Si elle n’est plus à démontrer dans l’ensemble de l’Union européenne, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2019 vient témoigner de l’importance pratique persistante du contentieux entourant la localisation du préjudice financier devant nos juridictions internes[1]. Sans nécessairement convaincre ni véritablement innover par rapport à l’état relativement complexe de la jurisprudence de la Cour de justice sur la question, il mérite un signalement pour l’effort pédagogique auquel il se livre dans la détermination de la loi applicable au sens de l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007, dite Rome II.
Une société unipersonnelle exerçant des activités de courtage en assurances et d’intermédiation en opérations de banque réalisa un investissement sur une plateforme en ligne par trois versements successifs. Les sommes ainsi versées sur le compte de la société ouvert auprès d’une banque française firent l’objet d’un virement sur le compte de la plateforme tenu par une banque anglaise. L’investissement fut cependant perdu en totalité, la plateforme en ligne ayant disparu, ce qui conduisit la société à assigner les deux banques devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir indemnisation de ses préjudices financier et moral, sur le fondement de l’article 1240 et des articles L. 561-5 et L. 561-6 du Code monétaire et financier, invoquant ainsi, en substance, une méconnaissance de leurs devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle.
En première instance, par deux jugements avant-dire droit, le tribunal de commerce de Paris retint sa compétence et jugea la loi française applicable au fond. La banque anglaise interjeta appel sur le seul terrain de la loi applicable pour obtenir réformation du jugement en ce qu’il avait identifié le lieu de survenance du dommage dans les comptes de la société, au motif que ce lieu était en réalité celui de l’appropriation indue des sommes par la plateforme, soit au Royaume-Uni, par suite de leur réception sur son compte dans ce pays. La raison implicite résulte du fait que, la demande initiale ayant été formée contre deux défendeurs dont l’un se voyait reproché des agissements en France, il n’était pas possible à l’appelante de contester la compétence des juridictions françaises du fait du double jeu de l’option de compétence ouverte par l’article 7, 2) en faveur du lieu du fait dommageable en matière délictuelle et de la connexité résultant de l’article 8, 1) du règlement Bruxelles I bis. Sans doute d’ailleurs la Société Générale avait-elle aussi été assignée à cette fin, compte tenu des circonstances de l’espèce, révélant ainsi les artifices procéduraux induits par le raisonnement de la Cour de justice de son arrêt Melzer[2].
En réplique, l’argumentation de la société intimée se fondait principalement sur l’identification du lieu du dommage au lieu de tenue de la comptabilité. C’était là, de façon détournée, invoquer la localisation du préjudice au lieu non pas du compte bancaire de la société mais à celui du patrimoine social. Cela revenait ainsi à contester les toutes premières données de la jurisprudence européenne en la matière, qui excluent la localisation du dommage au siège du patrimoine de la victime.
Telle est précisément la réponse de la cour d’appel Paris dans son arrêt infirmatif, qui juge applicable à l’action en responsabilité le droit d’Angleterre et du Pays de Galles au motif que « le lieu où le dommage s’est réalisé directement est, en l’espèce le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, à savoir sur le compte de la société 4InvestCapital ouvert dans les livres de la Lloyds Bank à Londres et non le compte ouvert dans les livres de la Société Générale en France et encore moins le lieu de la tenue de la comptabilité de la société [X] et de [son gérant] ou celui de la situation de leur patrimoine ».
Ce motif décisoire constitue l’aboutissement d’un effort de synthèse qui se déploie sur deux terrains. Cet effort porte d’abord sur une recherche d’articulation entre les règles de conflit et de compétence, suivant en cela la directive d’interprétation résultant du considérant 7 du règlement Rome II[3]. Observant à juste titre que le critère de rattachement en matière de conflits de lois entendu comme lieu de survenance du dommage par l’article 4 du règlement Rome II[4] diffère du chef de compétence retenu en matière délictuelle par l’article 7, 2) du règlement Bruxelles I bis, qui vise le lieu du fait dommageable, la cour d’appel n’en décide pas moins que, le fait dommageable englobant, dans le champ de la compétence, le lieu de la survenance du dommage, cette notion doit recevoir une interprétation identique. Sans conduire une discussion de détail sur la mise en œuvre de cette directive d’interprétation[5], indiquons simplement que, sans être nécessaire, elle peut s’avérer opportune. Les impératifs en matière de conflits de juridiction tenant à la prévisibilité des règles de compétence et à la recherche d’un lien étroit entre le litige et le for compétent ou à une bonne administration de la justice[6] autorisent en effet une souplesse plus grande a priori que la détermination du critère de rattachement en matière de conflits de lois[7], compte tenu de l’équilibre spécifique qu’il a vocation à établir entre intérêts des demandeurs et défendeurs[8]. Pour autant, au-delà de la multiplicité des critères en matière de compétence, y aurait-il une justification à entendre différemment le critère du lieu de survenance du dommage dans la mise en œuvre de la règle de conflit ? Il ne le semble pas, d’autant que, en toute hypothèse, ce critère unique n’a pas une autorité absolue dans le champ des conflits de lois, qui admet l’identification d’une autre loi présentant des liens plus étroits par le jeu de la clause d’exception de l’article 4.3 du règlement Rome II.
Quelles que soient les interrogations qu’elle appelle, l’analyse ainsi proposée fonde le second effort de la cour d’appel, qui consiste en un rappel du cadre jurisprudentiel sur la question qui confère à l’arrêt une réelle dimension pédagogique et dénote l’intérêt porté aujourd’hui à ces difficultés par nos juridictions . Sont successivement rappelées les positions adoptées dans une succession d’arrêts bien connus : Marinari[9], Kronhofer[10], le célébrissime arrêt Kolassa[11], et jusqu’à l’arrêt Löber[12]. En vérité, tous ces précédents n’éclairent pas à parts égales l’application faite par la cour d’appel de la jurisprudence européenne. À admettre qu’il faille procéder à l’interprétation du lieu de survenance du dommage selon la jurisprudence relative à l’option de compétence en matière délictuelle, il n’est pas absolument certain que le raisonnement opéré par la cour d’appel se concentre véritablement sur celui-ci. Il y a en effet lieu de distinguer trois données : l’exclusion de la situation du patrimoine de la victime comme critère de rattachement sur le fondement des arrêts Marinari et Kronhofer ; l’admission du lieu du compte bancaire comme lieu possible de survenance du dommage (Kolassa), complété par le jeu d’autres circonstances particulières (Löber) ; et le fait générateur du dommage ou lieu de l’évènement causal en principe indifférent mais sans doute susceptible de constituer une « circonstance particulière » justifiant l’application de la loi du lieu de survenance du dommage en vertu de l’article des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du règlement Rome II.
Elliptique, la motivation de la cour d’appel fusionne le fait générateur – le détournement des fonds – et l’identification du lieu de survenance du dommage au compte bancaire de la plateforme à l’origine du détournement. En vérité, l’ambiguïté provient du fait qu’ici, le compte bancaire matérialise un préjudice consistant non tant dans la dissipation de fonds appartenant à la victime que le détournement de leur destination à l’issue d’un virement international. En définitive, les jurisprudences Kolassa et Löber étaient ici sans application, car ce n’est pas le compte de l’investisseur qui était en cause mais celui du bénéficiaire de l’investissement, le préjudice ayant alors été localisé au lieu de la distraction de cet investissement par rapport à la finalité poursuivie par l’investisseur.
Loi du lieu du délit – article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 – Préjudice financier.
[1] V. récemment, CA Lyon 29 nov. 2018, sur lequel, cette chronique n° 186, nos obs. p. 55.
[2] CJUE 16 mai 2013, aff. C-228/11, Melzer contre MF Global UK Ltd, spec. point 39, suggérant le jeu de la connexité dans l’hypothèse d’une pluralité d’auteurs d’un délit composite : D. 2013, Pan. 2293, obs. L. D’Avout et S. Bollée ; Europe, 2013, n° 329, note L. Idot ; Rev. Crit DIP, 2013, p. 933, note J. Chacornac.
[3] « Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (5) (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », sur lequel C. Nourrissat, « Le champ d’application du règlement Rome II », in S. Corneloup et N. Joubert (dir.), Le Règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Litec, 2008, p. 13, spéc., p. 18 ; Adde, concernant la règle d’interprétation étendue aux obligations contractuelles par le considérant 7 du règlement Rome I, S. Lemaire, « Interrogations sur la portée juridique du préambule du règlement Rome I », D. 2008, p. 2157, spéc. p. 2158.
[4] Sur l’alignement de la jurisprudence française avec la solution posée par le règlement pour les espèces antérieures à son entrée en vigueur, Civ. 1re, 2 oct. 2018, n° 15-26.093, P.
[5] Dont on observera qu’elle n’est pas suivie de manière absolue par la Cour de justice : v. récemment, au sujet de la notion de consommateur à propos d’actes d’investissement en instruments financiers, CJUE, 3 oct. 2019, aff. C-208/18, Jana Petruchova c/ FIBO Group Holdings Limited – Concl. Avocat Général M. Evgeni Tanchev du 11 avril 2019, sur lequel, cette chronique, n° 188, nos observations p. 70.
[6] Cons. 15 et 16 du règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
[7] B. Audit et L. D’Avout, Droit international privé, LGDJ Lextenso, 2018, n° 1007.
[8] Ibid. n° 257.
[9] CJCE 19 sept. 1995, Marinari, aff. C-364/93.
[10] CJCE 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02 : Rev. crit. DIP 2005, p. 326, note H. Muir-Watt.
[11] CJUE 28 janv. 2015, n° C-375/13, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc : V. L. d’Avout, « Commercialisation de titres financiers et compétence internationale de proximité », D. 2015, p. 770 ; J. Chacornac, « Quel juge compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre l’émetteur du fait du prospectus ? », Lettre creda-sociétés n° 2015-07, 9 mars 2015 ; Rev. crit. DIP 2015, p. 921, note Boskovic O. ; RDC 2015, n° 112c7, p. 547, note Haftel B. ; RTD eur. 2015, p. 347, note Guinchard E. ; Banque & Droit mai 2015, p. 60, Tenenbaum A. ; Europe 2015, p. 37, obs. Idot L. ; Cotiga A., RISF 2015, p. 40.
[12] CJUE 12 sept. 2018, aff. C-304/17, H. Löber c/ Barclays Bank Plc: v. cette chronique, n° 182, les obs. de J. Morel-Maroger, p. 49 ; Gaz. Pal. 23 oct. 2018, p. 76, obs. C. Kleiner.