La saga jurisprudentielle en matière de préjudice financier qui se déroule à Luxembourg est aujourd’hui abondamment suivie et commentée1, au-delà des colonnes de cette revue. Il est toutefois intéressant d’observer comment, entre deux épisodes, les « principes » de solution – si tant est que l’on puisse vraiment en dégager – sont concrètement mis en œuvre par les juridictions nationales2, et ce de manière assurée et, finalement, convaincante. On en prendra pour illustration deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris à l’automne dernier.
Ces deux affaires mettaient en présence des investisseurs particuliers et un même prestataire de services de paiement britannique, proposant des services de paiement et de réception de fonds à l’échelle internationale à travers un réseau de comptes bancaires détenus dans divers établissements financiers. La première espèce opposait ainsi un investisseur n’ayant pu récupérer ses fonds à cette société anglaise, ainsi qu’à un autre PSP, une société néerlandaise – elle-même venant au droit d’une société israélienne – liée à la précédente par un contrat de mise en place d’un processus de paiement sur internet. À la suite du démarchage opéré par une plateforme de trading en ligne, des fonds furent transmis puis perdus. Débouté de ses demandes contre la première, il avait obtenu en première instance la condamnation de la seconde à l’indemniser d’un préjudice financier correspondant environ au quart de son investissement initial. Il entreprenait en appel d’obtenir la condamnation in solidum des deux défenderesses à des sommes bien supérieures, au titre de son préjudice financier et d’une perte de chance, en application de l’article 1382 du Code civil et des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux prestataires de services de paiement. Le droit français, soutenait-il, était applicable en vertu du règlement « Rome II »3, du fait que les fonds perdus avaient été d’abord débités depuis son compte ouvert en France vers un autre ouvert par le PSP anglais en France. Le lieu de localisation du fait dommageable, au sens de l’article 4 du règlement, était celui du compte dont les fonds avaient été perdus ou détournés. En réplique, le PSP anglais opposait n’être tenu que des obligations statutaires de son pays d’origine, en particulier en matière de lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme, et n’ayant réalisé ses activités de paiement qu’au Royaume-Uni.
Selon les motifs reproduits en tête de ce commentaire, la Cour d’appel a retenu applicable la loi française puis caractérisé à l’encontre des deux prestataires d’après les dispositions du Code monétaire et financier un défaut de vigilance, en modulant toutefois l’étendue de leur responsabilité compte tenu de la part contributive résultant de la propre faute de la victime.
La seconde espèce relativement proche opposait encore un autre investisseur au même PSP britannique, en raison de la perte de fonds investis en conséquence du démarchage réalisé par une société de courtage étrangère en vue d’un investissement sur le Forex à partir d’une plateforme de trading en ligne. Il forme cette fois un recours contre la banque écossaise réceptionnaire des fonds virés depuis son compte en France, le prestataire de services de paiement britanniques et le prestataire de services de paiement néerlandais engagés avec le précédent à mettre en place le système de paiement en ligne. En première instance, le tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance a déclaré les demandes formées contre les PSP prescrites. L’appel soulevait donc avant tout la question de la loi applicable à l’examen de la recevabilité des demandes. Analysant la demande fondée sur un défaut d’exécution de l’obligation de vigilance comme une demande quasi délictuelle, la Cour d’appel met en œuvre le règlement « Rome II » et plus particulièrement son article 15, h), incluant parmi les questions régies par la loi applicable « le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance ». Par un rappel elliptique de certains arrêts de la Cour de Luxembourg (pt. 26), la Cour d’appel va fonder son analyse localisant, selon les motifs proches de la première espèce, le préjudice au lieu du compte français du PSP vers lequel les fonds avaient été virés depuis le compte de l’investisseur. C’est ainsi selon le droit français de la prescription que la demande d’indemnisation formée sera finalement déclarée irrecevable.
Si le second arrêt se montre sans doute légèrement plus pédagogue par sa référence à la jurisprudence de la Cour de justice, il est aussi plus confus dans sa formulation. Une hésitation est permise sur le compte auquel est véritablement localisé le préjudice. Est-ce celui où les fonds se trouvaient à l’origine ou bien celui détenu par PSP en France, à partir duquel les fonds ont été dissipés ? Tandis que la référence à la jurisprudence européenne se réfère au compte du domicile de la victime, la formulation de la Cour d’appel de Paris dans le second arrêt suggère que l’élément localisateur serait plutôt le compte « intermédiaire » (« La disparition de ces fonds après leur dépôt sur ce dernier compte [celui du PSP ouvert en France] fixe le lieu de survenance du dommage sur le territoire français »).
Il faut au-delà et d’un mot souligner les qualités communes de ses deux décisions sur le terrain de la localisation du préjudice financier. Celle-ci est opérée de manière concise, et selon une restitution synthétique de la jurisprudence européenne qui, si elle peut être vue comme largement simplificatrice, permet de dégager une direction dans le travail de localisation selon un espace de liberté que la Cour d’appel a, en l’occurrence, mis en œuvre de manière non problématique. À défaut d’une lettre claire, revenons-en à l’esprit : le lieu de la disparition des fonds dans l’État du domicile du défendeur concrétise certainement le dommage en même temps qu’il donne effet au postulat inassumé mais sans doute bien réelle de la jurisprudence Kolassa4, consistant à protéger les investisseurs passifs. n