Précisions sur l’effet suspensif de la procédure de surendettement sur la prescription biennale

Créé le

06.02.2026

L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels à l’égard des consommateurs se prescrit par deux ans. Par cette décision, la Cour vient préciser le sort de ce délai de prescription dans l’hypothèse d’une procédure de surendettement des particuliers. Cette dernière vient suspendre et non interrompre la prescription biennale visée à l’article susmentionné.

Des époux avaient contracté des prêts immobiliers auprès de plusieurs établissements bancaires. Parmi les prêts en question, figurait un prêt souscrit par acte notarié en date du 31 mai 2017. Faisant face à d’importantes difficultés financières, les époux avaient saisi la commission de surendettement des particuliers à plusieurs reprises, sans succès.

La banque créancière du prêt daté du 31 mai 2017 susmentionné a agi en justice à l’encontre du couple aux fins d’obtenir paiement de sa créance. Par un jugement en date du 17 novembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la saisie immobilière du bien appartenant aux débiteurs et a rejeté les demandes indemnitaires formulées par ceux-ci. Ces derniers ont interjeté appel en invoquant le fait que l’action de la banque serait forclose, faute de mise en œuvre de celle-ci dans le délai biennal applicable en droit de la consommation.

En effet, le prêt immobilier consenti par un établissement de crédit à des particuliers entre dans le champ d’application du Code de la consommation, et en particulier de l’article L. 218-2 qui prévoit que les actions menées par le professionnel à l’égard du consommateur se prescrivent par deux ans.

La Cour d’appel d’Amiens, dans une décision datée du 15 décembre 2022, a rendu un arrêt confirmatif en considérant que l’action n’était pas forclose. En effet, le délai de prescription de deux années s’est trouvé interrompu entre le 4 décembre 2017 et le 4 novembre 2018 en raison du dépôt d’un troisième dossier de surendettement déclaré recevable par la commission durant le laps de temps susmentionné. En conséquence, durant cette période, la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des débiteurs, de telle manière que le délai de prescription ne pouvait être considéré comme courant. Il convient de rappeler que l’interruption a pour effet d’effacer le délai déjà couru et de remettre le décompte à zéro à la fin de l’événement ayant conduit à l’interruption, en l’espèce la procédure de surendettement des particuliers. En pratique, un nouveau délai de prescription biennale devrait être mis en œuvre à compter du 4 novembre 2018 de sorte que l’action introduite par la banque le 6 octobre 2020 ne serait pas forclose.

Les époux se pourvoient en cassation en invoquant le fait que le délai de prescription n’était pas interrompu, comme la Cour d’appel l’avait estimé, mais suspendu. Il en résulte selon eux, qu’à l’issue de la procédure de surendettement, le délai devrait recommencer à courir en tenant compte de la durée écoulée antérieurement. La Haute juridiction avait donc à se prononcer sur les effets de la procédure de surendettement des particuliers quant à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. En particulier, il s’agissait de savoir si le délai était interrompu ou simplement suspendu par une telle procédure.

La Cour de cassation, au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du Code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du Code civil, casse l’arrêt d’appel en jugeant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

La décision est conforme à la lettre de l’article L. 722-2 du Code de la consommation qui dispose que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement des particuliers « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225