Précisions sur la preuve des éléments intentionnels requis

Créé le

06.12.2024

Cass. crim. 16 octobre 2024, n° 23-82.720.

Voici une décision intéressante tant pour le droit pénal du chèque que pour le délit de blanchiment d’argent. En l’espèce, Mme P., par ailleurs gérante de la société A., avait reçu sur son compte bancaire et celui de la société des sommes provenant de l’activité non déclarée d’entrepreneur en bâtiment exercée par son fils. Or, ce dernier avait été poursuivi et définitivement condamné pour travail dissimulé, blanchiment et fraude fiscale.

Mme P. avait alors été poursuivie pour blanchiment à titre habituel et la société A. pour blanchiment par personne morale. Elle avait également été poursuivie pour blocage de la provision d’un chèque, car elle avait fait opposition à un chèque de 5 851,20 euros tiré sur le compte de la société A., avec lequel son fils avait payé une cuisine.

La Cour d’appel de Dijon avait, par une décision du 13 avril 2023, condamné Mme P., pour infractions à la législation sur les chèques et blanchiment aggravé, à 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, et la société A., pour blanchiment, à 25 000 euros d’amende, la dissolution, et une confiscation. Elle s’était encore prononcée sur les intérêts civils. Mme P. comme la société A. avaient formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La décision de la Cour de cassation, en date du 16 octobre 2024, retient doublement l’attention.

Aux termes de l’article L. 163-2, alinéa 1, du Code monétaire et financier, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, « le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ». Cet alinéa envisage ainsi deux délits : le retrait de la provision et le blocage de la provision. Le second retiendra notre attention1.

Celui-ci implique une condition préalable : qu’un chèque ait été émis et qu’une provision existait lors de cette émission. Ensuite, d’un point de vue matériel, le délit sera constitué dans le fait, d’une part, de faire opposition au paiement du chèque en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ou, d’autre part, de faire opposition pour l’un des cas légaux mais de façon fallacieuse2. Il appartiendra d’ailleurs à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve du motif licite dont il se prévaut3. On précisera que la caractérisation de l’infraction n’implique pas que le prévenu soit à l’origine de la signature du chèque ; ce qui importe ici, c’est simplement qu’il soit l’auteur d’une opposition dont le motif n’était pas réel4.

Or, dans l’arrêt sélectionné, une question se posait à propos de l’élément intentionnel du délit. On notera, en effet, qu’un double dol est requis en la matière : le prévenu doit avoir eu la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel, tout en ayant agi « dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui »5.

Qu’en était-il en l’espèce ? Il apparaissait que c’était le fils qui avait demandé à Mme P. de faire le chèque litigieux, mais que c’était cette dernière qui s’était rendue à la banque pour procéder à l’opération.

Dès lors, pour déclarer l’intéressée coupable du délit en question, la Cour d’appel de Dijon avait considéré qu’elle ne pouvait valablement se prévaloir de l’argument selon lequel elle faisait confiance à son fils, étant elle-même obligée de présenter à son interlocuteur bancaire la raison pour laquelle elle avait fait opposition, et que, responsable du chèque litigieux et des opérations effectuées sur le compte, sur lequel elle était la seule autorisée à agir, elle ne pouvait ignorer qu’une telle opération portait nécessairement atteinte aux intérêts du bénéficiaire du chèque. Il était encore noté que Mme P. avait varié dans ses déclarations, affirmant lors de son premier interrogatoire tenir la comptabilité, pour expliquer in fine ne plus recevoir les relevés de compte de la société.

Or, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne ressortait pas que Mme P. avait eu l’intention, au moment où elle avait formé l’opposition au paiement du chèque, de porter atteinte aux intérêts du bénéficiaire, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Cette solution, conforme à l’exigence d’un double dol, emporte notre conviction. Rien dans les éléments retenus ne permettait de penser que le dol spécial du délit était bien présent. La décision en question se démarque alors d’autres arrêts récents nettement plus stricts pour le tireur de chèque6.

Le blanchiment d’argent peut être défini comme le processus ayant pour but de faire disparaître l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit en les réinjectant dans l’économique légal. Plus précisément, pour l’article 324-1 du Code pénal, le délit peut être caractérisé dans le fait « de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi (et surtout) dans le fait « d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Or, l’arrêt étudié aborde également la question de la preuve de l’élément moral de cette infraction. On rappellera, sur ce point7, que la caractérisation de l’infraction de blanchiment implique de démontrer que le prévenu avait la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel reproché. Plus concrètement, le juge devra constater que l’intéressé savait que le bien placé, dissimulé ou converti avec son concours provenait d’un crime ou d’un délit8.

La plupart du temps, les juges déduisent cette connaissance des circonstances de fait entourant l’acte commis9 ou encore de la qualité de professionnel du prévenu. Encore faut-il cependant que les éléments pris en considération soient suffisamment certains et ne puissent pas donner lieu à plusieurs interprétations. L’arrêt étudié témoigne de cette solution.

Pour déclarer Mme P. coupable de blanchiment à titre habituel et la société A. de blanchiment par personne morale, l’arrêt de la cour d’appel avait énoncé qu’il paraissait difficilement concevable qu’en tant que gérante, la prévenue ne s’était pas aperçue des encaissements importants qui prévalaient sur ses comptes, et des flux financiers qui en découlaient, alors qu’elle-même avait perçu des sommes en contrepartie des opérations qu’elle avait effectuées. Cette contrepartie, qui ne pouvait intervenir dans le cadre du fonctionnement d’une entité économique légale et transparente, caractérisait pour les juges l’élément intentionnel de l’infraction.

Or, pour la Cour de cassation, en se prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, dont il ne ressortait pas que la prévenue avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds versés sur son compte bancaire et sur celui de la société A., et avait eu l’intention de les dissimuler, la cour d’appel, qui de surcroît n’avait pas répondu au moyen péremptoire des conclusions de la prévenue concernant ses capacités cognitives, n’avait pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef également. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, éd. Dalloz, coll. « Précis », 2024, 4e éd., n° 1368 et s.
2 Cass. crim. 4 janv. 1996, n° 94-85.465 : Bull. crim. 1996, n° 3. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.724. – CA Pau 10 juin 2016 : Cahier de jurisprudence d’Aquitaine et Midi-Pyrénées n° 3-2016, p. 481, obs. J. Lasserre Capdeville. Pour un cas de complicité, CA Chambéry 6 juin 2018, n° 17/01313 : Banque et Droit n° 181, sept.-oct. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Cass. crim. 10 janv. 1968, n° 67-92.257 : D. 1968, p. 477.
4 Cass. crim. 19 oct. 2022, n° 21-84.007 : Banque et Droit n° 206, nov.-déc. 2022, p. 91, obs. J Lasserre Capdeville.
5 Cet élément est relevé par les juges si l’intéressé, en faisant défense au tiré de payer le chèque, avait conscience que celui-ci serait impayé à sa présentation, et qu’il voulait le laisser impayé, Cass. crim. 3 avr. 1979, n° 78-91.889 : D. 1979, inf rap., p. 525, obs. M. Puech. – V. également, Cass. crim. 22 juill. 1980, n° 79-92.746.
6 Cass. crim. 7 déc. 2022, n° 21-82.374 : Banque et Droit n° 207, janv.-févr. 2023, p. 64, obs. J. Lasserre Capdeville. Pour la Haute juridiction, les juges du fond ne pouvaient confirmer une ordonnance de non-lieu concernant le délit, après avoir relevé l’inexactitude du motif de l’opposition, sans constater qu’il était démontré par le tireur que la créance de la bénéficiaire des chèques était, au jour de l’opposition, manifestement infondée.
7 C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément moral du blanchiment » : JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 20, 2023. – J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français »: RD banc. fin., juillet-août 2021, dossier 17, n° 17 et s.
8 De longue date, la jurisprudence considère qu’il suffit, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu ait su que les sommes qui lui avaient été remises avaient une origine illicite, et que la connaissance exacte de l’infraction principale importe peu, Cass. crim. 3 déc. 2003, n° 02-84.646 : Bull. crim. 2003, n° 234 ; AJ pénal 2004, p. 116, obs. C. Girault. – Cass. crim. 20 mai 2015, n° 14-81.964. – Cass. crim. 18 janv. 2017, n° 15-84.003.
9 Il en ira ainsi, par exemple, dans le fait d’être en possession d’importantes sommes d’argent alors que le prévenu n’exerce aucune activité régulière et n’est pas en mesure d’en justifier l’origine (Cass. crim. 23 oct. 1997, n° 96-85.048 : Bull. crim. 1997, n° 350) ou dans le fait que le patrimoine de l’intéressé soit très supérieur aux revenus déclarés auprès de l’administration fiscale (Cass., ass. plén., 4 oct. 2002, n° 93-81.533 : Bull. ass. plén. 2002, n° 1 ; Dr. pénal 2003, comm. 34, obs. M. Véron).