Vigilance. Les nouveaux acteurs du paiement ont pénétré le marché. Ils doivent désormais bien se tenir… La Commission des sanctions de l’ACPR vient de rendre une décision qui traduit la grande vigilance dont elle fait preuve à l’égard des jeunes établissements. C’est la première sanction prononcée à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique, ce qui suffit déjà à en marquer l’intérêt, sans compter que les manquements retenus révèlent les exigences de l’autorité dans des schémas de distribution et d’intervention (sur Internet) qui se développent.
La société Ticket Surf International (TSI), qui avait le statut d’établissement de monnaie électronique après avoir été agréée en tant que société financière habilitée à émettre de la monnaie
Manquements tenant à l’obligation de protection des fonds. L’article L. 526-32 du Code monétaire et financier impose aux établissements de monnaie électronique de protéger les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie
En l’espèce, il était reproché à la société TSI, tout d’abord, de ne pas avoir versé tous les fonds collectés, notamment par ses distributeurs, sur le compte qu’elle avait spécifiquement ouvert en vue du cantonnement auprès d’un établissement de crédit, mais de les avoir placés sur un compte tenu par un autre établissement bancaire. Le montant concerné en 2013 s’élevait à 11 millions d’euros. En outre, la société TSI n’avait pas mis en place un dispositif opérationnel permettant le transfert des sommes dans le délai de cinq jours prévu par la loi, les distributeurs auquel l’établissement recourait conservant parfois les fonds durant plusieurs semaines. À la suite de la mise en demeure par le Secrétariat général de l’ACPR de protéger les fonds collectés, la société TSI a souscrit une assurance auprès d’une entreprise d’assurance, jugée conforme aux exigences posées par la méthode de couverture. Mais, signe de la nature objective de la responsabilité disciplinaire, la Commission a tout de même considéré que la régularisation était sans conséquence sur le
Manquements afférents à la lutte contre le blanchiment. Les établissements de monnaie électronique sont, comme tous les prestataires de services de paiement et autres acteurs du domaine bancaire, tenus à des obligations imposées en vue de la
Ainsi, la société TSI a-t-elle été d’abord sanctionnée pour ne pas avoir mis en place une classification des risques couvrant l’activité de distribution de monnaie électronique par des réseaux de points de vente physiques, et pour avoir permis le règlement de montants pouvant atteindre des milliers d’euros de manière fractionnée, avec des cartes elles-mêmes limitées à 250 euros. Les procédures de surveillance qu’elle avait mises en place n’étaient pas suffisantes pour identifier les clients ayant procédé à des opérations importantes en termes de montants cumulés.
Pour les opérations de paiement à distance auxquelles elle permettait de procéder par simple utilisation de numéros de carte bancaire, TSI s’est vue ensuite reprocher de ne pas avoir identifié les clients lors de la collecte des fonds pour le compte de sites marchands alors même qu’elle n’était en relation qu’avec des intermédiaires (et non avec les sites eux-mêmes) et que les comptes bénéficiaires des règlements étaient principalement situés à Malte et dans les pays nordiques.
Plusieurs enseignements déterminants en pratique peuvent être déduits de cette décision. L’ACPR veille au respect du KYC par les distributeurs, pour lesquels l’émetteur peut être tenu responsable. Elle condamne la pratique des émissions fractionnées destinée à éviter l’assujettissement aux règles de KYC. Elle est très ferme sur l’obligation de vérifier l’identité des bénéficiaires finaux. Si le secteur des paiements s’est libéralisé, l’autorité française entend manifestement détecter tous les risques de fraude et mettre au pas, si nécessaire, les nouveaux acteurs.
La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Pierre Storrer et Myriam Roussille.