De longue date, le chèque est encadré par des dispositions à caractère pénal1. Cependant, la législation régissant les chèques sans provision a connu une dépénalisation notable suite aux lois n° 75-4 du 3 janvier 1975 et n° 91-1382 du 30 décembre 1991. Cette évolution est originale, car, parallèlement, les banques se sont vues reconnaître de larges pouvoirs en la matière, en l’occurrence une mission de « police bancaire » tendant directement à lutter contre les chèques sans provision. Dès lors, si l’émission de chèques sans provision ne constitue plus en elle-même une infraction2, elle reste un comportement sanctionné selon une procédure propre à la matière bancaire : l’interdiction bancaire envisagée par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier3.
Néanmoins, il serait erroné pour autant de penser que le droit pénal a totalement disparu en matière de chèque4. D’une part, il est des circonstances dans lesquelles le délit d’escroquerie sera retenu par les juges5, généralement lorsqu’un véritable stratagème aura été mis en place par le prévenu6. Un courant doctrinal a d’ailleurs pu se demander si la création d’une nouvelle infraction spéciale ne serait finalement pas utile ici7. D’autre part, les articles L. 163-1 et suivants du Code monétaire et financier prévoient toute une série d’infractions8, dont certaines concernent également les autres instruments de paiement, et notamment, la carte de paiement9.
La condamnation n’est cependant pas une fatalité en la matière. Le jugement sélectionné en témoigne.
En premier lieu, une question se posait concernant le délit d’escroquerie. Le prévenu, avocat, avait encaissé, sur son compte personnel, plusieurs chèques tirés sur son compte professionnel qui étaient revenus impayés, et s’était fait ensuite remettre du numéraire et avait réalisé des paiements par carte bancaire à partir de ce même compte personnel. Il lui était alors reproché de s’être constitué artificiellement une trésorerie sur ce dernier compte en employant des manœuvres frauduleuses.
Le tribunal correctionnel refuse, cependant, de caractériser le délit d’escroquerie. Il note que les sommes remises par la banque détenant le compte personnel étaient « sans commune mesure » avec le montant des chèques déposés et bien inférieures. Dès lors, pour le tribunal, « il n’apparaît pas ainsi que le dépôt des chèques sans provision ait eu un caractère déterminant dans la remise des fonds ». Il en conclut, au final, que si de nombreux chèques sans provision ont bien été déposés, « que peut-être un processus de cavalerie peut être relevé »10, le « caractère déterminant de la remise n’est pas établi ».
Cette solution emporte notre conviction. Le délit d’escroquerie implique de démontrer que les remises effectuées découlent directement des manœuvres frauduleuses commises11. Dit autrement, les agissements du prévenu doivent avoir déterminé la remise pour pouvoir être réprimés sur le fondement de l’infraction précitée. Or, tel n’était pas le cas ici. La relaxe s’imposait par conséquent.
En second lieu, le prévenu était également poursuivi pour émission de chèques malgré l’injonction de ne plus en émettre. Pour mémoire, il résulte de l’article L. 163-2, alinéa 3, du Code monétaire et financier, qu’est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, « le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article L. 131-73 »12.
Mais encore faut-il, pour que ce délit soit retenu, qu’une injonction au sens de ce dernier article puisse être relevée. Pour mémoire, l’article L. 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier prévoit que « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ». Il doit alors enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession. Cette règle est cependant relativisée par l’alinéa 2 du même article : « le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ».
Cette dernière situation se retrouvait, justement, dans le jugement qui nous occupe. Une injonction bancaire avait été portée à la connaissance du prévenu le 11 juillet 2019. Celle-ci résultait du rejet d’un chèque de 1 000 euros. Toutefois, les magistrats bordelais observent que ce dernier chèque avait été, en réalité, régularisé. En conséquence, l’injonction bancaire précitée ne pouvait plus être le support de l’infraction de ne pas émettre des chèques. Le prévenu est donc, ici aussi, renvoyé des fins de la poursuite.