Précisions sur le délit de blanchiment commis par concours à une opération de placement

Créé le

02.06.2026

-

Mis à jour le

03.06.2026

Toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal. Dès lors, le fait d’utiliser une somme provenant d’une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes caractérise le délit de blanchiment par placement, et non par dissimulation.

Il est bien connu que le blanchiment de capitaux peut être défini comme le processus ayant pour but de faire disparaître l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit en les réinjectant dans l’économie légale.

Plus précisément, pour l’article 324-1 du Code pénal, le délit peut être caractérisé dans le fait « de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi (et surtout) dans le fait « d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit »1.

Le cas du blanchiment commis par concours à une opération de placement retiendra ici toute notre attention.

En l’espèce, des écoutes téléphoniques réalisées au titre d’une information avaient permis de mettre au jour l’existence d’un important système d’escroqueries, commises au préjudice de sociétés d’affacturage2, réalisé par plusieurs auteurs.

Une fois les fonds obtenus des affactureurs par virements bancaires, l’un des auteurs, à l’origine du dispositif frauduleux, avait, notamment, procédé à des retraits en numéraire afin, en particulier, de rétribuer les autres participants.

Les premiers faits découverts avaient été imputés à une société dont M. B. était le gérant. Ce dernier avait alors été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie et de blanchiment, en bande organisée, pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ce premier délit. Il en avait été déclaré coupable.

Le prévenu et le ministère public avaient relevé appel de cette décision. La Cour d’appel de Douai avait toutefois, par un arrêt du 15 mai 2023, reconnu à son tour M. B. coupable d’escroquerie et de blanchiment et l’avait condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de gérer. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation.

Celui-ci rappelait que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence. Il reprochait alors à la cour d’appel d’avoir retenu le délit de blanchiment sans avoir légalement justifié sa décision. Dit autrement, il invoquait une violation des articles 324-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. Il ne parvient cependant pas à convaincre la Haute juridiction.

Cette dernière commence par observer que pour déclarer M. B. coupable de blanchiment, l’arrêt attaqué avait énoncé que le prévenu avait perçu une somme de 8 000 euros en numéraire en contrepartie de sa participation au mécanisme d’escroquerie dite « au factor » et que cette somme, provenant du retrait réalisé par un coauteur à partir d’un compte bancaire sur lequel étaient virés les fonds frauduleusement obtenus, constituait, à défaut de preuve contraire, le produit direct ou indirect des faits constitutifs d’escroquerie. Les magistrats de la cour d’appel avaient précisé que cette somme avait servi au prévenu à rembourser des traites dont il était redevable à titre de caution de la société qu’il dirigeait, outre à payer des dépenses courantes. Ils avaient conclu que le prévenu avait ainsi apporté son concours à une opération de dissimulation de fonds provenant du délit d’escroquerie, ce qu’il ne pouvait ignorer.

Or, la Haute juridiction considère bien volontiers que « c’est à tort que la cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’un blanchiment par dissimulation ».

Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure pour autant, dès lors que « toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement, au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal ».

Dès lors, dit autrement, le fait d’utiliser une somme provenant d’une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes permet de caractériser le délit de blanchiment par placement. Il importe peu que cette situation ne constitue pas un blanchiment par dissimulation. Le moyen est, par conséquent, écarté.

Cette solution, parfaitement convaincante, doit être précisée. De longue date, l’expression de « placement » est entendue comme un emploi d’argent. Constitue ainsi une opération de placement, au sens financier du terme, l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers3, la souscription de contrats4 ou de bons anonymes5, ou encore la participation à une augmentation du capital d’une société6.

Ce placement a été également pu être caractérisé en présence d’un simple dépôt de fonds ou de chèques sur un compte bancaire7.

Des solutions plus originales ont encore, parfois, été retenues8. On peut ainsi citer le cas (fondé sur le délit « spécial » de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants9) du notaire ayant fourni à la concubine d’un trafiquant de drogue des conseils sur les moyens de paiement les mieux adaptés à une opération alors qu’il avait été informé de l’arrestation de cet individu10.

Il n’est donc guère contestable que le fait d’utiliser une somme provenant d’une escroquerie (en connaissance de cette origine illicite) afin de rembourser des traites et de payer des dépenses diverses est de nature à permette la caractérisation du délit de blanchiment commis par l’intermédiaire d’un placement.

Par ailleurs, on ajoutera qu’il est acquis de longue date, pour la jurisprudence, que le délit de blanchiment prévu par l’article 324 1, alinéa 2, du Code pénal peut être retenu à l’encontre de l’auteur de l’infraction d’origine11. Il n’est donc pas surprenant de retrouver cette solution dans la décision étudiée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 Sur l’élément matériel de ce délit, C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 10, 2022. – Concernant l’activité bancaire, J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD banc. fin. juillet-août 2021, dossier 17, n° 17 et s.
2 L’affacturage peut être défini comme la technique juridique par laquelle un établissement d’affacturage, en l’occurrence un établissement de crédit ou une société de financement, dénommé « factor » ou « affactureur », reçoit de son client, appelé « adhérent » ou « fournisseur », des créances dont ce dernier dispose à l’encontre de ses propres clients. – J. Lasserre Capdeville et K. Magnier-Merran, Droit de l’affacturage, RB Édition, coll. « Droit », 2022.
3 Cass. crim. 17 déc. 2014, n° 13-87.968 : RTD com. 2015, p. 387, obs. B. Bouloc. – Cass. crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552 : JCP G 2017, 16, note N. Catelan ; Dr. pénal 2016, comm. 1, obs. Ph. Conte.
4 Cass. crim. 3 déc. 2003, n° 02-84.646 : Bull. crim. 2003, n° 234 ; JCP G 2004, II, 10066, note C. Cutajar.
5 Cass. crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 : Bull. crim. 2008, n° 43 ; JCP G 2008, II, 20103, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2008, comm. 67, obs. J.-H. Robert ; D. 2008, p. 1585, note C. Cutajar.
6 Cass. crim. 2 juin 2010, n° 09-82.013 : AJ Pénal 2010, p. 441, note J. Lasserre Capdeville.
7 Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-85. 067. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 16-81.797. – Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542 : Banque et Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 82, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 13 sept. 2023, n° 21-87.015 : Banque et Droit n° 212, nov.-déc. 2023, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 9 avr. 2026, n° 25-82.457 (en l’espèce, le blanchiment par conversion est remplacé par le blanchiment par placement).
8 M. Segonds, « Blanchiment », Rép. Dr. pénal 2017, n° 32.
9 C. pén., art. 222-38.
10 Cass. crim. 7 déc. 1995, n° 95-80.888 : Bull. crim. 1995, n° 375 ; Dr. pénal 1996, comm. 139, obs. M. Véron ; RSC 1996, p. 666, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire.
11 J. Lasserre Capdeville, « Brèves remarques sur l’auto-blanchiment vingt ans après », in Mélanges en l’honneur du professeur Philippe Conte, éd. LexisNexis, 2023, p. 499. – V. par ex., Cass. crim. 14 janv. 2004, n° 03- 81.165 : Bull. crim. 2004, n° 12 ; D. 2004, p. 1377, note C. Cutajar. – Cass. crim. 2 juin 2010, n° 09-82.013 : Bull. crim. n° 99 ; AJ pénal 2010, p. 441, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : Bull. crim. 2015, n° 282 ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 10, p. 83, note J. Morel-Maroger. – Cass. crim. 14 juin 2017, n° 16-84.921 : RSC 2017, p. 750, obs. H. Mastopoulou ; Dr. pén. 2017, comm. 120, obs. Ph. Conte. – Cass. crim. 17 janv. 2018, n° 17-80.152 : Dr. pén. 2018, comm. 60, obs. Ph. Conte. – Cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-87.060. – Cass. crim. 13 sept. 2023, n° 21-87.015 : Banque et Droit n° 212, nov.-déc. 2023, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Chambéry 19 juin 2024, n° 22/01091 : Banque et Droit n° 219, 2025, p. 54, obs. J. Lasserre Capdeville.