Depuis 2007, il est acquis que « le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation »[1]. Nonobstant d’évidentes similitudes avec le conseil dont est légalement redevable le prêteur en qualité d’intermédiaire d’assurance[2], cette obligation suit un régime autonome comme le rappelle une décision rendue le 18 avril dernier par la Cour de cassation.
En l’espèce, une banque avait accordé à une société une ouverture de crédit dont le solde débiteur était garanti par le cautionnement des associés. L’un d’eux avait également adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque en couverture des risques de décès et d’invalidité. La société devenue défaillante, l’exigibilité anticipée du concours dont elle bénéficiait fut constatée et les cautions mises en demeure de s’exécuter. Considérant son état de santé, l’associé assuré sollicita la mobilisation de la garantie invalidité. Cette garantie lui fut déniée, l’assurance litigieuse ayant cessé de produire ses effets à la date de résiliation du découvert. Condamné à honorer son engagement de caution, l’assuré ainsi que ses associés invoquèrent la responsabilité de la banque et de l’assureur pour manquement à leur obligation de conseil.
Reste qu’au passif de l’assureur, cette obligation est introuvable en présence d’une assurance collective dans laquelle le prêteur est omniprésent : présent à l’entrée du contrat auquel il intervient en qualité de souscripteur du contrat-groupe, il l’est également en cas de sinistre comme bénéficiaire des prestations promises. Faut-il rappeler que cette assurance assortit spécialement le crédit dont il est dispensateur ? Au stade précontractuel, le banquier est alors tout à la fois tenu d’avertir son client des risques que représente le prêt envisagé eu égard à sa situation financière et de l’aviser sur la congruence des garanties d’assurance à sa situation personnelle.
Sur ce second volet, peu importe la qualité d’intermédiaire d’assurance que le prêteur recueille par ailleurs : sa position de souscripteur du contrat d’assurance qu’il propose ensuite à l’adhésion suffit à le rendre, vis-à-vis des potentiels assurés, débiteur d’un conseil dont l’assureur est alors logiquement dispensé. En l’espèce, la Cour régulatrice approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu cette dispense : « Mais attendu que l’obligation d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre et d’éclairer ce dernier sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance ; que c’est ainsi à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par la première branche du moyen, a retenu qu’aucun devoir de conseil ou de mise en garde n’incombait à l’assureur de groupe. »
Dans un autre moyen, les demandeurs soutenaient que l’assureur devait répondre des manquements du banquier à son obligation de conseil. En ce sens, ils invoquaient l’ancien l’article L. 511-1 III (auj. L. 511-1 IV) du Code des assurances aux termes duquel : « Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 [auj. 1242] du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »
En vertu de cette fiction légale et impérative, l’assureur mandant est donc, vis-à-vis des tiers, responsable de son mandataire comme s’il en était le commettant. Afin que le second jouisse de la « garantie » du premier, encore faut-il que ses fautes fussent commises en qualité d’intermédiaire d’assurance, mandaté de surcroît par l’assureur…
Or, d’une part, le souscripteur de l’assurance emprunteur ne représente guère l’assureur vis-à-vis des assurés. Certes, s’agissant d’une assurance de groupe, l’article L. 141-6 du Code des assurances dispose que « le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit ». Toutefois, en son second alinéa, le même article écarte expressément ce mandat des assurances collectives « ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt ».
D’autre part, comme il fut relevé plus avant, la jurisprudence assigne un devoir de conseil au prêteur en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance emprunteur et non d’intermédiaire d’assurance. En l’espèce, l’adhérent mal conseillé ne pouvait donc se prévaloir d’une disposition que le Code des assurances réserve à ces intermédiaires, fut-elle plus protectrice des assurés.
Le second arrêt, daté du 13 mars dernier, porte quant à lui sur la preuve de l’exécution par le banquier de son obligation de conseil. Dans les faits, une banque avait octroyé à des époux un prêt personnel en garantie duquel ces derniers ont adhéré à l’assurance souscrite et proposée par leur prêteur. Des échéances du crédit demeurant impayées, ce dernier constata la déchéance du terme et assigna en paiement les emprunteurs qui ne purent faire jouer leur assurance. Aussi reprochaient-ils à la banque souscriptrice un manquement à son obligation de les éclairer sur l’adéquation à leur situation du contrat d’assurance proposé, s’agissant notamment de l’âge requis pour bénéficier de la garantie « ITT » (moins de 60 ans) par rapport l’âge de l’un des emprunteurs au moment de l’adhésion (63 ans).
La cour d’appel ne retint pas ce grief au motif « qu’il n’existait pas de discordance entre les conditions d’adhésion à l’assurance, clairement précisées dans la notice que les emprunteurs avaient déclaré avoir lue préalablement, et les mentions relatives à l’âge […] et que les emprunteurs avaient également déclaré dans le document signé que les garanties d’assurance correspondaient bien à leurs besoins et qu’un dernier paragraphe, précédé du mot “important” souligné, appelait en caractères gras l’attention des emprunteurs sur la nécessité de lire avec le plus grand soin cette déclaration ».
En somme, le fait que les futurs adhérents aient déclaré que les garanties proposées correspondaient à leurs besoins aurait suffi à établir que la banque avait exécuté son obligation de conseil. Pourtant, si cette obligation existe, c’est bien que les candidats à l’assurance sont réputés inaptes à apprécier l’adéquation du contrat proposé à leur situation personnelle !
Fort heureusement, la Cour de cassation censure l’arrêt entrepris pour défaut de base légale : l’écrit des emprunteurs attestant que « les garanties d’assurance correspondaient bien à leurs besoins » ne saurait dispenser la banque de prouver, comme elle en a la charge, la bonne exécution de son obligation de conseil.
Assurance emprunteur – Banquier souscripteur – Obligation de conseil – Responsabilité du fait d’autrui – Preuve de l’exécution.
[1] A.P., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, A.P., n° 4.
[2] C. ass., art. L. 521-4 et L. 522-5.