La question préjudicielle soumise à la CJUE par la
Toutefois de manière incidente, la CJUE a aussi été amenée à clarifier les critères d’application de l’article 5, texte qui par ailleurs a récemment fait l’objet d’une interprétation par les juges français dans deux affaires qui portaient sur deux procédures collectives italiennes.
I. La notion de procédure d’insolvabilité aux termes du Règlement
1. Le Règlement établit dans l’espace
– (a) il doit être prononcé par une juridiction (judiciaire ou autre autorité compétente) d’un État membre saisie d’une demande fondée sur l’insolvabilité du débiteur ;
– (b) la procédure collective dont l’ouverture est demandée doit être visée à l’Annexe A du même Règlement ;
– (c) la décision doit impliquer le dessaisissement partiel ou total du débiteur qui perd les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine ; et
– (d) le jugement doit entraîner la désignation d’un syndic visé à l’Annexe C du même Règlement.
2. La force obligatoire des dispositions de l’Annexe A du Règlement s’est substantiellement accrue depuis l’arrêt
3. La doctrine avait en effet souligné l’absence d’uniformité de la notion d’« état d’insolvabilité » à l’échelle européenne. En particulier, il avait été noté que certaines procédures nationales énumérées à l’Annexe A auraient pu ne pas être considérées comme des « procédures d’
Or, dans le cadre d’une sauvegarde, par définition, le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements. Cette procédure n’entraîne pas un dessaisissement du débiteur, ce qui rend quelque peu discutable la conformité de cette procédure avec les critères d’identification de l’article 1er du Règlement. Cette incompatibilité a toutefois été résolue, puisque la CJUE a clairement tranché la question dans l’arrêt
Il convient donc de ne pas s’arrêter à la stricte notion d’insolvabilité (état où le passif est supérieur à l’actif ) mais d’adopter un concept plus large. Par exemple la définition de l’« insolvabilité » au sens de l’article 5 de la loi italienne sur la
En tout état de cause, l’insertion desdites procédures à l’Annexe du Règlement A suffit à lever les doutes sur leur qualité de « procédure d’insolvabilité ».
II. Les effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans l’espace communautaire
1. Il résulte des dispositions combinées des articles 16, paragraphe 1er, et 17, paragraphe 1er du Règlement, que « la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, et elle produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre, les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture. Conformément à l’article 25 du règlement, la reconnaissance de toutes les décisions autres que celle relative à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a lieu également de façon automatique » (CJUE, Eurofood IFSC Ltd., point 26).
Cette règle repose sur le principe de confiance mutuelle qui a non seulement permis la mise en place d’un système obligatoire de compétences, mais encore la renonciation corrélative par les États membres à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans le cadre de procédures d’insolvabilité (arrêts CJUE, 2 mai 2006, Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, points 39 et 40, et MG Probud Gdynia, préc., points 27 et 28).
2. Le domaine attribué à la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure – dite « lex concursus » – quelle qu’elle soit est extrêmement large. D’après l’article 4, paragraphe 2, cette loi détermine de manière non exhaustive les conditions d’ouverture, de déroulement et de clôture de la procédure d’insolvabilité. Toutefois, la prétention à l’universalité ne doit pas être exagérée : le principe général de la compétence de la lex concursus cède le pas aux dispositions des articles 5 à 15 du Règlement, considérés comme particulièrement importants car ces règles dérogatoires ont vocation à empêcher l’application extraterritoriale de la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure principale. En outre, une décision ne peut être reconnue si la reconnaissance ou l’exécution produisait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et libertés individuelles garanties par sa constitution.
3. Il faut préciser que l’article 25 du Règlement dispose que les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité sont reconnues sans autre formalité, et exécutées dans un autre État conformément aux articles 31 à 51, à l’exception de l’article 34, § 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (à laquelle s’est substitué le Règlement 44/
Le Tribunal de commerce de Paris s’est récemment prononcé en la matière avec une ordonnance rendue le 14 juin 2013 dans l’affaire Eliseo Finance SARL c/ Intermoney Titulizacion SGFT SA et autres. Un syndicat de banques avait consenti un prêt à une société espagnole pour financier l’acquisition du capital d’une société française. En garantie des obligations aux termes du prêt, l’emprunteur avait nanti en faveur des prêteurs les actions de la société française. En date du 23 avril 2013, le Tribunal de commerce de Paris avait ordonné le versement des dividendes attachés aux actions de la société française aux créanciers, mais le débiteur s’était opposé en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Madrid et, au surplus, en raison d’une décision en date du 30 avril 2013 du tribunal espagnol qui était le seul compétent pour connaître des mesures conservatoires dirigées contre le débiteur.
Le Tribunal de commerce de Paris relevait toutefois que les ordonnances du 23 et 30 avril 2013 étaient inconciliables et, en raison de l’application de l’article 34 § 3 du Règlement 44/2001, refusait de reconnaître les effets de la décision du Tribunal de commerce de Madrid en absence d’exequatur. Même s’il confirmait la compétence du juge de l’exécution, le tribunal relevait aussi d’une façon implicite que l’exequatur serait refusé en vertu de l’article 5 du Règlement 1346/2000 (voir infra, III.).
III. L’exception à l’application de la lex concursus prévue à l’article 5 du Règlement
1. Le Règlement ne contient pas uniquement des règles de conflits de lois. Certaines de ses dispositions consacrent en effet de véritables règles de fonds, à travers lesquelles le Règlement a choisi de procéder à une discipline commune consistant à poser des règles uniformes indépendamment des normes nationales
Cette règle a ainsi pour objectif de préserver les « droits réels » des créanciers constitués sur les actifs du débiteur et situés dans un État membre, en garantie du non-recouvrement ultérieur de la créance par le débiteur faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre. Cette règle a donc un double effet :
– (a) d’une part, elle exige que soit reconnue la validité de la constitution du droit réel portant sur un bien situé dans un autre État membre et ce conformément à la loi qui lui est applicable ; et
– (b) d’autre part, elle permet au créancier d’exercer ses droits sur le bien, sans se heurter à la concurrence d’autres créanciers et sans subir les effets de la lex concursus étrangère. Ainsi, le créancier peut pleinement exercer ses droits et actionner sa
2. L’objectif poursuivi par cette règle s’inscrit donc dans la finalité de protéger l’attente légitime du créancier qui se prémunit contre le risque de non-remboursement ou d’insolvabilité du débiteur (en ce sens, voir le considérant 11 et 24 du
Cependant, le Règlement ne fournit aucune définition – et ce afin d’éviter d’entrer dans de telles considérations – de la notion de « droits
3. Sans en fournir de définition, l’article 5 du Règlement précise que les « droits réels » sont ceux par lesquels le créancier peut « réaliser ou faire réaliser le bien affecté en garantie par un gage ou une hypothèque » afin d’obtenir le produit qui en résulte ; ceux ouvrant un droit exclusif de recouvrer sa créance ; ceux permettant la revendication du bien ou d’en percevoir les fruits. Est aussi assimilé à un droit réel le droit inscrit dans un registre public et opposable aux tiers permettant de bénéficier d’un droit réel au sens du premier paragraphe dudit article.
4. Dans la recherche d’une qualification autonome ou communautaire de ces
– (a) l’existence d’une relation directe et immédiate avec le bien auquel il se rapporte jusqu’à pleine satisfaction du créancier, peu important que ledit bien fasse ultérieurement partie du patrimoine d’un tiers et quelque soit la nature de la relation entre le titulaire du droit réel et un tiers ;
– (b) le caractère absolu de l’attribution du droit à son titulaire et, par conséquent, la possibilité pour celui-ci de faire valoir ses droits à l’égard de tout tiers.
5. Or, il convient de noter que l’article 5 du Règlement ne fournit aucune indication quant au sens à attribuer à son alinéa premier, selon lequel le droit réel du créancier n’est pas affecté par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Toutefois, une réponse est apportée par le considérant 25 du Règlement en vertu duquel « le titulaire du droit réel devrait pouvoir ainsi continuer de faire valoir son droit de séparer la garantie de la masse » ; par conséquent, le créancier peut exercer ses droits sur les biens du débiteur, indépendamment de toute autre disposition contraire issue du droit de l’État d’ouverture de la procédure.
Cependant, la protection prévue par l’article 5 est réservée à l’hypothèse où le bien affecté en garantie se trouve sur le territoire d’un autre État membre que celui de l’État d’ouverture. La recherche de la localisation du bien est donc un préalable nécessaire à l’application de la règle.
6. À cet égard et aux fins de déterminer l’emplacement d’un actif, l’article 2 (g) du Règlement prévoit qu’il convient de recourir aux critères suivants :
– (a) pour les biens corporels, l’État membre sur le territoire duquel le bien est situé ;
– (b) pour les biens et les droits dont le propriétaire ou le titulaire doit effectuer une inscription dans un registre public, l’État membre sous l’autorité duquel ce registre est
– (c) pour les créances, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur.
Nul ne sait si ces critères sont hiérarchisés ou s’ils peuvent faire l’objet d’une application cumulative, comme il est fréquemment le cas pour les navires et aéronefs qui peuvent facilement se trouver sur le territoire d’un État tout en étant inscrits auprès du registre d’un autre État. Dans l’hypothèse de l’application cumulative des trois critères, la jurisprudence française a pour sa part (voir infra, V.) très clairement fait prévaloir le lien
IV. L’arrêt de la CJUE dans l’affaire BCL Trading GmbH
La CJUE s’est récemment intéressée à l’article 5 dans une affaire qui mettait en cause une banque hongroise créancière, titulaire d’une sureté financière sur les biens d’une société débitrice qui se trouvaient sur le territoire d’un autre État membre (en l’occurrence la République de Hongrie) que celui où la procédure d’insolvabilité avait été ouverte (en l’occurrence la République d’Autriche) alors que l’État de la situation du bien concerné n’est devenu membre de l’Union que postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La CJUE a affirmé que l’article 5 du Règlement était également applicable aux procédures d’insolvabilité ouvertes avant l’adhésion du pays où les biens du débiteur se trouvaient, ainsi que : « 41. La portée de cette disposition [l’art. 5] est éclairée par les considérants 11 et 25 du Règlement, aux termes desquels il est nécessaire de prévoir pour les droits réels un rattachement particulier qui déroge à la loi de l’État d’ouverture, étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. Ainsi, aux termes du considérant 25, la justification, la validité et la portée d’un tel droit réel doivent normalement se déterminer en vertu de la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet dudit droit (lex rei sitae) et ne pas être affectées par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ».
V. L’application de l’art. 5 du Règlement aux privilèges maritimes
Les juridictions françaises se sont récemment prononcées dans deux cas sur la question de l’application de l’article 5 du Règlement aux privilèges maritimes et hypothèques inscrits sur un navire, propriété de sociétés italiennes et situé en France au moment de l’ouverture de procédures collectives en Italie.
1. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du
Le premier arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en- Provence le 29 juin 2011 portait sur la complexe affaire du navire Ital Roro I.
Dans les faits, un fournisseur de combustibles a, à sa demande, été autorisé par le président du Tribunal de commerce de Toulon à procéder à la saisie-conservatoire du navire Ital Roro I en garantie d’une créance de fourniture au navire Ital Roro II dont la même société italienne était également propriétaire. La demande en paiement a été accueillie par le tribunal de Gênes en Italie. Le débiteur a fait l’objet d’un concordato preventivo par jugement du tribunal italien de Bari et a sollicité en référé la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie sur le fondement de la loi italienne de la faillite qui pose le principe de suspension des actions individuelles en exécution forcée sur les biens du débiteur lorsque celui-ci est admis à ladite procédure
Ladite Cour d’appel a accueilli l’appel en justifiant l’application de la prohibition des poursuites individuelles à l’exécution par le constat de l’absence de réunion des conditions nécessaires à l’application de l’exception prévue par l’article 5 du Règlement car la fourniture de combustible ne constitue pas un privilège sur le
Cependant, à la lecture de ce qui précède, et avec l’éclairage de l’article 5 du Règlement – qui en qualité de norme de droit de l’Union prime sur les législations nationales –, cet arrêt indique que la cour reconnaît que dès lors que les conditions nécessaires à l’applicabilité du Règlement sont réunies, l’ouverture d’une procédure de concordato preventivo italien ne préjuge en rien du droit du créancier privilégié aux termes de la Convention de Bruxelles de 1926 de procéder à (ou de poursuivre) l’exécution forcée du navire grevé.
2. Une interprétation récemment confirmée par le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
2.1. Dans une seconde affaire qui portait sur des faits sensiblement similaires à ceux de l’affaire Ital Roro I analysée ci-dessus, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a confirmé, par un jugement rendu le 9 juillet 2012 (non publié), la solution précédemment adoptée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Était ici en cause une société italienne faisant l’objet d’une procédure collective de fallimento en Italie, propriétaire d’un navire qui se trouvait à Marseille et qui était grévé d’une hypothèque maritime préalablement consentie à une banque italienne en garantie d’un prêt.
Suite au non-remboursement du prêt par la société débitrice, le créancier hypothécaire a assigné, sur autorisation du président du tribunal, les sociétés débitrices propriétaires du navire aux fins d’obtenir la vente judiciaire de celui-ci et de ses accessoires.
2.2. Il est à noter que l’article 4, paragraphe 2 (f ) du Règlement détermine que la loi de l’État d’ouverture détermine « les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ». De plus, l’article 15 du Règlement dispose que les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. Il revient donc à cette seule loi de décider si l’instance en cours doit être arrêtée ou suspendue et, en cas de réponse négative, de définir les conditions de sa poursuite en considération du dessaisissement du débiteur et de la désignation d’un
– l’application par analogie de la loi de l’État où l’instance était en cours qui se rapproche le plus de celle de l’état d’ouverture. Cette interprétation résulte du Rapport Virgós-Schmit : « the effects to be given to the proceedings opened in other [Member] States are the same effects attributed to a domestic proceedings of equivalent nature (liquidation, composition, or reorganisation proceedings) by the law of the State [whose law is
– l’application littérale de la loi de l’État membre où l’instance est en cours et, par conséquent, les effets de la procédure collective étrangère se produisent dans les limites dans lesquelles le droit interne est applicable aux procédures étrangères. Cette interprétation a été adoptée par la High Court anglaise dans l’arrêt Mazur Media Ltd c/ Mazur Media
2.3. Le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (sans toutefois entrer dans les détails de l’application des articles 4 (f ) et 15) a affirmé que, « en vertu des dispositions de l’article 5 du règlement 1346/2000, l’ouverture d’une procédure collective n’affecte pas le droit qu’a le créancier hypothécaire de faire saisir et vendre le navire hypothéqué aux enchères ».
La saisie-exécution dudit navire a donc été validée et sa vente aux enchères ordonnée au seul visa de l’article 5 du Règlement. Le droit du créancier hypothécaire sur le navire est ici analysé comme un « droit réel » au sens du Règlement, ce qui le conduit à se prévaloir du droit de continuer la réalisation de la garantie sans être soumis au concours des autres créanciers non privilégiés. Ainsi, la jurisprudence française ne voit aucun obstacle à ce que le créancier hypothécaire fasse saisir le navire affecté en garantie de sa créance et qu’il procède à sa vente judiciaire selon les règles de procédure françaises, peu importe que son débiteur fasse l’objet d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre.
VI. Conclusion
Le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont donc consacré (et semblerait-il, pour la première fois en France par le biais du droit maritime) sur le fondement de l’article 5 du Règlement – interprété de façon implicite comme étant une règle de fond – le droit des créanciers privilégiés portant sur des navires qui se trouvent en France, à poursuivre des actions individuelles en exécution forcée, nonobstant l’ouverture préalable d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre (notamment l’Italie). Lorsque son débiteur fait l’objet d’une procédure collective sur le territoire d’un État membre, un créancier a donc tout intérêt d’être en mesure de procéder à la saisie d’un navire situé dans le ressort des juridictions françaises et sur lequel une hypothèque (ou un autre privilège) lui avait été consentie.
Dans les deux cas, les instances étaient en cours au moment de l’ouverture des procédures collectives et donc les articles 4 (f ) et 15 du Règlement auraient également pu être appliqués pour arriver aux mêmes conclusions. Il faut toutefois préciser que le droit ouvert par l’article 5 n’est pas limité aux cas des procédures en cours mais également aux procédures déjà ouvertes. Il devrait donc être possible pour un créancier d’initier la réalisation de sa garantie à tout moment après l’ouverture de la procédure collective.
Le Règlement et les possibilités confirmées par son interprétation auront certainement un impact sur la structuration d’opérations financières par des créanciers bancaires dans la prise de sûretés et leur méthode de réalisation.