1. Le droit pénal connaît un certain nombre d’immunités qui empêchent la mise en jeu de la responsabilité pénale, dans la mesure où elles font obstacle à l’action publique. Ces immunités bénéficient à des personnes en raison de leurs fonctions ou de leurs liens avec la victime. Elles peuvent ainsi être politiques ou diplomatiques, judiciaires ou familiales. Ce dernier cas, c’est-à-dire l’immunité familiale, retiendra notre attention.
2. Il résulte de l’article 311-12, alinéa 1er, du Code pénal que le vol ne peut être pénalement poursuivi lorsqu’il est commis par une personne au préjudice soit « de son ascendant ou de son descendant », soit « de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ». Cette immunité, qui s’étend notamment aux délits d’extorsion, de chantage, d’escroquerie et d’abus de confiance, n’est cependant pas sans limite. En effet, elle ne saurait s’appliquer, concernant les biens concernés, lorsque la soustraction « porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication »1. Or, comment entendre exactement cette exception intéressant les moyens de paiement ? La décision sélectionnée vient nous éclairer.
3. En l’espèce, M. X. avait été soupçonné par ses sœurs d’avoir abusé des finances de leurs parents, placés sous tutelle, alors qu’il vivait chez eux. L’intéressé avait reconnu avoir, durant plusieurs années, utilisé leur carte bancaire dans un intérêt personnel. À l’issue de l’enquête, M. X. avait été cité devant le tribunal correctionnel qui l’avait déclaré coupable des chefs de falsification de chèques, usage et escroqueries. La Cour d’appel de Rennes avait, par une décision du 7 juillet 2022, confirmé cette solution et condamné l’intéressé à six mois d’emprisonnement avec sursis.
4. M. X. avait alors formé un pourvoi en cassation. Il y rappelait que l’immunité familiale fait obstacle à la poursuite pénale de cette infraction lorsqu’elle est commise par une personne au préjudice de ses ascendants, excepté lorsque les faits portent sur des documents indispensables à la vie quotidienne, notamment des moyens de paiement. Cependant, pour l’intéressé, « cette exception, d’interprétation stricte, ne saurait s’étendre aux cas où le moyen de paiement constitue le moyen de commission de l’infraction et non son produit ».
5. Le moyen est cependant jugé non fondé et le pourvoi est rejeté. La décision de la Cour de cassation se veut très précise. Elle commence par observer que, pour exclure l’application de l’immunité familiale aux faits d’escroquerie imputés à M. X., l’arrêt attaqué avait énoncé que l’article 311-12 du Code pénal (applicable au délit d’escroquerie en vertu de l’article 313-3 du même code), prévoit que les dispositions relatives à l’immunité familiale ne sont pas applicables lorsque l’infraction porte, notamment, sur des moyens de paiement. Les juges d’appel avaient également relevé la lecture par le prévenu de l’article 311-12 précité, mais aussi qu’il était établi que l’intéressé avait effectué à des fins personnelles des retraits d’argent sur le compte courant de ses parents ainsi que des achats personnels au moyen de la carte bancaire de son père. La cour d’appel en avait alors déduit que la distinction alléguée par le prévenu n’était pas prévue par la loi, « l’immunité familiale étant exclue lorsque l’escroquerie porte sur des moyens de paiement, ce qui vise, non seulement, leur appréhension, mais également leur utilisation ».
6. Or, pour la Haute juridiction, en se prononçant ainsi, la cour d’appel n’avait méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, en matière d’escroquerie, le législateur a entendu exclure le bénéfice de l’immunité familiale, par renvoi à l’alinéa 2 de l’article 311-12 du Code pénal, lorsque l’infraction commise porte, notamment, sur des moyens de paiement, comme une carte bancaire, « ce qui couvre le cas où ces moyens de paiement constituent l’objet du délit d’escroquerie ainsi que celui où ils servent à le commettre ».
7. Voilà une précision importante pour le champ d’application de l’immunité familiale susceptible de s’appliquer au délit d’escroquerie. Celle-ci ne saurait jouer lorsque les faits ont été commis pour obtenir une carte bancaire, mais aussi pour utiliser cette dernière et percevoir indûment des fonds. C’est une solution, selon nous, de bon sens. n