n° 09-71.113 ; Bull. civ. IV, n° 118 ; JCP G 2011, p. 1259, n° 5, obs. Ph. Simler ; RLDC, déc. 2011, p. 29, note M. Mignot ; Dr. et patr., févr. 2012, p. 83, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot.
[8] CA Paris 12 févr. 2009, n° 07/12109.
[9] CA Douai 18 nov. 2010, n° 09/05422 ; RDBF 2011, comm. n° 52, obs. D. Legeais.
[10] Com. 13 oct. 2015, n° 14-19.734 ; RLDC, juin 2015, p. 28, note M. Mignot ; RTD civ. 2015, p. 917 ; obs. P. Crocq ; AJCA 2015, p. 523, obs. G. Piette.
[11] La formule est issue de l’article 1346-5, alinéa 3, du Code civil.
[12] Évoquant l’argument, sans toutefois y souscrire, F. Jacob, « La distinction des exceptions inhérentes à la dette et de celles qui ne le sont pas à l’épreuve (entre autres) de sa consécration légale nouvelle par l’article 1346-5 alinéa 3 du Code civil », in Mélanges en l’honneur du professeur Claude Witz, LexisNexis, 2018, p. 349, spéc. p. 354.
[13] Évoquant l’argument, sans toutefois y souscrire, F. Jacob, op. cit., p. 356. Cf. également, favorables à l’argument, F. Danos, « La notion d’exception inhérente à la dette », D. 2017, p. 1319 ; L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, 13e éd., LGDJ, 2019, n° 126.
[14] M. Bourassin et V. Brémont, Droit des sûretés, 7e éd., Sirey, 2020, n° 192.
[15] Ibid., n° 145.
[16] Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, 7e éd., Dalloz, 2016, n° 249.
[17] J.-D. Pellier, « Obs. sous Civ. 1re, 11 déc. 2019 », Dalloz actualité, 6 janv. 2020.
[18] Ibid.
[19] M. Bourassin et V. Brémont, op. cit., n° 200.
[20] F. Jacob, op. cit., p. 354 : « Certains moyens de défense paraissent […] ne pas relever clairement d’un groupe plutôt que de l’autre, ou pouvoir relever tantôt d’un groupe, tantôt de l’autre. C’est le cas de la prescription par exemple, qui semble de voir jouer de façon objective, en fonction de la nature de la dette, et de la même façon pour le monde, mais qui dépend en fait parfois de la qualité du débiteur (de sa qualité de consommateur par exemple, ou de transporteur, de matelot ou encore, avant 2008, de commerçant) ».
[21] Ibid., p. 358.
[22] Cf. notamment, D. Houtcieff, « La remise en cause du caractère accessoire du cautionnement », RDBF 2012, doss. n° 38 ; Ph. Simler, « Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Gilles Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497.
[23] M. Grimaldi (dir.), Avant-projet de réforme du droit des sûretés, Association Henri Capitant, 2017, p. 5 et 55 (disponible sur http://www.henricapitant.org/travaux/legislatifs-nationaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-suretes).