Chronique Droit bancaire et financier international

De la prépondérance du for du domicile du consommateur sur l’exclusivité de la compétence du tribunal désigné par une clause attributive de juridiction

Créé le

25.07.2019

La règle de protection en matière de contrats conclus avec les consommateurs qui résulte de l’article 17 du règlement Bruxelles I bis prime sur la compétence exclusive conférée par une clause attributive de juridiction en vertu de l’article 25.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 6, 16 janv. 2019, n° 18/08503.

Cet arrêt fera également l’objet d’un signalement en raison de la portée pratique de la solution qu’il donne, sans que celle-ci soit, en elle-même, particulièrement surprenante.

En principe à l’origine d’une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, les clauses attributives de juridictions régies par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ne sauraient cependant avoir effet lorsqu’elles contreviennent à un certain nombre d’autres règles de compétences énumérées au paragraphe 4 de la même disposition. Ainsi en va-t-il de l’article 19 du règlement Bruxelles I bis, aux termes duquel une dérogation aux règles de compétence qu’énoncent les articles 17 et 18 du règlement en matière de contrats conclus avec les consommateurs ne peut résulter que d’une convention postérieure à la naissance du différend, et permettant au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées aux articles 17 et 18 ou qui attribue compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel le consommateur et son contractant auraient leur domicile ou leur résidence habituelle.

L’articulation des deux règles joue ainsi, à la lettre, en faveur de la règle protectrice dont les aménagements conventionnels susceptibles se trouvent réduits au minimum. Reste alors à déterminer les conditions auxquelles doit jouer la règle protectrice prévue à l’article 17, susceptible de mettre en échec une clause attributive de juridiction qui ne répondrait pas aux conditions de l’article 19.

C’est précisément cette vérification qu’a opérée la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 16 janvier 2019. En l’espèce, un couple domicilié au Royaume-Uni avait conclu un contrat de vente immobilière portant sur un cottage situé en Moselle et un contrat de prêt en permettant le financement auprès d’un établissement de crédit français, par l’intermédiaire d’une société de droit anglais. Tant la vente que le prêt comportaient une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive aux tribunaux français – et plus précisément aux tribunaux de Paris, dans le contrat de vente. Donnant effet à la clause figurant au contrat de prêt, les premiers juges avaient conclu sur ordonnance à la compétence des juridictions françaises ce que contestaient, en appel, les emprunteurs dans le litige les opposant à la banque. Ceux-ci faisaient en effet valoir que, leur qualité de consommateur n’étant pas contestée, les tribunaux britanniques étaient seuls compétents car l’investissement leur avait été proposé en Angleterre, par une société de droit anglais, conformément à des modalités conçues en territoire britannique. Cette argumentation revenait ainsi, comme le résume la cour d’appel, à établir que la société à l’origine de l’opération « dirigeait ses activités vers l’Angleterre au sens du règlement » et, plus précisément, de l’article 17, paragraphe 1, c).

Cette argumentation est accueillie par la cour d’appel, compte tenu de l’absence d’éléments communiqués par la Banque sur ses relations avec les autres parties à l’opération pour réfuter qu’elle dirigeait effectivement son activité vers l’Angleterre[1]. Motivation éminemment factuelle dont l’on peut cependant tirer deux choses. La première, évidente, tient à la nécessité pour les banques de prendre en compte les règles de compétence visant à protéger une partie faible dans la rédaction des contrats internationaux. La seconde, plus incertaine, tient à un motif – très certainement surabondant – de l’arrêt d’appel, aux termes duquel « en toute hypothèse, la compétence du for du domicile du consommateur est prévue pour assurer la protection de la partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel de sort qu’elle s’impose à toutes les opérations conclues dans le cadre d’un ensemble contractuel indivisible ne serait-ce que pour unifier les contentieux pouvant survenir ». En somme, la clause attributive de juridiction figurant au contrat de prêt ne devrait pas uniquement être évincée car figurant dans un contrat conclu avec un consommateur mais du fait que ce contrat serait, en lui-même, indissociable d’un autre contrat, également soumis avec un consommateur. Cette précision obscurcit en vérité davantage qu’elle n’éclaire, la jurisprudence ayant admis, avant même la réécriture du règlement Bruxelles I, sous l’empire de sa rédaction pourtant plus restrictive d’alors[2], que la qualification de contrat conclu avec un consommateur pouvait s’appliquer à un crédit immobilier[3]. La précision est sans doute plus factuelle que juridique, le caractère économiquement accessoire du prêt n’impliquant pas de manière nécessaire d’unifier le traitement juridictionnel d’une opération immobilière en dehors des conditions posées par la règle édictée par le règlement à cet effet et non sollicitée en l’espèce : celle de l’article 8 relatif à la connexité.

En vérité, moins que d’unification du contentieux, la cour d’appel semble ici faire une application, à travers la référence à la notion d’ensemble contractuel indivisible, à la possibilité de qualifier de contrat conclu avec un consommateur un contrat qui, quoique non conclu dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles du professionnel au sens de l’article 17, présentait un lien étroit avec un autre contrat conclu, lui, dans un tel cadre[4].

Ce motif ambigu revient ainsi à mélanger une dimension procédurale, étrangère à la question, et une dimension matérielle nécessaire à la qualification mais, en l’espèce, finalement surabondante, dans la mesure où ni la qualité de consommateur, ni le lien avec l’activité commerciale de l’établissement prêteur ne prêtaient à discussion.

Clause attributive de juridiction – Règlement Bruxelles I Bis – Exception au profit du for du domicile du consommateur.

 

[1] . Sur cette exigence, B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 2018, n° 654, p. 543.

[2]. Sur l’évolution de cette rédaction, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 6e éd., 2018, n° 301, pp. 431-432.

[3]. CA Colmar 24 févr. 1999, JDI 00.79, obs. A. Huet ; Rev. Crit. 2001.135, 1re esp., note H. Gaudemet-Tallon.

[4]. CJUE 23 déc. 2015, aff. C-297/14, R. Hobohm : Europe 2016, comm. 81, obs. L. Idot ; D. 2016.1045, note F. Jault-Seske ; Rev. Crit. 2016, p. 485, note Ch. Chalas.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186