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Précisions sur l’escroquerie liée à l’émission de chèques sans provision

Créé le

22.07.2022

-

Mis à jour le

27.07.2022

L’obtention de fonds par une banque postérieure à la remise de chèques sans provision n’entraîne pas nécessairement la caractérisation du délit d’escroquerie. Ce dernier sera ainsi écarté si le dépôt des chèques n’a pas déterminé la remise des fonds par l’établissement. Par ailleurs, le délit d’émission de chèques malgré une injonction de ne plus émettre ne saurait être retenu en cas de régularisation du paiement du chèque à l’origine de l’injonction en question.

De longue date, le chèque est encadré par des dispositions à caractère pénal1. Cependant, la législation régissant les chèques sans provision a connu une dépénalisation notable suite aux lois n° 75-4 du 3 janvier 1975 et n° 91-1382 du 30 décembre 1991. Cette évolution est originale, car, parallèlement, les banques se sont vues reconnaître de larges pouvoirs en la matière, en l’occurrence une mission de « police bancaire » tendant directement à lutter contre les chèques sans provision. Dès lors, si l’émission de chèques sans provision ne constitue plus en elle-même une infraction2, elle reste un ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204
RB