Chronique Droit bancaire et financier international

Le préjudice financier n’est pas toujours localisé au lieu où se situent les comptes bancaires du demandeur

Créé le

16.12.2020

Les juridictions françaises sont incompétentes pour juger d’une action de nature délictuelle intentée par une société française à l’égard de la société Visa Europe Limited située en Grande Bretagne sur le fondement de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles 1 bis dans la mesure où l’évènement causal et le dommage subi étaient localisés à Londres.

CA Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 3 juillet 2020, n° 20/03409 SARL MF TEL c/ Société VISA EUROPE LIMITED.

 

1. La localisation du préjudice financier nécessaire à la détermination de la compétence juridictionnelle sur le fondement de l’article 7 § 2 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis qui permet en matière délictuelle au demandeur de saisir « le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » soulève depuis des années un contentieux récurrent [1] . Où se matérialise un préjudice financier ? Bien que cette question ait donné lieu à de multiples recours en interprétation par voie de question préjudicielles, la localisation de l’événement causal ou le lieu de la matérialisation du dommage donne toujours lieu à une jurisprudence peu lisible et complexe. S’agissant d’investisseurs personnes physiques, la Cour de justice a progressivement utilisé le compte à partir duquel les fonds sont transférés comme l’un des facteurs déterminants la localisation du préjudice [2] . Ce mouvement observé devant la Cour de justice en faveur du forum actoris, qui consiste à retenir la compétence des tribunaux du lieu du domicile de la victime n’est ici pas retenu par la Cour d’appel dans un contexte certes très différent de celui des arrêts Kolassa et Löber.

2. En l’espèce, un contrat avait été conclu en 2009 entre une société française, MF-Tel et un établissement financier de droit anglais membre du réseau VISA, afin d’émettre par l’intermédiaire de ce réseau des cartes prépayées rechargeables sous la marque TRANSCASH, cartes bancaires qui présentent les mêmes fonctionnalités qu’une carte de crédit mais sans être liées à un compte bancaire. La société MF-Tel reprochait à la société VISA Europe Limited, tiers au contrat de ne pas lui avoir versé des commissions dues sur des transactions réalisées en devises autres que l’euro. En septembre 2018, la société MF-Tel a résilié le contrat qui la liait à l’établissement anglais membre du réseau VISA pour conclure un contrat avec un établissement financier appartenant au réseau MASTERCARD. Elle a ensuite assigné la société VISA Europe Limited sur le fondement de la responsabilité délictuelle devant le tribunal de commerce de Marseille au paiement sous astreinte de plus de 2,5 millions d’euros correspondant aux commissions qu’elle estimait lui être dues. Le tribunal s’étant déclaré incompétent, la société MF-Tel a interjeté appel. Pour justifier la compétence des tribunaux français, la société demanderesse avance que les commissions auraient dû lui être créditées sur son compte bancaire situé à Marseille et que les cartes TRANSCASH sont commercialisées en France. Ces éléments permettaient-ils de considérer que le fait dommageable était localisé en France au sens de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles 1 bis ?

3. On sait que ce texte vise tout à la fois le lieu du fait générateur et le lieu où se matérialise le dommage pour fonder la compétence en matière délictuelle [3] . S’agissant du fait générateur du dommage, il paraissait assez aisé de le localiser au Royaume-Uni. En effet, la Cour d’appel d’Aix en Provence montre que la faute reprochée à la société VISA, reposant sur l’absence de collecte de commissions, ne pouvait être commis qu’au lieu du siège social de cette société, situé au Royaume-Uni. En revanche, la détermination du lieu de matérialisation du dommage semblait peut-être plus délicate.

4. L’argumentation de la société française pour fonder la compétence des tribunaux français était ici principalement fondée sur le lieu de la matérialisation du dommage se situait en France. La société estimait que le dommage était bien matérialisé en France à raison de l’absence de versement des commissions litigieuses sur son compte bancaire. Le lieu de matérialisation du dommage doit-il être déterminé au lieu où se situe le patrimoine de la victime ? Faut-il admettre que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes en tant que tribunaux du lieu du résultat du dommage dès lors que le dommage se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions ? Ce serait consacrer de manière générale le forum actoris. Or si les dernières décisions de la Cour de justice ne permettent pas de lever toutes les incertitudes entourant la localisation du préjudice financier, elle prend toujours soin d’affirmer que le seul fait que le préjudice financier se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur n’est pas en soi un élément suffisant, en l’absence d’autres points de rattachements, pour constituer le lieu de la matérialisation de dommage [4] .

5. En l’espèce, la Cour retient que le lieu de matérialisation du dommage est celui du compte initial où auraient dû être créditées les commissions litigieuses, un compte séquestre de la Banque Barclays située à Londres. Ce n’est que dans un second temps que les sommes devaient ensuite être versées sur les comptes de la société MF-Tel situés en France. Cette solution semble rationnelle, sous peine d’étendre à l’excès les possibles fors compétents au titre de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles 1 bis et de transformer l’option que permet ce texte en un forum actoris déguisé.

 

 

[1].     Voir notamment, CJUE 28 janvier 2015, H. Kolassa c. Barclays Bank plc, aff C-375/13, D. 2015 p. 770 note L. D’Avout ; Banque & Droit mai-juin 2015 n° 161 p. 60, note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 15 mars 2015 note. J. Morel-Maroger ; RCDIP 2015. 921, note O. Boskovic ; CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding BV c/ Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Broz aff. C-12/15 ; D. 2016 p. 2156, note O. Boskovic ; Banque & Droit 2016 n°169 p. 37 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 27 septembre 2016 p. 81 note J. Morel-Maroger ; CJUE 12 septembre 2018, aff. C-304/17, H. Löber c. Barclays Bank plc, Banque et Droit novembre 2018 note J. Morel-Maroger p. 48 ; BJB novembre-décembre 2018 p. 30 note A. Tenenbaum ; RCDIP 2019 p. 135 note H. Muir Watt ; JDI 2019/2 p. 15 note C. Kleiner.

 

[2].     Voir les commentaires de l’arrêt Löber précité.

 

[3].     CJCE, 30 nov. 1976, n° C-21/76, Mines de potasse d’Alsace.

 

[4].     Arrêt Löber précité.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194