Précisions sur le mandat d’arbitrage en assurance vie

Créé le

08.10.2024

D. n° 2024-572 du 21 juin 2024

La loi sur l’industrie verte1 a doté le mandat d’arbitrage en assurance vie d’un régime spécifique qui le définit comme « la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages »2, c’est-à-dire de « modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent »3.

Tandis que cette loi doit entrer en vigueur le 23 octobre 2024, un décret en complète le dispositif par l’introduction d’un unique article venant préciser le contenu de la convention de mandat d’arbitrage, les informations dont le mandataire est périodiquement redevable à l’égard de son mandant, enfin les modalités de résiliation du mandat. Un peu plus tôt, un arrêté est également venu fixer la périodicité de l’actualisation du conseil vis-à-vis du mandant.

Conformément à l’article L. 132-27-4, I, alinéa premier, du code des assurances, un nouvel article D. 133-1, I., dresse la liste des « informations » devant figurer dans le mandat d’arbitrage confié par le souscripteur à son assureur ou un intermédiaire d’assurance. Dans le premier cas, le décret précise que les informations requises peuvent être contenues dans la note d’information (assurance individuelle)4 ou la notice (assurance de groupe à adhésion facultative) 5 que l’assureur est tenu de remettre au potentiel souscripteur ou adhérent. Cette option confirme la nature informative des mentions exigées qu’un document précontractuel est donc apte à accueillir.

Remarquablement dense, la liste de ces mentions vise tout d’abord des informations relatives (i) au mandataire, notamment la nature de sa rémunération dont le mandant peut également demander le montant, et (ii) aux liens financiers que le mandataire aurait tissé avec des assureurs, intermédiaires ou prestataires de services d’investissements impliqués dans le mandat d’arbitrage ou le contrat d’assurance vie qui en est le support. Du reste, même s’il n’est pas financièrement lié à ces tiers, le mandataire doit également révéler leur nom s’il est contractuellement engagé à travailler exclusivement avec eux.

La liste décrétale comprend ensuite des informations sur les prestataires de services d’investissement auxquels le mandataire délèguerait en tout ou partie l’exécution relevant de son mandat d’arbitrage. À cet égard, rappelons que le prestataire délégué peut être une société de gestion de portefeuille qui, le cas échéant, est exempté d’inscription à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire d’assurance. Une telle délégation n’est toutefois possible qu’à la condition d’être prévue dans le mandat au contenu duquel la société déléguée devra se conformer sous la responsabilité du mandataire6. Aussi, les informations relatives à ce prestataire portent notamment sur le type d’opérations qui lui sont confiées et la nature de sa rémunération afférente, étant précisé qu’à la demande du mandant, le mandataire doit lui communiquer le montant de celle-ci. Autre précision, la convention de mandat peut prévoir la faculté pour le mandataire, sans accord préalable du mandant, de changer de délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que lui.

Le mandat d’arbitrage doit contenir, en outre, une description du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion retenue, et décliner les grandes caractéristiques de la politique d’investissement que le mandataire mettra en œuvre au regard d’un faisceau d’éléments, dont le niveau de risque, l’horizon de placement, la stratégie d’allocation d’actifs ainsi que les catégories de classes d’actifs et de fonds représentant les engagements exprimés en euros ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.

Pour rappel, l’article L. 132-5-4, tel que modifié par la loi précitée du 23 octobre 2023, dispose dorénavant que les contrats libellés en unités de compte stipulent la possibilité de choisir une stratégie d’investissement, en fonction des profils d’allocation de l’épargne, qui sera mise en œuvre dans le cadre d’un mandat d’arbitrage. Les caractéristiques de ces profils sont définies par un arrêté du 1er juillet dernier et tiennent compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent7.

À cet égard, le décret commenté prévoit que si les arbitrages envisagés concernent certaines catégories d’organismes de placement collectif (OPC), dont ceux principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, le mandat doit comporter une information claire sur les risques liés à la sélection de ces unités de comptes, aussi bien que sur les modalités et les conséquences d’un rachat.

Enfin, la convention doit indiquer, le cas échéant, la durée du mandat ainsi que les modalités de reconduction et de résiliation. Or ces modalités de résiliation sont également précisées par le décret sous commentaire.

En sont troisième paragraphe, l’article D. 133-1 énonce que le mandat d’arbitrage peut être résilié à tout moment et sans indemnité par le mandant, comme par le mandataire. Une telle résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification par le mandant.

Par suite, au plus tard soixante jours à compter de la date d’effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé d’informations incluant les informations qu’il convient à présent d’examiner.

L’article L. 132-27-4, III, du code des assurances enjoint au mandataire d’informer son mandant, au moins annuellement ainsi qu’en cas de résiliation du mandat, des arbitrages réalisés. Cette information, que l’assureur mandataire peut inclure dans l’information annuelle qu’il doit par ailleurs au souscripteur8, est détaillée au paragraphe II du nouvel article D. 133-1 précité.

Les éléments communiqués sont :

– l’identité du mandataire et, le cas échéant, celle de son délégataire ;

– un rappel des éléments du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion retenue ;

– la liste des supports d’investissement dans lesquels le mandat est investi, la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d’exécution ;

– le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur la période couverte ;

– le cas échéant, la mention selon laquelle une information relative au contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, ainsi que la performance individuelle des supports d’investissement dans lesquels est investi le mandat, est adressée annuellement à l’assuré par l’entreprise d’assurance.

Par ailleurs, lorsqu’il est arbitré sur des unités de compte adossées à des OPC principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, à des titres référencés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier (financement des PME-ETI) ou à des titres de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, le mandataire doit fournir des informations sur l’indemnité qui peut diminuer la valeur de rachat du contrat conformément à l’article R. 132-5-3 du code des assurances.

Pour rappel, en prélude à la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui le propose est tenu de conseiller une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui soit cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, et de préciser par écrit les raisons qui motivent ce conseil9. Au fond, cette obligation transpose au mandat d’arbitrage le conseil légalement imposé lors de la souscription du contrat d’assurance vie10.

Or, comme pour celui-ci (cf. infra)11, le conseil afférent au mandat d’arbitrage doit être renouvelé périodiquement afin de s’assurer que l’orientation de gestion ou le profil d’allocation demeure cohérent avec les exigences et les besoins du mandant.

Aux termes d’un nouvel article A. 132-20 du code des assurances, la périodicité de ce renouvellement est fixée à quatre ans, comme celle applicable au test du caractère approprié en assurance vie (cf. infra). n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 35, I., 6° - JO 24 oct. 2023 : Banque et Droit n° 212, nov.-déc. 2023, p. 51, note P.G. Marly.
2 C. ass., art. L. 132-27-3, II.
3 C. ass., art. L. 132-27-3, I.
4 C. ass., art. L. 132-5-2.
5 C. ass., art. L. 132-5-3.
6 C. ass., art. L. 132-27-3, IV.
7 Arrêté du 1er juillet 2024 instaurant une gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie, JO n°0159 du 6 juillet 2024.
8 C. ass., art. L. 132-22.
9 C. ass., art. L. 132-27-4, I., al. 2.
10 C. ass., art. L. 522-5, I.
11 C. ass., art. L. 522-5, III et C. ass., art. A. 522-2, I. cf. infra.